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T. com. 9301, 12 déc. 2025, n° 2024F02284


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Date
12/12/2025
Numéro
2024F02284
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 07
Id
69f2294acdc6046d47fa93fd

Texte de la décision

2,124 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 12 décembre 2025

N• de RG : 2024F02284

N• MINUTE : 2025F03532

7ème Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :
M. [X] [E] [Adresse 1] [Localité 1] comparant par Me Sandy MOCKEL [Adresse 2] [Courriel 1] (D0298)
* Mme [M] [C] EPOUSE [E] [Adresse 3]

comparant par Me Sandy MOCKEL [Adresse 4] [Localité 2] [Courriel 1] (D0298)

M. [N] [E] [C] [Adresse 3]

comparant par Me Sandy MOCKEL [Adresse 2] [Courriel 1] (D0298)

DEFENDEUR(S) :
* SA SOCIETE AIR FRANCE [Adresse 5] Représentant légal : M. [R], [Y] [H], Président du conseil d'administration, [Adresse 5] comparant par Me Fabrice PRADON [Adresse 6] (P429)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du prononcé : Président : M. Richard AVRANE Juges : M. Patrick PETIT M. Didier LE [J] assistés de M. [F] [B], commis assermenté

DEBATS

Audience publique du 12 décembre 2025

JUGEMENT

Décision contradictoire et en dernier ressort, délibérée par ces mêmes juges

Attendu que par acte du 22 novembre 2024, M. [X] [E], Mme [M] [C] EPOUSE [E], M. [N] [E] [C] ont fait donner assignation à la SA SOCIETE AIR FRANCE d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans pour les motifs énoncés en l'assignation.

Attendu que les demandeurs se désistent de leur instance et de leur action par déclaration verbale faite ce jour à la barre ;

Attendu que le défendeur a comparu ;

Attendu que ce désistement d'instance et d'action est régulier en la forme, et qu'il convient donc d'y faire droit ;

Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge des demandeurs.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal donne acte aux demandeurs de leur désistement d'instance et d'action, et constate l'extinction de l'instance.

Laisse les dépens à leur charge ;

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 96,73 Euros TTC (dont 15,90 Euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président, et par M. [F] [B], commis assermenté.

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