T. com. 9301, 17 févr. 2026, n° 2024F00139
Vérifier : T. com. 9301, 17 févr. 2026, n° 2024F00139 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 17 février 2026
N° de RG : 2024F00139
N° MINUTE : 2026F00549
8ème Chambre
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS [P] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS [Adresse 1] Représentant légal : M. Gilles TORRILLON, Directeur général, [Adresse 2]
comparant par Me Guillaume MIGAUD [Adresse 3] [Localité 1] [Courriel 1]
DEFENDEUR(S):
* SAS SOCIETE NOUVELLE [R] [I] - S.N.I.P. [Adresse 4] Sigle : S.N.I.P.
Représentant légal :
M. [K] [O] [A] [B], Président, [Adresse 5] comparant par Me [C] [N] [Adresse 6] et par Me Bertrand LE CORRE [Adresse 7]
SA [U].COM [Adresse 8] (Intervenant force)
comparant par Me Jean-Didier MEYNARD [Adresse 9][Localité 2]) et par Me Jean-François PUGET [Adresse 10] (B0968)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
M. MORIN, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 12 décembre 2025 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 17 février 2026 et délibérée le 19 décembre 2025 par : Président : M. Luc DOUTRELANT Juges : Mme Dominique LAMAILIERE M. Olivier MORIN
La Minute est signée électroniquement par M. Luc DOUTRELANT, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
La société [P] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS (ci-après [P]), SAS immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le N° 310 880 315, ayant son siège social, [Adresse 11], poursuit le recouvrement d'une créance de 36 590,40 euros qu'elle prétend détenir, au titre d'un contrat de location de site web sur la société NOUVELLE [R] [I] (ci-après [R] [I]), SAS immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le N° 401 200 860, ayant son siège [Adresse 12].
Les relances et tentatives amiables ont échouées et c'est ainsi qu'est né le présent litige.
PROCEDURE
C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 4 janvier 2024, signification remise à personne morale, la société [P] AUTOMOBILES MATERIELS, assigne la société NOUVELLE [R] [I], le 22 janvier 2024 devant le tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1343-2 du Code Civil Vu les pièces versées aux débats
* Juger la société [P] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
EN CONSEQUENCE
Condamner la société SOCIETE NOUVELLE [R] [I] au paiement de la somme 36.590,40 € et ce avec intérêts égal (sic) au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 04.05.2023.
Ordonner l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil.
Ordonner la restitution par la société SOCIETE NOUVELLE [R] [I] du site objet du contrat et ce, sous astreinte par 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
Condamner la société SOCIETE NOUVELLE [R] [I] au paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner la société SOCIETE NOUVELLE [R] [I] aux entiers dépens de la présente instance
Constater l'exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Le 3 avril 2024, par acte de commissaire de justice, signification remise à personne morale, la société NOUVELLE [R] [I], assigne la société [U].COM (ci-après [U]), SA immatriculée au RCS de Paris sous le N° 430 106 278 et sise au [Adresse 8], au fond et en garantie à comparaître devant le tribunal de commerce de Bobigny le 17 mai 2024 et demande à ce tribunal de :
Vu l'article 1103 du Code civil, les dispositions de l'article, 1152 du Code civil, 1186 et suivants du Code civil, les art. L 313-1 et L 313-7 du Code monétaire et financier /es moyens (sic) qui précèdent et les pièces versées aux débats,
1. RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions du demandeur.
Joindre ce dossier au RG n° 2024F00139 aff Locam c/Sté Nouvelle idéal pose,
PRONONCER la caducité du contrat entre [R] [I] (sic) CONDAMNER [U] à rembourser à [R] [I] toutes les sommes versées par cette dernière et rembourser [P] pour le surplus,
En tout état de cause, condamner [U] à garantir [R] [I] de toutes somme (sic) réclamée par [P]
2. CONDAMNER [U] à payer à [R] [I] la somme de 5000€ à titre de dommages intérêts et 4000€ au titre des frais irrépétibles par application code de procédure civile.
