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T. com. 9301, 7 févr. 2025, n° 2024F00724


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Date
07/02/2025
Numéro
2024F00724
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 07
Id
69f1b84ccdc6046d47f047ae

Texte de la décision

3,857 caractères

2024F00724

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 7 Février 2025

N• de RG : 2024F00724

N• MINUTE : 2025F00648

7ème Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :
* Mme [L] [Y] [Adresse 1] comparant par GIE CIVIS [Adresse 2] [Localité 1]
M. [F] [T] [U] [Adresse 3] [Localité 2] comparant par GIE CIVIS [Adresse 4]

DEFENDEUR(S) :
* [Adresse 5] ALLEMAGNE

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du prononcé : Président : M. Richard AVRANE Juges : M. Mahrez KACHBOURI M. Didier LE [Q] assistés de M. Edouard GRARDEL, commis assermenté

DEBATS

Audience publique du 7 Février 2025

JUGEMENT

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, délibérée par ces mêmes juges

Par acte du 9 avril 2024, La Mme [L] [Y], M. [F] [T] [U] assignent la société EW DISCOVER GMBH à comparaître à l'audience publique du 5 Juillet 2024

Vu les motifs énoncés en ledit acte, la demande tend à voir :

Vu les dispositions des articles 6 et 7 du Règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, Vit les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Vu les pièces sur laquelle la demande est fondée ;
* Condamner la compagnie aérienne EW DISCOVER à payer à Madame [Y] [L] et Monsieur [U] [F] [T], la somme de mille deux cents euros (1200€) au titre de l'indemnisation prévue par l'article 7 du Règlement (CE) n°261/2004.
* Condamner la compagnie aérienne EW DISCOVER à payer à Madame [Y] [L] et Monsieur [U] [F] [T], la somme de quarante-cinq euros et soixante-douze centimes (45,72€) au titre des frais de transport depuis l'hébergement à l'aéroport
* Condamner la compagnie aérienne EW DISCOVER à payer Madame [Y] [L] et Monsieur [U] [F] [T], la somme de 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner la compagnie aérienne EW DISCOVER aux entiers dépens.

Le conseil du demandeur a requis et développé les conclusions de son acte introductif ;

Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui ;

MOTIFS

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :

Attendu qu'il résulte de l'acte introductif d'instance, que la demande a été régulièrement engagée et qu'elle doit dès lors être déclarée recevable ;

Attendu par ailleurs que les pièces produites et examinées aux débats soutiennent les moyens articulés en l'assignation et que la demande doit en conséquence être déclarée bien fondée.

SUR LES FRAIS ANNEXES

Attendu que led demandeurs justifient de leurs frais, il sera fait droit à ce chef de demande

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:

Attendu que le défendeur sera condamné aux dépens et qu'il parait équitable de mettre à sa charge les frais engagés par son/ses adversaires pour obtenir justice, il sera donc fait droit en totalité à la demande d'allocation au titre de l'article 700 du CPC ;

SUR LES DÉPENS

Attendu que la SDE AIR ALGERIE est la partie qui succombe dans la présente instance, le Tribunal la condamnera aux dépens ;

SUR L'EXECUTION PROVISOIRE :

Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant sur le siège

condamne, la société EW DISCOVER GMBH à payer à Mme [L] [Y] et M.
[F] [T] [U] les sommes de : 1 200 euros à titre principal ;
45,72 euros au titre des frais annexes ;
200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;

Dit que les dépens sont à la charge de la société EW DISCOVER GMBH ;

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 90,98 Euros TTC (dont 14,94 Euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.

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