T. com. 9301, 7 févr. 2025, n° 2024F00724
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Texte de la décision
2024F00724
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 7 Février 2025
N• de RG : 2024F00724
N• MINUTE : 2025F00648
7ème Chambre
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* Mme [L] [Y] [Adresse 1] comparant par GIE CIVIS [Adresse 2] [Localité 1]
M. [F] [T] [U] [Adresse 3] [Localité 2] comparant par GIE CIVIS [Adresse 4]
DEFENDEUR(S) :
* [Adresse 5] ALLEMAGNE
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du prononcé : Président : M. Richard AVRANE Juges : M. Mahrez KACHBOURI M. Didier LE [Q] assistés de M. Edouard GRARDEL, commis assermenté
DEBATS
Audience publique du 7 Février 2025
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, délibérée par ces mêmes juges
Par acte du 9 avril 2024, La Mme [L] [Y], M. [F] [T] [U] assignent la société EW DISCOVER GMBH à comparaître à l'audience publique du 5 Juillet 2024
Vu les motifs énoncés en ledit acte, la demande tend à voir :
Vu les dispositions des articles 6 et 7 du Règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, Vit les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Vu les pièces sur laquelle la demande est fondée ;
* Condamner la compagnie aérienne EW DISCOVER à payer à Madame [Y] [L] et Monsieur [U] [F] [T], la somme de mille deux cents euros (1200€) au titre de l'indemnisation prévue par l'article 7 du Règlement (CE) n°261/2004.
* Condamner la compagnie aérienne EW DISCOVER à payer à Madame [Y] [L] et Monsieur [U] [F] [T], la somme de quarante-cinq euros et soixante-douze centimes (45,72€) au titre des frais de transport depuis l'hébergement à l'aéroport
* Condamner la compagnie aérienne EW DISCOVER à payer Madame [Y] [L] et Monsieur [U] [F] [T], la somme de 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner la compagnie aérienne EW DISCOVER aux entiers dépens.
Le conseil du demandeur a requis et développé les conclusions de son acte introductif ;
Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui ;
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :
Attendu qu'il résulte de l'acte introductif d'instance, que la demande a été régulièrement engagée et qu'elle doit dès lors être déclarée recevable ;
Attendu par ailleurs que les pièces produites et examinées aux débats soutiennent les moyens articulés en l'assignation et que la demande doit en conséquence être déclarée bien fondée.
SUR LES FRAIS ANNEXES
Attendu que led demandeurs justifient de leurs frais, il sera fait droit à ce chef de demande
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:
Attendu que le défendeur sera condamné aux dépens et qu'il parait équitable de mettre à sa charge les frais engagés par son/ses adversaires pour obtenir justice, il sera donc fait droit en totalité à la demande d'allocation au titre de l'article 700 du CPC ;
SUR LES DÉPENS
Attendu que la SDE AIR ALGERIE est la partie qui succombe dans la présente instance, le Tribunal la condamnera aux dépens ;
SUR L'EXECUTION PROVISOIRE :
Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant sur le siège
condamne, la société EW DISCOVER GMBH à payer à Mme [L] [Y] et M.
[F] [T] [U] les sommes de : 1 200 euros à titre principal ;
45,72 euros au titre des frais annexes ;
200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;
Dit que les dépens sont à la charge de la société EW DISCOVER GMBH ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 90,98 Euros TTC (dont 14,94 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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