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T. com. 9301, 30 sept. 2025, n° 2024F01410


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Date
30/09/2025
Numéro
2024F01410
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 05
Id
69f20a32cdc6046d47f7a316

Texte de la décision

37,332 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 30 Septembre 2025

N° de RG : 2024F01410

N° MINUTE : 2025F02361

5ème Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :
* SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT [Adresse 1] Représentant légal : FINANCIERE ITAMA, Président, [Adresse 2]

comparant en personne

DEFENDEUR(S) :
* SAS LIBRAIRIE MASSENA [Adresse 3] Enseigne : LIBRAIRIE MASSENA Représentant légal : Mme Marie SCHNEIDER, Président, [Adresse 4] comparant par Me Marie-Alix CHABOISSON [Adresse 5] et par Me JEAN JOËL GOVERNATORI

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. CHARIOT, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.

DEBATS

Audience publique du 03 Juillet 2025 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement.

JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 30 Septembre 2025 et délibérée le 11/09/2025 par : M. Pascal BROUARD Président : Juges : M. Bruno MAGNIN M. Christophe CHARIOT

La Minute est signée électroniquement par M. Pascal BROUARD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté

FAITS

Le 7 mai 2018, deux contrats de services, l'un de téléphonie fixe et accès web et le 2 ème de téléphonie mobile ont été conclus entre la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION ci-après dénommée SCT TELECOM, dont le siège social est situé à [Localité 1] (RCS Bobigny 412 391 104), et la société LIBRAIRIE MASSENA dont le siège social est situé à [Localité 2] (RCS Nice 452 302 631).

A compter du mois de juin 2023, la société LIBRAIRIE MASSENA a cessé de régler ses factures.

La société SCT TELECOM a résilié les contrats et mis en demeure la société LIBRAIRIE MASSENA de lui régler les sommes de 1 200,00 € au titre d'indemnités de résiliation du contrat de téléphonie fixe et accès web, 5 012,74 € au titre du contrat de téléphonie mobile, 205,84 € au titre de factures restées impayées concernant le contrat de téléphonie fixe et accès web et 2 395,98 € concernant le contrat de téléphonie mobile.

La mise en demeure et la proposition de règlement amiable n'ont pas abouti.

C'est ainsi qu'est né le présent litige.

PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2024 signification remise à personne, la société SCT TELECOM assigne la société LIBRAIRIE MASSENA devant le tribunal de commerce de Bobigny le 3 octobre 2024 et demande à ce tribunal de :

Vu l es articles 1103 et 1104 du Code civil.

Vu les pièces versées aux débats,
* DECLARER bien fondée la demande introduite par la société SCT TELECOM à l'encontre de la société LIBRAIRIE MASSENA ;
* JUGER que la résiliation du contrat de téléphonie fixe et accès web et de téléphonie mobile est intervenue à l'initiative de la société LIBRAIRIE MASSENA ;

En conséquence,
* CONDAMNER la société LIBRAIRIE MASSENA au paiement à la société SCT TELECOM de la somme de 205,84 euros TTC au titre de la facture de téléphonie fixe et accès web impayée, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la date de délivrance de l'assignation ;
* CONDAMNER la société LIBRAIRIE MASSENA au paiement à la société SCT TELECOM de la somme de 2.395,98 euros TTC au titre des factures de téléphonie mobile impayées, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la date de délivrance de l'assignation ;
* CONDAMNER la société LIBRAIRIE MASSENA au paiement à la société SCT TELECOM de la somme de 1.200,00 € TTC au titre de l'indemnité de résiliation anticipée du contrat de téléphonie fixe et accès web, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation ;
* CONDAMNER la société LIBRAIRIE MASSENA au paiement à la société SCT TELECOM de la somme de 5.012,74 € TTC au titre de l'indemnité de résiliation anticipée du contrat de téléphonie mobile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation ;
* CONDAMNER la société LIBRAIRIE MASSENA au paiement de la somme de 2.000,00 € par application de l'article 700 Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société LIBRAIRIE MASSENA aux entiers dépens ;
* MAINTENIR l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024F01410 a été appelée pour mise en état à sept audiences du 3 octobre 2024 au 5 juin 2025.

