Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Grenoble, 28 avr. 2026, RG 25/02300


Vérifier : CA Grenoble, 28 avr. 2026, RG 25/02300 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/04/2026
Numéro
25/02300
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
Chambre civile section B
Type
ordonnance
Id
69f19d16cdc6046d47ee1e31

Texte de la décision

5,167 caractères

COUR D'APPEL DE

GRENOBLE

Chambre civile section B

Cabinet de

Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère chargée de la mise en état

N° RG 25/02300 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MXGZ

N° Minute :

ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE

DU MARDI 28 AVRIL 2026

Appel d'un jugement (N° R.G 24/02554)

rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 15 mai 2025

suivant déclaration d'appel du 24 juin 2025

Vu la procédure entre :

Appelants

Mme [K] [L]

née le 13 Août 1990 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

M. [E] [L]

né le 02 Août 2000 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentés par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Eleonore CRUZ, avocat au barreau de GRENOBLE

Et

Intimée

Société ORPI AFG IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Elise QUAGLINO de la SELARL QV AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE

Partie intervenante

S.A.S. SOCIÉTÉ PHOENIX, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Sarah DELCROIX de la SELARL DELCROIX AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

A l'audience sur incident du 31 mars 2026, Nous, Anne-Laure Pliskine, Conseillère chargée de la mise en état, assistée de Claire Chevallet, greffière, avons entendu les avocats en leurs conclusions ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré et ce jour avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 15 mai 2025, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits et des prétentions des parties, le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] a :

- Déclaré irrecevables les demandes formées par Monsieur [E] [L] et Madame [K] [L] à l'encontre de l'agence Orpi AFG Immobilier [O] ;

- Condamné Monsieur [E] [L] et Madame [K] [L] à régler à l'agence ORPI AFG Immobilier [O] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté l'agence Orpi AFG Immobilier [O] de sa demande de condamnation de Monsieur [E] [L] et Madame [K] [L] au titre de la procédure abusive ;

- Rejeté toutes les autres demandes ;

- Condamné Monsieur [E] [L] et [K] [L] aux dépens.

Par déclaration du 24 juin 2025, les époux [L] ont interjeté appel du jugement.

Ils ont appelé en intervention forcée la société Phoenix selon acte du 6 octobre 2025.

Par conclusions du 29 décembre 2025, la société Phoenix a formé un incident devant le conseiller de la mise en état aux fins de :

Vu l'article 555 du code de procédure civile,

Vu la jurisprudence,

-déclarer irrecevable l'ensemble des demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société Phoenix suite à l'assignation en intervention forcée qui lui a été délivrée le 6 octobre 2025.

-condamner les consorts [L] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.

Au soutien de ses demandes, la société Phoenix fait valoir qu'il n'y a pas d'évolution du litige depuis le prononcé du jugement déféré dès lors que la mention selon laquelle le bailleur Orpi était le mandataire de la société Phoenix figurait déjà sur le contrat de bail.

Les autres parties n'ont pas conclu.

MOTIFS

Il résulte de l'article 555 du code de procédure civile que les personnes qui peuvent intervenir volontairement en cause d'appel peuvent également être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.

En l'espèce, il est avéré que dès l'origine, la société Orpi était le mandataire de la société Phoenix.

Par conséquent, les époux [L], qui ne l'ont pas assignée en première instance, ne démontrent pas l'existence d'une évolution du litige et par conséquent, leurs demandes à l'encontre de la société Phoenix sont irrecevables.

Les dépens suivront l'instance au fond.

PAR CES MOTIFS

Nous, Anne-Laure Pliskine, conseillère chargée de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi :

Déclarons irrecevables les demandes formées par les époux [L] à l'encontre de la société Phoenix;

Condamnons les époux [L] à verser à la société Phoenix la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Disons que les dépens suivront l'instance au fond.

Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signée par Anne-Laure Pliskine, Conseillère chargée de la mise en état, et par la Greffière, Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Conseillère chargée de la mise en état

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.