CA Aix Provence, 28 avr. 2026, RG 22/04965
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
D'[Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre 3-4
N° RG 22/04965 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJFRF
Ordonnance n° 2026/M100
ORDONNANCE DE RADIATION
Nous, Anne-Laurence CHALBOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix- en-Provence, assistée de Achille TAMPREAU, greffier,
Vu l'instance opposant :
S.E.L.A.R.L. JLS AVOCATS représentée par son gérant en exercice Maître [L] [U]
Représentant : Me Jean-baptiste BELLON, avocat au barreau de TOULON
Appelante
à
S.C.I. PFO2
Représentant : Me Paul BRISSET de la SELAS BIGNON LEBRAY, avocat au barreau de PARIS - Représentant : Me Julien LECAT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Intimée
Vu l'appel interjeté par la SELARL JLS AVOCATS le 4 avril 2022 à l'encontre d'un jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 27 janvier 2022,
Vu l'avis de fixation transmis le 6 novembre 2025 par RPVA fixant la clôture au 20 janvier 2026 et la plaidoirie au 11 février 2026,
Vu le courrier de Me Jean-Baptiste BELLON en date du 19 janvier 2026 nous informant de l'ouverture du redressement judiciaire de la SELARL JLS AVOCATS intervenu le 4 décembre 2025 et demandant le renvoi de l'audience,
Vu l'interruption de l'instance,
Vu l'injonction à régulariser la procédure du 20 janvier 2026 faite aux avocats des parties :
- informant les parties que les dates de clôture et de plaidoirie du 20 janvier 2026 et du 11 février 2026 sont annulées,
- prescrivant de mettre en cause les organes de cette procédure collective ou de provoquer leur intervention volontaire,
- de justifier d'une déclaration de créance au passif de cette procédure,
dans un délai de trois mois à peine de radiation ;
Vu le courrier de Me [W] [O] en date du 9 février 2026 nous informant que le mandataire judiciaire désigné n'a pas pu intervenir, et n'a pas été non plus mise en cause par le créancier, et demandant le renvoi de l'affaire à la mise en état,
Vu le courrier de Me Julien LECAT du 10 février 2026 nous informant qu'il ne s'oppose pas à la demande de renvoi de son confrère,
Vu les dispositions des articles 381, 382 et 383 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il n'a pas été donné suite, dans les délais impartis, à cette injonction ;
Attendu qu'il y a lieu en conséquence à radiation de l'instance pour absence de diligences des parties ;
PAR CES MOTIFS
Prononçons la radiation de l'instance et sa suppression du rang des affaires en cours,
Disons qu'elle ne sera rétablie que sur justification de l'accomplissement de la diligence omise.
Fait à [Localité 1], le 28 avril 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
copie délivrée aux avocats des parties le : 28 avril 2026
copie adressée aux parties le : 28 avril 2026
Le greffier
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