Par conclusions en réponse N°4 déclarées récapitulatives déposées à l'audience du 5 juin 2025, le défendeur demande au Tribunal de :

Vu les articles 76, 32-1 du code de procédure civile, Vu la décision n°201360830 de l'Autorité de régularisation des communications électroniques et des postes (ARCEP) du 25 juin 2013, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées,

DECLARER le tribunal commercial de Bobigny incompétent et renvoyer l'affaire devant le Tribunal de Commerce de Grasse.

FAIRE sommation à la société demanderesse de communiquer le mail de signature et l'attestation d'identification de l'IP au profit de la Librairie Massena.

FAIRE sommation à la société demanderesse de communiquer l'enregistrement de la conversation téléphonique auprès de Librairie Masséna et du nouvel opérateur.

ORDONNER la nullité des contrats conclus par la société SCT TELECOM et la Librairie Massena sur le fondement de la réticence dolosive.

CONDAMNER la Société Commerciale de Télécommunication au paiement d'une somme de 3.000 € à la société Librairie Masséna à titre de réparation du préjudice moral subi.

REJETER l'ensemble des prétentions et demandes de la Société Commerciale de Télécommunication.

CONDAMNER la Société Commerciale de Télécommunication au paiement d'une amende civile d'un montant de 5.000 € à la société Librairie Masséna pour procédure abusive.

CONDAMNER la société Commerciale de Télécommunication au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile.

CONDAMNER la Société Commerciale de Télécommunication au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à venir.

Par conclusions N°3, le demandeur maintient ses demandes et ajoute :

Vus les articles 73, 74, 75 et 48 du Code de procédure civile,

IN LIMINE LITIS :
* REJETTER l'exception d'incompétence soulevée par la société LIBRAIRIE MASSENA et par conséquent, se déclarer compétent pour juger du présent litige ;

SUR LE FOND :
* DEBOUTER la société LIBRAIRIE MASSENA de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

Et modifie le montant de sa demande de condamnation de la société LIBRAIRIE MASSENA au titre de l'indemnité de résiliation anticipée du contrat de téléphonie mobile, à la somme de 4 904,40 € TTC en lieu et place de la somme de 5 012,74 € TTC.

Le 5 juin 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 3 juillet 2025.

À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, les parties ne s'y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.

MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures et leur plaidoirie, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.

La société SCT TELECOM expose que la société LIRAIRIE MASSENA a signé le 7 mai 2018 deux contrats de services de téléphonie fixe et accès web et de téléphonie fixe pour une durée de 63 mois renouvelables tacitement par périodes successives de 12 mois.

La société LIBRAIRE MASSENA a également signé à cette même date et pour la même durée un contrat portant sur la location d'un modem, d'un standard et de 8 téléphones sans fils.

Concernant le contrat de téléphonie fixe et accès web et alors qu'elle bénéficiait d'un service fonctionnel, la société LIBRAIRIE MASSENA a sollicité la portabilité sortante de ses deux lignes de téléphonie fixe. La société SCT TELECOM a donc pris acte de la résiliation le 8 juin 2023 et a adressé une facture d'un montant de 1 200,00 € TTC correspondant aux indemnités de résiliation. La société LIBRAIRIE MASSENA n'a pas réglé cette facture ni la facture de consommation du mois de juin 2023 d'un montant de 205,84 € TTC.

Concernant le contrat de téléphonie mobile, la société LIBRAIRIE MASSENA a signé un réengagement le 12 juillet 2023 pour une période de 63 mois moyennant une augmentation tarifaire de 7%. La société

LIBRAIRIE MASSENA ayant interrompu le règlement des factures à compter du mois de juin 2023, la société SCT TELECOM a enregistré la résiliation du contrat de services de téléphonie mobile le 12 septembre 2023 et a adressé une facture d'un montant de 5 012,74 € TTC pour les indemnités de résiliation. La société LIBRAIRIE MASSENA n'a pas réglé cette facture ni les quatre factures de consommation et de matériel de téléphonie mobile des mois de juin 2023 à septembre 2023 pour un montant total de 2 395,98 € TTC.

La mise en demeure et la proposition de réduire la créance totale de 8 814,56 € à 7 000,00 € TTC par courrier recommandé du 23 mai 2024 est restée sans réponse.

Constatant une erreur sur le calcul de l'indemnité de résiliation du contrat de téléphonie mobile, la société SCT TELECOM a établi un avoir N°2-2024-10-04000026 de 108,34 € TTC le 31 octobre 2024, ramenant ainsi la créance totale à 8 706,22 € TTC.

