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T. com. 3303, 27 avr. 2026, n° 2025004046


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Date
27/04/2026
Numéro
2025004046
Lieu / cour
3303
Chambre
Chambre 2 : Procédures collectives
Id
69f1d29bcdc6046d47f27e7c

Texte de la décision

3,705 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE

Numéro de rôle : 2025004046

JUGEMENT DU 27 avril 2026

PRORGEANT LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE

la SARL ALBERT ET VERGNAUD

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Philippe GAUDRIE Juges : Monsieur Bastien HOUSSIAUX, Monsieur Stephen PAYAN, Greffière : Maître Caroline SALIVE, lors des débats

Débats :

En Chambre du Conseil, le 27 avril 2026 Délibéré au 27 avril 2026

Composition du Tribunal lors du prononcé du jugement :

Président : Monsieur Philippe GAUDRIE Juges : Monsieur Bastien HOUSSIAUX, Monsieur Stephen PAYAN, Greffière : Maître Caroline SALIVE

TITULAIRE DE LA PROCÉDURE COLLECTIVE :
* SARL [H] [C] [K]

[Adresse 1] Immatriculé(e) au RCS de [Localité 1] sous le numéro : 2015B00132 (388 065 567) comparant(e) - Monsieur [S] [K], comparant en qualité de représentant légal

FAITS [C] PROCEDURE

L e Tribunal de commerce de Libourne, par jugement en date du 05-05-2025 a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SARL [H] [C] [K] avec une période d'observation de six mois.

La poursuite d'activité a été autorisée en application de l'article L. 631-15 du Code de commerce.

Conformément à l'article R. 621-9 du Code de commerce, l'entreprise débitrice a été appelée à comparaître en Chambre du Conseil et a été avertie de la nécessité d'informer les représentants des salariés.

Par lettre du même jour, les représentants des salariés ont été invités à se présenter en Chambre du Conseil.

Le mandataire judiciaire et le Ministère Public ont été avisés de la date de l'audience.

SUR CE, LE TRIBUNAL,

Il résulte des pièces et des informations recueillies en Chambre du Conseil que l'entreprise semble avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité.

La prorogation de la période d'observation permettrait à l'entreprise de présenter un projet de plan d'apurement de son passif.

L'article L. 621-3 du code de commerce dispose que lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, le tribunal peut proroger la durée de la période d'observation en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de l'exploitation.

La prorogation de la période d'observation jusqu'au terme de l'année culturale en cours permettrait à l'entreprise débitrice de pouvoir présenter un plan progressif étalé sur une durée de quinze ans.

Il apparaît cependant nécessaire, avant la fin de la période d'observation renouvelée, de contrôler les conditions de la poursuite d'activité lors d'une audience intermédiaire fixée au 05 octobre 2026 où le débiteur doit se présenter avec un compte de résultat au 31 août 2026 et une position de trésorerie.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, exécutoire de plein droit ;

Vu le rapport du Juge-commissaire ;

Le Ministère Public avisé ;

L'entreprise débitrice régulièrement convoquée ;

PROLONGE pour une durée de six mois la période d'observation de la :

SARL [H] [C] [K]

[Adresse 1] Activité : acquisition bail gestion de tous biens ruraux Siren : 388065567

FIXE au 05 octobre 2026 la date de l'audience intermédiaire où les conditions de la poursuite d'activité seront contrôlées où le débiteur doit se présenter avec un compte de résultat au 31 août 2026 et une position de trésorerie ;

DIT que la présente décision fera l'objet des publicités prévues par l'article R. 621-9 du Code de commerce ;

DIT que les dépens seront assumés par la procédure.

Le présent jugement a été signé par Monsieur Philippe GAUDRIE, Président, et par Maître Caroline SALIVE, Greffière, présents lors du prononcé.

La Greffière Maître Caroline SALIVE

Le Président.

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