T. com. 9301, 7 mars 2025, n° 2024F02287
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 7 Mars 2025
N• de RG : 2024F02287
N• MINUTE : 2025F00877
7ème Chambre
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* Mme [Q] [P] EPOUSE [O] [Adresse 1] comparant par Me Sandy MOCKEL [Adresse 2] [Courriel 1] (D0298)
DEFENDEUR(S):
* SA SOCIETE AIR FRANCE [Adresse 3] Représentant légal : M. Benjamin, Mark SMITH, Président du conseil d'administration, [Adresse 3] comparant par Me Fabrice PRADON [Adresse 4] (P429)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du prononcé : Président : M. Pierre GIRAUD Juges : M. Ruddy JEAN-JACQUES M. Didier LE STRAT assistés de M. Edouard GRARDEL, commis assermenté
DEBATS
Audience publique du 7 Mars 2025
JUGEMENT
Décision contradictoire et en dernier ressort, délibérée par ces mêmes juges
Attendu que par acte du 23 Octobre 2024, Mme [Q] [P] EPOUSE [O] a fait donner assignation à la SA SOCIETE AIR FRANCE d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans pour les motifs énoncés en l'assignation.
Attendu que le demandeur se désiste de son instance et de son action par déclaration verbale faite ce jour à la barre ;
Attendu que le défendeur a comparu ;
Attendu que ce désistement d'instance et d'action est régulier en la forme, et qu'il convient donc d'y faire droit ;
Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal donne acte au demandeur de son désistement d'instance et d'action, et constate l'extinction de l'instance.
Laisse les dépens à sa charge ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de
58,55
Euros TTC (dont 9,54 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président, et par M. Edouard GRARDEL.
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