Elle produit notamment les pièces suivantes

Pièce N°2 Contrat du 07 mai 2018 Pièce N°3 Avenant du 04 octobre 2018 Pièce N°4 Courrier de résiliation des services de téléphonie fixe et accès web Pièce N°5 Facture d'indemnité de résiliation de téléphonie fixe et accès web Pièce N°6 Facture impayée de téléphonie fixe et accès web Pièce N°7 Facture impayée de téléphonie mobile Pièce N°8 Courrier de résiliation des services de téléphonie mobile Pièce N°9 Facture d'indemnité de résiliation de téléphonie mobile Pièce N°10 Mise en demeure du 23 mai 2024 Pièce N°11 Trois dernières factures de consommation de téléphonie mobile Pièce N°12 Facture d'avoir (à venir dès émission de ladite facture) Pièce n°13 Assignation du 26 juin 2024 Pièce n°14 Courrier de la société SCT TELECOM du 18 juin 2024 Pièce n°15 Courrier de société LIBRAIRIE MASSENA du 27 mai 2024

La société LIBRAIRIE MASSENA, pour sa part expose que :

Concernant le contrat de service de téléphonie fixe et accès web, la société LIBRAIRIE MASSENA a souhaité résilier son contrat dès janvier 2023, soit bien avant l'échéance contractuelle et a demandé à la société SCT TELECOM de lui communiquer le numéro RIO (relevé d'identité opérateur) lui permettant de transférer ses lignes vers un autre opérateur téléphonique. Malgré de nombreux appels téléphoniques de janvier à avril 2023, la société SCT TELECOM n'a communiqué un numéro RIO que le 25 mai 2023 et qui en outre s'est avéré être erroné. La société LIBRAIRIE MASSENA n'a donc de ce fait pas pu effectuer la portabilité sortante auprès d'un autre opérateur téléphonique. Cette dissimulation constitue une réticence dolosive entrainant la nullité du contrat.

Concernant le contrat de service de téléphonie mobile, la société LIBRAIRIE MASSENA soutient qu'elle n'est pas à l'origine de la signature du réengagement pour une durée de 63 mois signée électroniquement le 12 juillet 2023 et que l'adresse IP 90.116.9.172 n'est pas la sienne. La société LIBRAIRIE MASSENA a ainsi déposé plainte pour escroquerie le 6 juin 2023 auprès du commissariat de [Localité 2] suivant PV N° 00731/2024/018297. Cette plainte porte également sur la non communication du numéro RIO.

Une demande de médiation auprès du médiateur des entreprise a également été déposée le 14 novembre 2023.

Elle produit notamment les pièces suivantes :
* 1 Contrats de téléphonie fixe et de téléphonie mobile du 07 mai 2018 ;
3. Courrier de la société Librairie Masséna du 25 mai 2023 ;
4. Résiliation du contrat de téléphonie fixe du 26 mai 2023 ;
5. Courrier de la société Librairie Masséna du 31 mai 2023 ;
6. Courrier de la société Librairie Masséna du 20 juillet 2023 ;
7. Résiliation du contrat de téléphonie mobile du 12 septembre 2023 ;
10. Dépôt de demande de médiation du 14 novembre 2023 ;
13. Dépôt de plainte du 1 er juillet 2024 déposée par la Société Librairie MASSENA ;
15. Compte rendu d'infraction initial PV 01.07.2024 ;
16. Factures de téléphonie mobile vers le 0892 78

MOTIVATION DU JUGEMENT

Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats, il résulte de l'examen de l'acte introductif d'instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable.

Sur l'exception d'incompétence territoriale

L'article 42 du code de procédure civile dispose que « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. »

L'article 48 du code de procédure civile précise également que « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. »

En l'espèce, le contrat de services téléphonie fixe et accès web prévoit dans ses CONDITIONS GENERALES DE LOCATION en son article 17 DROIT APPLICABLE – REGLEMENT DES LITIGES : « Les parties conviennent entre elles que, pour tout contentieux, il est attribué compétence exclusive au profit du Tribunal de commerce de BOBIGNY, même en cas d'appel en garantie ou de pluralité des défendeurs. A ce sujet, il est précisé que cette règle de dérogation de compétence est considérée comme essentielle, sans laquelle la présente convention ne serait pas conclue. C'est pourquoi, elle a un caractère irrévocable entre les parties. ».