3. CONDAMNER [U] aux dépens.
Cette affaire, enregistrée au registre général sous le numéro 2024 F 00703, a été appelée à l'audience du 17 mai 2024. Le Tribunal prononce la jonction des deux affaires, qui seront appelées sous le numéro le plus ancien, soit le n°2024F000139
A l'audience du 28 juin 2024, le défendeur 2, la société [U].COM, apporte des conclusions en réplique N°1 et demande au tribunal de :
Vu les dépositions contractuelles en cause, Vu les pièces, Vu les articles 1103 et 1353 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
CONSTATER que la société [R] [I] n'apporte aucune preuve à l'appui de ses prétentions ; CONSTATER que la société [U] a parfaitement rempli ses obligations contractuelles ;
En conséquence,
DEBOUTER la société [R] [I] de ses demandes de réparation et de remboursement des sommes versées ;
En tout état de cause,
DEBOUTER la société [R] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER la société [R] [I] à payer à la société [U] la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER la société [R] [I] aux entiers dépens de la présente instance,
A l'audience du 13 septembre 2025, le défendeur 1, la société NOUVELLE [R] [I], sans modifier ses demandes initiales, apporte de nouvelles pièces aux débats, numérotées de 5 à 12.
A l'audience du 14 février 2025, le défendeur 2, la société [U].COM dépose des conclusions en réplique N°2 sans modification des demandes initiales.
A l'audience du 14 mars 2025, le demandeur, la société [P] dépose des conclusions récapitulatives qui ajoute les éléments suivants :
Juger la société SOCIETE NOUVELLE [R] [I] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter ;
A l'audience du 13 juin 2025, le défendeur N°1, la société Nouvelle [R] [I] dépose des conclusions n°3 et demande au tribunal de :
Vu l'article 1103 du Code civil, les dispositions de l'article, 1152 du Code civil, 1186 et suivants du Code civil, les art. L 313-1 et L 313-7 du Code monétaire et financier /es moyens (sic) qui précèdent et les pièces versées aux débats,
1. RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions du demandeur. PRONONCER la caducité du contrat entre [R] [I] et [U], SUBSIDIAIREMENT en PRONCONCER la résolution, EN CONSEQUENCE, PRONONCER la caducité du contrat avec [P]
DEBOUTER la société [P] de ses demandes à l'égard d'[R] [I] CONDAMNER [U] à rembourser à [R] [I] toutes les sommes versées par cette dernière et rembourser [P] pour le surplus,
En tout état de cause, condamner [U] à garantir [R] [I] de toutes somme réclamée par [P]
2. CONDAMNER [U] à payer à [R] [I] la somme de 5000€ à titre de dommages intérêts et solidairement avec [P] 4000€ au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
3. CONDAMNER [U] aux dépens.
A l'audience du 10 octobre 2025, le défendeur 2, la société [U].COM dépose des conclusions en réplique N°3, sans changer ses demandes, ajoute de nouvelles pièces numérotées 7 et 8.
A l'audience du 7 novembre 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 12 décembre 2025.
À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, les parties ne s'y étant pas opposées.
Il a entendu leurs dernières observations, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 17 février 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation et ses observations, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Le demandeur, la société [P] expose que :
Par acte sous seing privé, en date du 15 juin 2022, la société [R] [I], a souscrit auprès de la société [U].COM – le fournisseur - un bon de commande valant contrat de location de site web, conclu sur une durée de 48 mois moyennant des loyers de 792 euros TTC (pièce et 2).
Conformément aux dispositions des conditions générales du contrat, le contrat de location a été transféré par la société [U] à la société [P], en tant que bailleur cessionnaire qui ainsi bénéficiera des termes et conditions du contrat de location. Ce contrat a été signé électroniquement et la société [P] vient ainsi aux droits de la société [U].
