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CA Lyon, 28 avr. 2026, RG 25/09437


Vérifier : CA Lyon, 28 avr. 2026, RG 25/09437 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/04/2026
Numéro
25/09437
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
3ème chambre A
Type
ordonnance
Id
69f19cc9cdc6046d47ee18a8

Texte de la décision

2,071 caractères

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ORDONNANCE DE CADUCITE

(Art. 906-2 du code de procédure civile)

RG N° : N° RG 25/09437 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QUXX

Affaire : Appel Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE, décision attaquée en date du 19 Novembre 2025, enregistrée sous le n° 2025F01527

E.U.R.L. GENAS SUSHI

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Thomas KAEMPF de la SELARL BK AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 438

APPELANT

S.C.I. COSTA-BONIN

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Petia DJAMOVA, avocat au barreau de LYON, toque : 1164

ET

S.E.L.A.R.L. [Y] & ASSOCIES - MANDATAIRES JUDICIAIRES

En qualité de mandataire judiciaire de la société GENAS SUSHI (RCS 933 919 623)

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentant : Me Brice LACOSTE, avocat au barreau de LYON, toque : 1207

INTIMES

Nous, Sophie DUMURGIER, Présidente de chambre, assistée de Céline DESPLANCHES,greffier.

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/09437 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QUXX,

Vu la déclaration d'appel en date du 28 Novembre 2025,

Vu le message RPVA adressé le 16 Mars 2026 par Maître DJAMOVA, conseil de la S.C.I. Costa-Bonin, intimée à la cause,

Vu l'avis adressé par le greffe le 19 Mars 2026, portant demande d'observations à l'appelant quant à l'éventuelle caducité de sa déclaration d'appel au regard des dispositions de l'article 906-2 du code de procédure civile,

Vu l'absence d'écrit en retour de la part de l'appelant,

Attendu que l'appelant n'a pas déposé ses conclusions dans le délai imparti par l'article 906-2 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Vu l'article 906-2 du code de procédure civile,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel,

Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.

Condamnons l'appelant aux entiers dépens.

Fait à [Localité 4], le 28 Avril 2026

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE

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