CA Metz, 28 avr. 2026, RG 23/00071
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/00071 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4IS
S.A.S.U. BUREAU TECHNIQUE CONSEIL HABITAT
C/
[U]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 15 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00643
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE PEREMPTION
DU 28 AVRIL 2026
APPELANTE :
S.A.S.U. BUREAU TECHNIQUE CONSEIL HABITAT, représentée par son représentant légal
sis [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Madame [M] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-57463-2023-01350 du 30/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
ORDONNANCE: Contradictoire , rendue en dernier ressort
Rendue publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signée par M. DONNADIEU, Président de Chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répértoire général sous le numéro N° RG 23/00071 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4IS
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 14 mars 2024 ayant ordonné la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement de première instance;
Vu le courrier adressé aux parties le 16 Mars 2026 les invitant à formuler toutes observations utiles sur une éventuelle péremption d'instance ;
Vu l'absence d'observations des parties ;
Vu les articles 386 et suivants du code de procédure civile ;
Attendu que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, cette péremption pouvant être constatée d'office par le juge après avoir invité les parties à présenter leurs observations ;
Les parties s'étant abstenues de toute diligence, il convient dès lors de constater la péremption de l'instance;
PAR CES MOTIFS
Le Conseiller de la mise en état,
Constate la péremption de l'instance d'appel
Rappelle que:
- la péremption d'instance n'éteint pas l'action, mais emporte extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir ;
- la péremption d'instance en cause d'appel confère au jugement force de chose jugée;
Dit que chacune des parties supportera ses frais et dépens ;
La Greffière Le Conseiller de la mise en état
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