L'article 4 du contrat de location stipule dans son alinéa 3 que « Le fournisseur adressera au client un second email une fois la mise au point effective de la solution logicielle pour en informer le Locataire (ci-après "Email de mise en ligne") » et dans son alinéa 4 que « L'absence de contestation de l'Email de mise en ligne, par retour d'email ou par lettre recommandée avec AR dans les 5 jours ouvrés suivant son envol, vaut reconnaissance par le locataire de la bonne exécution de la livraison et de la conformité de la solution logicielle livrée, ainsi que de sa mise au point effective, l'Email de mise en ligne valant procès-verbal de réception. Toute rétention abusive d'acceptation, alors que le ou les logiciels délivrés sont conformes à la référence du produit demandé, engage la responsabilité du locataire à l'égard du bailleur. "
Par mail en date du 21 septembre 2022, la société [U] informait la société [R] [I] de la mise en ligne du site internet (pièce 3), qui a été réceptionné sans réserve et sans contestation dans les 5 jours ouvrés.
Au vu de cette acceptation, la société [P] a été assuré de la livraison conforme du site internet, a réglé la société [U] (pièce 5), a adressé une facture unique de loyer à la société [R] [I], notifiant ainsi la cession du contrat de location (pièce 6)
La société [R] [I] a cessé de régler les loyers à compter de l'échéance du 20 janvier 2023.
En conséquence, la société [P] a adressé à la société [R] [I] une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 mai 2023 pour mise en demeure du paiement des loyers, en précisant qu'à défaut de paiement de l'arriéré, le courrier vaudrait résiliation du contrat et exigibilité en totalité de la créance, en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour non- paiement des loyers (pièce 7).
Selon les conditions contractuelles la société [R] [I] est redevable de la somme totale de 36 590,40 euros au titre des montants des loyers impayés échus et à échoir et majorés d'une clause pénale, et ce avec intérêts au taux égal au taux appliqué par la BCE majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date de mise en demeure du 4 mai 2023.
A l'appui de ses demandes, la société [P] produit les pièces suivantes :
1. Extrait Kbis
2. Contrat de location
3. Email de mise en ligne
4. Facture fournisseur
5. Facture unique de loyer
6. LRAR du 04.05.2023 valant résiliation + AR
7. Extrait de site internet
Le défendeur 1, la société [R] [I] pour sa part expose que :
La société [R] [I] ne dispose pas du double du contrat et conteste qu'il ait été signé par M. [B], président de la société.
Elle était en relation avec la société [U] depuis 2017 pour des « releases » de son site internet.
La demande faite à [U] était de rafraichir le site et d'améliorer le référencement Google, alors que sans accord elle a changé le nom de domaine de.fr en.net et. com, et que le site historique de la société a été supprimé.
La société [U] ne pouvait ignorer l'importance du nom de domaine sous sa forme « idealpose.fr », figurant sur tous les échanges, les tampons, le marquage des véhicules, qu'il s'agit du premier outil de travail de la société [R] [I] et qu'en aucun cas cette dernière ne souhaitait le modifier.
La société [R] [I] a réagi dés le 22 septembre 2022 au mail de mise en ligne (pièce 5) pour demander des modifications à apporter avant toute mise en ligne ayant considéré que le rendu n'était pas satisfaisant ; elle ne savait pas à cette date que l'intitulé du site allait être modifié et qu'elle ne s'en est aperçu que vers le mois de décembre 2022 et qu'ainsi elle ne pouvait pas valider une livraison dont elle n'avait pas connaissance.
Le contrat signé avec [P] pour le financement de la prestation [U] est une financement « affecté » de crédit-bail réglementé par l'article L 3137 du Code Monétaire et Financier qui établit une double relation contractuelle interdépendante avec, d'une part le contrat principal entre le professionnel et le commerçant, et d'autre part, le contrat entre le commerçant et l'établissement de crédit ; Que la résiliation de l'un quelconque d'entre eux entraine la caducité par voie de conséquence, des autres.
Ainsi la société [U] n'avait pas respecté ses engagements, avait détruit le site historique de la société, ce qui a conduit la société [R] [I] dès le 10 janvier 2023 à écrire à [U] et à [P] afin d'indiquer son désaccord, à constater la rupture du contrat et à ne plus régler les mensualités.
