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T. com. 9301, 10 juin 2025, n° 2024F02119


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Date
10/06/2025
Numéro
2024F02119
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 08
Id
69f22311cdc6046d47fa0a14

Texte de la décision

8,244 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

JUGEMENT DU 10 Juin 2025

N• de RG : 2024F02119

N• MINUTE : 2025F01683

8ème Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S):
* SA BNP PARIBAS [Adresse 1] Représentant légal : M. [B] [L],Président du conseil d'administration, [Adresse 2]

comparant par SELARL CABINET SEVELLEC-DAUCHEL [Adresse 3] (75W0009) et par Me Christophe FOUQUIER [Adresse 4]

DEFENDEUR(S):
M. [D] [K] [Adresse 5] comparant par Me JAHED MANSOUR [Adresse 6]

et par Me MARGAUX DELACHAUX [Adresse 7]
M. [D] [S] [Z] [Adresse 8]

comparant par Me JAHED MANSOUR [Adresse 6] et par Me MARGAUX DELACHAUX [Adresse 7]

M. [A] [Y] [Adresse 9]

comparant par Me JAHED MANSOUR [Adresse 6] et par Me MARGAUX DELACHAUX [Adresse 7]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. PRIGENT, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.

DEBATS

Audience publique du 04 Avril 2025 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement.

JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 10 Juin 2025 et délibérée le 23 mai 2025 par : Président : M. Luc DOUTRELANT Juges : M. Yves PRIGENT M. Pascal BENGUIGUI

La Minute est signée électroniquement par M. Luc DOUTRELANT, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

FAITS

La SA BNP PARIBAS, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 662 042 449 et dont le siège social est sis [Adresse 1] poursuit le règlement d'une créance de 17.459,10 € qu'elle affirme détenir sur Mr [D] [K] demeurant [Adresse 5], d'une créance d'un montant de 17.459,10 € qu'elle affirme détenir sur Mr [D] [S] [Z] demeurant [Adresse 8] et d'une créance d'un montant de 17.459,10 € qu'elle affirme détenir sur Mr [D] [S] [Z] demeurant [Adresse 8] et d'une créance d'un montant de 17.459,10 € qu'elle affirme détenir sur Mr [D] [S] [Z] demeurant [Adresse 8] et d'une créance d'un montant de 17.459,10 € qu'elle affirme détenir sur Mr [A] [Y] domicilié [Adresse 9] au titre d'engagements de caution.

Les démarches amiables sont restées vaines : c'est ainsi qu'est né le présent litige.

PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par actes d'huissier de justice en date du 9/10/2024 pour M [S] [Z] (signification par dépôt à l'étude, domicile certifié) du 23/10/2024 pour M [D] [K] (signification ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses article 659 du code de procédure civile), du 23/10/2024 pour M [A] [Y], (signification ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses article 659 du code de procédure civile), saint fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses article 659 du code de procédure civile ) BNP PARIBAS assigne Mrs [S] [Z], [K] et [Y] à comparaître devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 22/11/2024 et demande à ce Tribunal de :

Vu l'article 1103 du code civil

Condamner Monsieur [D] [K] à payer à BNP PARIBAS les sommes suivantes :

5000 € au titre de son premier engagement de caution outre intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024

12.459,10€ au titre du second engagement de caution outre intérêts au taux de 1,20% du 13 mai 2024 jusqu'à parfait paiement

Condamner monsieur [D] [S] [Z] à payer à BNP PARIBAS les sommes suivantes : 5000 € au titre de son premier engagement de caution outre intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024

12.459,10€ au titre du second engagement de caution outre intérêts au taux de 1,20% du 13 mai 2024 jusqu'à parfait paiement

Condamner Monsieur [A] [Y] à payer à BNP PARIBAS les sommes suivantes : 5000 € au titre de son premier engagement de caution outre intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024 12.459,10€ au titre du second engagement de caution outre intérêts au taux de 1,20% du 13 mai 2024 jusqu'à parfait paiement

Rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de plein droit

Condamner solidairement Monsieur [A] [Y] Monsieur [D] [K] monsieur [D] [S] [Z] à payer à BNP PARIBAS une somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC

Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024 F 02119 a été appelée pour mise en état à 4 audiences du 22/11/2024 au 11/3/2025.

Le 14/3/2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 4/4/2025.

Par conclusions régularisées à l'audience du 4/4/2025, le demandeur demande au Tribunal de :

Vu les articles 394 et suivants du CPC

Donner acte à BNP PARIBAS qu'elle se désiste de son instance à l'encontre de Monsieur [D] [K], de Monsieur [D] [S] [Z] et de Monsieur [A] [Y] eu égard au protocole transactionnel signé le 24 mars 2025

Dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles et ses dépens

À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, les parties ne s'y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 22/5/2025, date reportée au 10/6/2025 en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.

Par conclusions régularisées à l'audience du 4/4/2025, les défendeurs demandent au Tribunal de :

Vu les articles 394 et 395 du code de procédure civile de :

Prendre acte du désistement d'instance de BNP PARIBAS à l'encontre de Messieurs [D] [K], , [A] [Y] et [D] [S]

Donner acte à messieurs [D] [K], , [A] [Y] et [D] [S] de leur acceptation du désistement d'instance et d'action et par voie de conséquence, le dessaisissement du Tribunal de céans

Ordonner que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles et ses dépens

MOTIVATION DU JUGEMENT

À titre liminaire, il est rappelé que les demandes aux fins de voir le Tribunal « donner acte », « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l'article 5 suivant, mais les moyens présentés au soutien de celles-ci.

Sur ce le Tribunal

Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ;

Sur la demande principale

Attendu que les parties ont conclu le 24/3/2025 un protocole transactionnel au terme duquel BNP PARIBAS se déclare,sous réserve de la parfaite exécution du présent protocole, remplie de l'ensemble de ses droits et demandes à l'égard des 3 cautions soit Monsieur [A] [Y] Monsieur [D] [K] monsieur [D] [S] [Z] dans l'instance en cours devant le Tribunal de céans ; parallement les 3 cautions soit Monsieur [A] [Y] Monsieur [D] [K] monsieur [D] [S] [Z] renoncent à tous moyens ou demandes dans l'instance en cours devant le Tribunal de céans

le Tribunal constatera le désistement d'instance de BNP PARIBAS à l'encontre de Monsieur [A] [Y],Monsieur [D] [K], et monsieur [D] [S] [Z] et l'acceptation par Monsieur [A] [Y] Monsieur [D] [K] et monsieur [D] [S] [Z] du désistement de l'instance formulée par BNP PARIBAS

Sur les dépens

Attendu que les parties en ont convenu

Le Tribunal ordonnera que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe :

Constate le désistement d'instance de BNP PARIBAS à l'encontre de Monsieur [A] [Y] Monsieur [D] [K] monsieur [D] [S] [Z] et l'acceptation par Monsieur [A] [Y] Monsieur [D] [K] monsieur [D] [S] [Z] du désistement de l'instance formulée par BNP PARIBAS

Ordonne que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens;

liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 105,64 euros TTC (dont 17,39 euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Luc DOUTRELANT, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

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