Cette mention apparait très clairement au dos du contrat de services téléphonie fixe et accès web avec le même type de police que l'intégralité des conditions générales et en caractère gras. Il est également rappelé au bas de la 1 ère page du même contrat que « Le Client… déclare avoir pris connaissance et accepté les Conditions Générales de Location et de Services … et en particulier l'article 17 des Conditions Générales qui attribue une compétence exclusive au Tribunal de commerce de BOBIGNY en cas de litige. », de sorte que l'article 48 du code de procédure civile est respecté (pièces N°2 demandeur et N°1 défendeur).

Le contrat de services de téléphonie mobile précise en bas de sa 1 ère page « Le Client déclare avoir pris connaissance et accepter les Conditions Générales et Particulières relatives au service mobile figurant au verso du présent contrat et les tarifs applicables. ». Il se réfère donc au même article que le contrat de services de téléphonie fixe et accès web.

La société LIBRAIRIE MASSENA évoque dans ses conclusions que dans le Contrat de location de matériels prévoit dans son article 15 ATTRIBUTION DE JURIDICTION :

« De convention expresse, tout litige relatif au présent contrat de location sera de la compétence des tribunaux du siège social du bailleur et/ou en cas de cession du Cessionnaire ; ou, au seul choix du

Bailleur et/ou du Cessionnaire, des tribunaux du domicile du ou de l'un des défendeurs. A ce sujet, il est précisé que cette règle de dérogation de compétence est considérée comme essentielle, sans laquelle la présente convention ne serait pas conclue. C'est pourquoi, elle a un caractère irrévocable.».

En l'espèce, le contrat de Location de matériels ne fait l'objet d'aucun litige entre les parties objet de la présente instance et ses clauses ne sont pas applicables au présent litige.

En conséquence, le Tribunal rejettera l'exception d'incompétence soulevée par la société LIBRAIRIE MASSENA et par conséquent, se déclarera compétent pour juger du présent litige.

Sur le dol

En vertu de l'article 1137 du code civil, « le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. »

Il appartient à la personne qui soulève ce moyen d'en rapporter la preuve, en l'espèce de démontrer l'intentionnalité d'une quelconque dissimulation prêtée à SCT dans la conclusion des contrats de téléphonie signés le 7 mai 2018.

Le litige principal ne porte pas sur la formation des contrats mais pour l'essentiel sur la question des conséquences de sa résiliation et de la qualification et du calcul des indemnités réclamées à ce titre. Dans ses développements, la défenderesse ne rapporte pas la preuve que son consentement aurait été vicié par la dissimulation d'une information déterminante et en conséquence,

Le Tribunal déboutera la société LIBRAIRIE MASSENA de sa demande de nullité des contrats conclus avec la société SCT TELECOM sur le fondement de la réticence dolosive.

Sur la demande principale

L'article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ».

Concernant le contrat de services de téléphonie fixe et accès web,

Le contrat pour 2 accès T0 a été signé le 7 mai 2018 pour une durée de 63 mois telle que prévue à l'article 8 DUREE des CONDITIONS PARTICULIERES DE TELEPHONIE FIXE (1ère PARTIE). Il est à noter que cette date apparait uniquement sur la pièce N°2 produite par la société SCT TELECOM et non sur la pièce N°1 produite par la société LIBRAIRIE MASSENA. Cette date, n'étant pas remise en cause par la société LIBRAIRIE MASSENA, sera retenue par le Tribunal. Les conditions particulières de téléphonie fixe (1ère partie) prévoient dans leur article 8.2 «Quelque soit le Service souscrit, à défaut de résiliation par une partie adressée à l'autre Partie par lettre recommandée avec accusé de réception trois (3) mois avant le terme de la période initiale, le contrat sera tacitement reconduit pour une période de douze (12) mois,(…)». Aucun courrier n'ayant été adressé par la société

LIBRAIRIE MASSENA à la société SCT TELECOM, le contrat a été renouvelé tacitement à son échéance du 7 août 2023. Les CONDITIONS PARTICULIERES DE TELEPHONIE FIXE (2ème PARTIE) prévoient dans leur article 13 RESILIATION DU SERVICE :