La caducité du contrat entre les sociétés [R] [I] et [U] entraine la caducité du contrat entre les sociétés [P] et [R] [I].
Le site a été rendu inaccessible, entrainant pour [R] [I] une perte de chiffre d'affaires d'environ 30 k€ et une altération de l'image de marque de la société sur le web.
A l'appui de des demandes, le défendeur 1, la société [R] [I] produit les pièces suivantes :
Pièce 1 Contrat Pièce 2 lettre [R] [I] Pièce 3 courriers Pièce 4 mise en demeure Pièce 6 PREMIER CONTRAT Pièce 7 DEUXIEME CONTRAT Pièce 8 JUSTIFICATION DE LA PROPRIETE DU NOM Pièce 9 PHOTO CAMION [R] [I] Pièce 10 LETTRE ANNONCANT LE DECES DE MR [L] Pièce 11 MAILS AXOMEDIA Pièce 12 MAIL 17 JUIN 2021 [U]
Le défendeur 2, la société [U] pour sa part expose que :
Le contrat du 15 juin 2022 signé avec la société [R] [I] prévoit la location d'une solution logicielle par la société [U] permettant la réalisation et la mise en ligne d'un site internet accessible par l'intermédiaire des noms de domaine « idealpose.com » et « ideal- pose.net » clairement mentionnés dans le bon de commande du contrat (pièce 4) ; que le bon de commande a été régularisé par le biais de la solution de signature électronique Docusign par M. [B], dirigeant de la société [R] [I].
Contractuellement, en l'absence de contestation sous 5 jours ouvrés par retour de mail ou par LRAR suivant l'envoi de l'e-mail de mise en ligne, le client est réputé avoir accepté l'intégralité des prestations réalisées, cet e-mail valant réception de prestation ; qu'aucune contestation n'a été formulée par [R] [I] au mail de [U] informant de la mise en ligne du site et précisant toutes les informations utiles.
La société [R] [I] ne produit aucune pièce démontrant qu'elle aurait sollicité le changement de nom de domaine, le seul mail produit aux débats faisant état de demande de modifications du site, auquel [U] a répondu rapidement (pièce 5 [R] [I]);
En conséquence, la société [R] [I] ne démontre pas la caducité du contrat avec [U].
A l'appui de ses demandes, le défendeur 2, la société [U] produit les pièces suivantes :
Pièce 1: Extrait Kbis de la société [U]
Pièce 2 : Extrait Kbis de la société [R] [I]
Pièce 3: Contrat conclu entre [U] et [R] [I] du 26 octobre 2017
Pièce 4 : Contrat conclu entre [U] et [R] [I] du 15 juin 2022
Pièce 5 : Email du 21 septembre 2022 adressé à [R] [I] par [U]
Pièce 6 : Extrait du site internet ideal-pose.net.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ;
Il résulte de l'examen de l'acte introductif d'instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable ;
Attendu que NOUVELLE [R] [I] assigne la société [U].COM en intervention forcée.
Attendu que dans ces écritures et motifs le nom de la société NOUVELLE [R] [I] est réduit à [R] [I] ; qu'il convient de considérer qu'il s'agit d'erreur matérielle et qu'en conséquence il y a lieu de retenir le nom « société NOUVELLE [R] [I] » dans la suite du jugement ;
Sur la conformité du contrat de location
Attendu que la société [R] [I] conteste que la validité du contrat de location financière et du bon de commande afférent, soutenant que ceux-ci n'auraient pas été signés par son président, M. [B] et que leur lisibilité est insuffisante, notamment les mentions des achats des noms de domaine « ideal-pose.net » et « ideal-pose.com » figurant sur le bon de commande;
Attendu qu'en application de l'article 1366 du Code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier dès lors que peut être dûment identifiés la personne dont il émane et qu'il est établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité ; Qu'aux termes de l'article 1367 du même code, la signature électronique consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée jusqu'à preuve contraire lorsqu'il est conforme au règlement européen dit eiDAS ;
Attendu qu'en l'espèce, le demandeur verse aux débats les certificats de signature électronique, établissant l'identité du signataire, M. [B], la date et l'heure de la signature, ainsi que l'intégrité des documents signés ;
Attendu en outre que le bon de commande produit aux débats est lisible et exploitable, et que la défenderesse n'établit pas que son éventuelle difficulté de lecture aurait affecté son consentement conformément à l'article 1128 du code Civil relatif aux conditions de validité du contrat ;
Attendu enfin que la demanderesse a exécuté le contrat pendant plusieurs mois, notamment en réglant les loyers de juin 2022 jusqu'en janvier 2023, ce comportement valant confirmation de l'engagement contractuel et excluant toute contestation sérieuse de la signature ou du consentement ;
Qu'il s'ensuit que le contrat de location financière et le bon de commande afférent ont été valablement conclus par voie électronique et sont pleinement opposables à la société demanderesse.
Sur la caducité du contrat de location
Attendu que le contrat de location financière [P] signé par la demanderesse stipule expressément dans son article 4 que sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à la bonne exécution, à la livraison et à la conformité de la solution web fournie par le prestataire, caractérisant ainsi une interdépendance contractuelle au sens de l'article 1186 du Code civil, selon lequel la disparition ou l'inexécution d'un contrat peut entraîner la caducité d'un contrat interdépendant ;
Attendu cependant que, conformément à la jurisprudence constante il appartient à la partie qui invoque l'interdépendance de rapporter la preuve de la défaillance du contrat principal, l'inexécution ne pouvant être présumée ;
Attendu qu'en l'espèce, il ressort des pièces qu'un e-mail de notification de mise en ligne a été adressé au locataire le 21 septembre 2022, que le contrat prévoit que cette mise en ligne vaut procès-verbal de réception, sauf contestation dans un délai de 5 jours ouvrés ;
Attendu qu'en l'espèce, aucune contestation n'a été formulée dans le délai contractuel sur la bonne exécution de la prestation et à titre particulier de la création des nouveaux noms de domaine, de sorte que la réception doit être réputée définitive et sans réserve ;
Attendu qu'il n'a été formulé des griefs pour la première fois que 4 mois après la livraison, le 10 janvier 2023, alors même que la société défenderesse expose clairement l'importance de ce site pour son activité, ce délai étant manifestement incompatible avec l'existence d'une non-conformité originelle et ne permettant pas de renverser la présomption d'exécution conforme née de la réception tacite ;
Attendu en outre que la défenderesse n'apporte aucun élément technique, factuel ou documentaire établissant une inexécution du prestataire, alors même que la charge de la preuve lui incombe en application de l'article 1353 du Code civil, et que la seule allégation tardive ne saurait suffire ;
Qu'il s'ensuit que l'inexécution alléguée n'est pas démontrée et ne peut être retenue, la prestation étant réputée livrée et acceptée conformément au contrat ;
Qu'en conséquence, la condition d'interdépendance prévue à l'article 1186 du Code civil ne peut jouer, faute de preuve de la défaillance du contrat de prestation ; le contrat de location demeure pleinement opposable au locataire ;
Le tribunal rejettera la demande de caducité et condamnera la société NOUVELL [R] [I] au paiement des loyers contractuellement dus. Déboutera la société NOUVELLE [R] [I] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de [U].
Sur la demande principale de la créance de la société [P] sur la société [R] [I]
Attendu que par acte sous sein privé en date du 15 juin 2022, la société [R] [I], a souscrit auprès de la société [U].COM par voie de signature électronique un bon de commande valant contrat de location de site web, conclu sur une durée de 48 mois moyennant des loyers de 792 euros TTC ; Que, conformément aux dispositions de l'article 13 « cession-délégation » des conditions générale, le contrat de location a été transféré par la société [U] à la société [P], en tant que bailleur cessionnaire qui ainsi Page 9 - 2024F00139
bénéficiera des termes et conditions du contrat de location et vient ainsi aux droits de la société [U].