« 13.1 Résiliation du service

(…)
* Résiliation issue d'une demande de portabilité sortante : conformément à la réglementation en vigueur, toute demande de portabilité sortante émise par un opérateur tiers dit « opérateur receveur » et réceptionné par le Fournisseur ou par l'opérateur du Fournisseur entrainera automatiquement la résiliation du Service et l'imputation du prix de la faculté de dédit dont le montant est défini aux articles 13.3 et suivants. (…)

13.3.2 En cas de dénonciation du Service par le Client :

(…)
* De demande de portabilité sortante ;

(…)

13.4 Prix de la faculté de dédit des Services de Préselection ou de VGA

En cas de résiliation des Services de Préselection ou de VGA dans les cas prévus ci-dessus (article 13.3.2), le Client sera immédiatement redevable au Fournisseur :
* Soit de la somme de cinq cents (500) euro HT par numéro de ligne résiliée,
* Soit, si le montant moyen des facturations émises antérieurement à la notification de la résiliation (trois derniers mois de consommation habituelle) multiplié par le nombre de mois restant à échoir jusqu'au terme du contrat devait être supérieur au montant calculé par numéro de ligne ci-dessus, d'une somme correspondant au montant ainsi calculé. »

La société SCT TELECOM expose sans être contestée par la société LIBRAIRIE MASSENA, qu'elle a reçu par courrier recommandé du 26 mai 2025 une demande de portabilité sortante.

Au constat de cette demande, la demanderesse a pris acte de la décision de la défenderesse de mettre fin à leur relation contractuelle et a été bien fondée à enregistrer la résiliation du contrat en date du 8 juin 2025.

Par ailleurs, la société LIBRAIRIE MASSENA soutient que malgré ses demandes téléphoniques répétées, elle n'a pas pu obtenir le numéro RIO indispensable à la portabilité des lignes téléphoniques auprès d'un nouvel opérateur.

Comme le Tribunal a pu le constater, la portabilité des lignes a pu être faite puisque le numéro RIO n'est pas obligatoire pour la portabilité des lignes de téléphonie fixe du marché des entreprises.

Sur les échéances impayées

Concernant la facture de téléphonie fixe et accès web du mois de juin 2023 (pièce N°6 demandeur), outre le paiement du « Forfait Fixe Cloud Eco Illimité (24/7) » et l'« Option Full access VIP », celle-ci inclut la somme de 10,00 € HT au titre des « Frais de Rejet de prélèvement », de 0,54 € HT au titre de l'« Indemnité de Retard de paiement » et 100,00 € HT au titre des « Frais de mesures conservatoires ». L'ensemble de ces frais sont décrits dans les articles 5.2 des CONDITIONS GENERALES DES SERVICES et 12.2 des CONDITIONS PARTICULIERES DE TELEPHONIE FIXE (2 ème PARTIE).

En conséquence, le Tribunal les retiendra et condamnera la société LIBRAIRIE MASSENA au paiement de la somme de 205,84 € au titre de la facture de téléphonie fixe et accès web du mois de juin 2023 augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation.

Sur l'indemnité de résiliation

La défenderesse soutient que les sommes demandées par la société SCT TELECOM au titre de la résiliation doivent être qualifiées de clause pénale et à ce titre doivent être modérées compte tenu de leurs caractères excessifs.

L'article 1231-5 du code civil dispose que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. ».

Le contrat de services de téléphonie fixe et accès web n'ayant pas été résilié conformément à l'article 8 des conditions particulières de téléphonie fixe (1 ère partie), la société SCT TELECOM a facturé la somme au titre de la résiliation de 1 000,00 € HT (2 lignes x 500,00 €) soit 1 200,00 € TTC au titre de l'indemnité de résiliation (pièce N°5, demandeur).

Le montant mensuel au titre du contrat de services de téléphonie fixe et accès web s'élève à 60,99 € HT soit 73,19 € TTC (pièces N°1 et 6, demandeur).

Le Tribunal considérera que la clause prévoyant le paiement d'une indemnité de 1 000,00 € HT soit 1 200,00 € TTC soit plus de 16 mensualités alors que le contrat non dénoncé dans les délais avait une durée restant à courir de 14 mois de juillet 2023 à août 2024, revêt nécessairement un caractère comminatoire.

En effet, celle-ci vise à contraindre l'utilisateur du service à exécuter le contrat jusqu'à son terme et doit par conséquent être qualifiée de clause pénale susceptible d'être modifiée par le Tribunal.

Pour l'appréciation du préjudice subi par le créancier, le Tribunal l'évaluera à 6 mensualités, soit 6 mois lui permettant de couvrir le coût de ses démarches commerciales.

En conséquence, le Tribunal dira que le contrat de téléphonie fixe et accès web a été résilié à l'initiative de la société LIBRAIRIE MASSENA et fixera l'indemnité de résiliation à la somme de 439,14 € TTC (6 x 73,19 €) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation et déboutera la société SCT TELECOM du surplus de sa demande.

Le Tribunal rejettera la demande de sommation de la société LIBRAIRIE MASSENA à la société SCT TELECOM de communiquer l'enregistrement de la conversation téléphonique auprès de la société LIBRAIRIE MASSENA et du nouvel opérateur puisque qu'elle ne saurait remplacer les modalités de résiliation telles que prévues à l'article 8 des conditions particulières de téléphonie fixe (1 ère partie).

Concernant le contrat de services de téléphonie mobile,

Un contrat pour 2 lignes a été signé le 7 mai 2018 pour une durée de 63 mois telle que prévue à l'article 15 DUREE ET RENOUVELLEMENT des CONDITIONS PARTICULIERES DE TELEPHONIE MOBILE (2ème PARTIE) qui prévoit « 15.1 Sauf offre commerciale particulière, le Contrat de Service mobile prend effet dès son acceptation et signature par les Parties pour une période initiale de soixantetrois (63) mois par Ligne, décomptée à partir de la Mise en Service de chaque Ligne, telle que définie à l'article 9 des présentes Conditions Particulières. ».

L'article 9 des CONDITIONS PARTICULIERES DE TELEPHONIE MOBILE (2ème PARTIE) précise « La date de Mise Service d'une Ligne sera la date de l'activation de la carte SIM correspondante. ».

Le Tribunal constate que le bon de livraison correspondant au N° de commande 74498 et N° de suivi 0648913567015259 est daté du 22 mai 2018. L'activation n'ayant pu se faire avant cette date, la date du 22 août 2023 sera retenue comme date effective de fin de la période initiale.

La société LIBRAIRIE MASSENA a cessé les règlements des factures de téléphonie mobile à compter du mois de juin 2023 sans jamais adresser de courrier de résiliation tel que prévu à l'article 15.2 des CONDITIONS PARTICULIERES DE TELEPHONIE MOBILE (2ème PARTIE).

La société SCT TELECOM a enregistré la résiliation du contrat de téléphonie mobile conformément à l'article 17.5 des mêmes conditions qui précise que « En cas de faute avérée, de non-paiement total ou partiel des factures dans les huit (8) jours à compter de la mise en demeure, de non-paiement total, …, le Fournisseur se réserve le droit de rompre unilatéralement ses Services, moyennant un préavis de vingt quatre (24) heures, notifié par lettre recommandé par accusé de réception. ».

La société SCT TELECOM ne produit à l'appui de sa demande aucun courrier de mise en demeure mais uniquement le courrier recommandé en date du 12 septembre 2023 (pièce N°8 demandeur) avec résiliation immédiate le même jour.

La société SCT TELECOM soutient que le contrat a été reconduit pour une durée de 63 mois à compter du 12 juillet 2023 en contrepartie d'une augmentation tarifaire limitée à 7%. Elle produit uniquement la copie d'écran suivante :

/IRENOUVELLEMENT CONTRAT(4x1)_LOGIN CHOIX_RENOUVELLEMENT CONTRAT DATE_CHIOIX_CLENT ADRESSE

62693 Accepté 2023-07-12 15:15:41 90.116.9.172

En l'espèce, la société SCT TELECOM ne produit aucune autre pièce permettant au Tribunal de constater le renouvellement du contrat initial pour une durée de 63 mois. La nature et les termes du renouvellement du contrat ne sont pas produits, de sorte que le Tribunal ne le retiendra pas. En conséquence, le Tribunal considèrera que le contrat de services de téléphonie mobile n'a pas été renouvelé pour une période de 63 mois mais tacitement pour une durée de 12 mois soit jusqu'au 22 août 2024 tel que le prévoit le contrat de services initial de téléphonie mobile dans son article 8.2 qui précise que «Quelque soit le Service souscrit, à défaut de résiliation par une partie adressée à l'autre Partie par lettre recommandée avec accusé de réception trois (3) mois avant le terme de la période initiale, le contrat sera tacitement reconduit pour une période de douze (12) mois, (…) ».