Attendu que la société [R] [I] a cessé de régler les loyers à compter de l'échéance du 20 janvier 2023.
Attendu que la société [P] a adressé à la société [R] [I] une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 mai 2023 pour mise en demeure du paiement des loyers, demeurée sans effet.
Attendu que le montant de la créance de la société [P] selon décompte du 4 mai 2023 est conforme aux dispositions de l'article 11 des conditions générales de location, la société [R] [I] est redevable de la somme totale de 36 590,40 euros se décomposant comme suit :
[Y]
MONTANT
4 loyers mensuels impayés du 20.01.2023 au
3168€
20.04.2023
4 X 792 €
Clause pénale 10%
316,80€
38 loyers mensuels impayés à échoir des
30096 €
20.05.2023 au 20.06.2026
38 X 792 €
Clause pénale 10%
3009,60 €
MONTANT TOTAL DU
36.590,40 €
Attendu que les sommes réclamées par la société [P], justifiées par des décomptes précis et non utilement contestées, apparaissent certaines, liquides et exigibles.
Attendu qu'en application de l'article L 441-10 du Code de commerce, tout retard de paiement entre professionnel entraine de plein droit l'application de pénalités de retard calculées au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, sauf stipulation contractuelle contraire ;
Le tribunal recevra la société [P] en sa demande, la dira fondée et condamnera la société NOUVELLE [R] [I] à lui payer la somme de 36 590,40 €, avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date de la mise en demeure soit le 4 mai 2025, et ce jusqu'à parfait paiement.
Sur l'anatocisme des intérêts
Attendu que l'article 1343-2 du code civil dispose que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. » ;
Attendu que la société [P] le demande ;
le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 4 janvier 2024, date de l'assignation, et de la première demande en ce sens.
Sur la restitution du site.
Attendu que selon l'article 12 des conditions générales de location, le locataire en cas de résiliation doit « (…)
restituer au Fournisseur toute documentation afférente à la Solution Logicielle. ».
Attendu que la société [P] demande la restitution du site web sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à venir.
Attendu cependant que si les astreintes doivent être incitatives vis à vis du cocontractant, voire comminatoires, elles ne doivent pas pour autant être source d'enrichissement sans cause des bénéficiaires ; Qu'il y a donc lieu de limiter l'astreinte à 60 jours
le Tribunal ordonnera à la société NOUVELLE [R] [I] la restitution le site web et fixera l'astreinte à 100 euros par jour de retard dans la limite de 60 jours et dans un délai de 8 jours, suivant la mise à disposition du jugement,
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société [R] [I] a obligé les sociétés [P] et [U] à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
Le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande des sociétés [P] et [U] et condamnera la société NOUVELLE [R] [I] à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboutera la société [U] du surplus de sa demande.
Sur l'exécution provisoire
Vu l'article 514 du code de procédure civile,
le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Attendu que La société NOUVELLE [R] [I] est la partie qui succombe dans la présente instance,
Le Tribunal condamnera aux dépens la société NOUVELLE [R] [I].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe
Rejette la demande de caducité et condamne la société NOUVELLE [R] [I] au paiement des loyers contractuellement dus.
Déboute la société NOUVELLE [R] [I] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de [U].COM
Reçoit la société [P] LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS en sa demande, la dit fondée et condamne la société NOUVELLE [R] [I] à lui payer la somme de 36 590,40 € ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date de la mise en demeure et ce jusqu'à parfait paiement.
Ordonne la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 4 janvier 2024, date de l'assignation, et de la première demande en ce sens.
Ordonne à la société NOUVELLE [R] [I] la restitution le site web et fixe l'astreinte à 100 euros par jour de retard dans la limite de 60 jours et dans un délai de 8 jours, suivant la mise à disposition du jugement,
Condamne la société NOUVELLE [R] [I] à payer à la société [U].COM et à la société [P] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 2 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Dit que l'exécution provisoire est de droit,
Condamne aux dépens la société NOUVELLE [R] [I],
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 90,98 euros TTC (dont 14,94 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Luc DOUTRELANT, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.