Sur les échéances impayées

La société SCT TELECOM demande le paiement de la somme de 2 395,98 € TTC au titre des factures suivantes :

D'une part, les consommations de téléphonie mobile des mois de juin à août 2023 pour la somme totale de 265,80 € TTC (77,44 + 94,18 + 94,18) incluant indemnité de retard et Frais de Rejet de prélèvement de 10 € HT conformément à l'article 5.2 des CONDITIONS GENERALES DES SERVICES. Le Tribunal les retiendra dans leur intégralité.

D'autre part, la facture N° 2-2023-09-02001314 du 30 septembre 2023 d'un montant de 2 130,18 € TTC. Elle correspond aux deux forfaits de téléphonie mobile pour 34,24 € HT par forfait ainsi que la facturation des 2 appareils téléphoniques type iphone X 64Go Noir pour 999,17 € HT et iphone 8 64Go Noir pour 707,50 € HT.

La facturation de deux forfaits de téléphonie mobile pour 34,24 € HT par forfait mensuel est conforme aux conditions contractuelles et le Tribunal retiendra les montants.

S'agissant de la facturation des téléphones non restitués, les CONDITIONS PARTICULIERES DE TELEPHONIE MOBILE (2 ème PARTIE) précisent dans leur article 17.7 « Le Client est informé qu'en cas de résiliation du Service mobile pour quelque motif que ce soit, il sera redevable du paiement du matériel qui aurait pu lui être offert lors de la souscription du service, au tarif en vigueur au jour de la signature. ».

La société SCT TELECOM ne produisant aucun justificatif des tarifs en vigueur de ces deux appareils téléphoniques, le Tribunal rejettera leur demande de remboursement.

En conséquence, le Tribunal condamnera la société LIBRAIRIE MASSENA à payer la somme de 77,44 € + 94,18 € TTC +94,18 € TTC + 82,18 € TTC (2 x 34,24 € HT plus TVA à 20%) soit la somme globale de 347,98 € TTC au titre des factures de téléphonie mobile impayées augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation.

Sur l'indemnité de résiliation

L'article 17.2 des CONDITIONS PARTICULIERES DE TELEPHONIE MOBILE (2ème PARTIE) précise « Toute résiliation du fait du Client effectuée après la Mise en Service rendra immédiatement exigible de plein droit le versement par le Client au Fournisseur de frais de résiliation correspondant, par ligne résiliée, au montant moyen des facturation (trois (3) derniers mois) émis antérieurement à la notification de la résiliation multipliée par le nombre de mois restant à échoir jusqu'au terme du contrat. ».

Le montant moyen des trois derniers mois s'élève à 33,50 € HT [(32 € + 34,24 € +34,24 €) /3] soit 40,20 € TTC. Le nombre de mois restant à échoir est de 11 s'échelonnant d'octobre 2023 à août 2024.

Suivant l'article 1231-5 du code civil précité, le Tribunal considérera que la clause prévoyant le paiement d'une indemnité représentant la totalité du prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme en cas de résiliation, sans considération de la durée de son utilisation, revêt nécessairement un caractère comminatoire. En effet, celle-ci vise à contraindre l'utilisateur du service à exécuter le contrat jusqu'à son terme et doit par conséquent être qualifié de clause pénale susceptible d'être modifiée par le Tribunal.

Pour l'appréciation du préjudice subi par le créancier, le Tribunal l'évaluera à 6 mensualités, soit 6 mois lui permettant de couvrir le coût de ses démarches commerciales.

En conséquence, en ne réglant pas les factures de consommation à compter du mois de juin 2023, le Tribunal dira que le contrat de téléphonie mobile a été résilié à l'initiative de la société LIBRAIRIE MASSENA et fixera cette indemnité de résiliation à la somme de 482,40 € TTC (40,20 € TTC x 2 lignes x 6 mois) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation.

La validité du renouvellement du contrat de téléphonie mobile du 12 juillet 2023 n'ayant pas été retenue, le Tribunal rejettera la demande de sommation de la société LIBRAIRIE MASSENA à la société SCT TELECOM de communiquer le mail de signature et l'attestation d'identification de l'IP.

Sur les demandes de dommages et intérêts de la société LIBRAIRIE MASSENA

La société LIBRAIRIE MASSENA succombant dans la présente instance ne saurait prétendre au paiement d'une indemnité au titre d'un préjudice moral et rejettera également la demande de condamnation au paiement d'une amende civile de la société SCT TELECOM dont l'action ne revêt pas un caractère abusif ou dilatoire, au sens de l'article 32-1 du code de procédure civile.

Le Tribunal rejettera la demande de la société LIBRAIRIE MASSENA au paiement d'une indemnité de 3 000,00 € par la société SCT TELECOM à titre de réparation du préjudice moral subi et rejettera également la demande de la société LIBRAIRIE MASSENA au paiement d'une amende civile d'un montant de 5 000,00 € par la société SCT TELECOM

pour procédure abusive ainsi que ses autres demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société SCT TELECOM.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

La société LIBRAIRIE MASSENA a obligé la société SCT TELECOM à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,

Le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société SCT TELECOM à hauteur de 1 000,00 € et rejettera le surplus de la demande.

Sur l'exécution provisoire

Vu l'article 514 du code de procédure civile qui dispose que : les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement,

Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Sur les dépens

La société LIBRAIRIE MASSENA est la partie qui succombe dans la présente instance,

En conséquence, le Tribunal la condamnera aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
* SE DECLARE compétent pour juger le présent litige et REJETTE l'exception d'incompétence soulevée par la société LIBRAIRIE MASSENA ;
* DIT que le contrat de téléphonie fixe et accès web et celui de téléphonie mobile ont été résiliés à l'initiative de la société LIBRAIRIE MASSENA ;
* DEBOUTE la société LIBRAIRIE MASSENA de sa demande de nullité des contrats conclus avec la société SCT TELECOM sur le fondement de la réticence dolosive ;
* REJETTE la demande de sommation de la société LIBRAIRIE MASSENA à la société SCT TELECOM de communiquer le mail de signature et l'attestation d'identification de l'IP du renouvellement du contrat de téléphonie mobile ;
* REJETTE la demande de sommation de la société LIBRAIRIE MASSENA à la société SCT TELECOM de communiquer l'enregistrement de la conversation téléphonique auprès de la société LIBRAIRIE MASSENA et du nouvel opérateur ;
* CONDAMNE la société LIBRAIRIE MASSENA à payer à la société SCT TELECOM la somme de 205,84 € au titre de la facture de téléphonie fixe et accès web du mois de juin 2023

augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation et ce jusqu'à parfait paiement ;
* CONDAMNE la société LIBRAIRIE MASSENA à payer à la société SCT TELECOM la somme de 439,14 € TTC au titre de l'indemnité de résiliation du contrat de téléphonie fixe et accès web, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation et ce jusqu'à parfait paiement et déboute la société SCT TELECOM du surplus de sa demande à ce titre ;
* CONDAMNE la société LIBRAIRIE MASSENA à payer à la société SCT TELECOM la somme de 347,98 € TTC au titre des factures de téléphonie mobile impayées augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation et ce jusqu'à parfait paiement et déboute la société SCT TELECOM du surplus de sa demande à ce titre ;
* CONDAMNE la société LIBRAIRIE MASSENA à payer à la société SCT TELECOM la somme de 482,40 € TTC au titre de l'indemnité de résiliation du contrat de téléphonie mobile, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation et ce jusqu'à parfait paiement et déboute la société SCT TELECOM du surplus de sa demande à ce titre ;
* REJETTE la demande de la société LIBRAIRIE MASSENA au paiement d'une indemnité de 3 000,00 € par la société SCT TELECOM à titre de réparation du préjudice moral subi ;
* REJETTE la demande de la société LIBRAIRIE MASSENA au paiement d'une amende civile d'un montant de 5 000,00 € par la société SCT TELECOM pour procédure abusive ;
* CONDAMNE la société LIBRAIRIE MASSENA à verser à la société SCT TELECOM la somme de 1 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejette la demande pour le surplus de sa demande ;
* RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
* LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Pascal BROUARD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.

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