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TJ 97411, 28 avr. 2026, RG 23/02714


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Date
28/04/2026
Numéro
23/02714
Lieu / cour
tj97411
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
69f23505cdc6046d47fb819f

Texte de la décision

20,822 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/02714 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GNIG

NAC : 57A

JUGEMENT CIVIL DU 28 AVRIL 2026

DEMANDEUR

M. [I] [D] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Mahalia GALAIS de la SELARL ALETHES AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

DÉFENDERESSE

SOCIETE REUNIONNAISE DE RADIOTELEPHONIE (SRR)
Immatriculée au RCS de [Localité 2], sous le numéro RCS 393 551 007, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Copie exécutoire délivrée le : 28.04.2026
CCC délivrée le :
à Maître Mahalia GALAIS de la SELARL ALETHES AVOCATS, Maître Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 23 Mars 2026.

LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 28 Avril 2026.

JUGEMENT : Contradictoire, du 28 Avril 2026 , en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS
Le 1er juillet 2015, Monsieur [I] [R] a conclu un contrat d’agent commercial avec la société MOBIUS. A la suite de la transmission universelle du patrimoine de cette société à son associée unique la Société Réunionnaise du Radiotéléphone ([Localité 4]), intervenue le 14 février 2020, le contrat d’agent commercial de Monsieur [R] s’est poursuivi avec la [Localité 4].

Puis, un nouveau contrat d’agent commercial a été signé avec la [Localité 4] le 31 janvier 2022.

Le 31 mars 2022, la [Localité 4] notifiait à Monsieur [R] la cessation de son contrat d’agent commercial, pour faute grave, avec effet immédiat.

C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 19 juillet 2023, Monsieur [I] [R] a assigné la [Localité 4] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion afin d’obtenir sa condamnation à lui payer le montant de l’indemnité compensatrice de cessation du contrat, l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de la rupture brutale de son contrat.

Par ordonnance d’incident du 25 juin 2024, la juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 janvier 2026, Monsieur [I] [R] demande au tribunal de :
- CONDAMNER la société [Localité 4] à verser à Monsieur [I] [R] le montant de 159.922,20 euros au titre de l’indemnité compensatrice de cessation du contrat,
- CONDAMNER la société [Localité 4] à verser à Monsieur [I] [R] le montant de 9.558,85 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
- CONDAMNER la société [Localité 4] à verser à Monsieur [I] [R] le montant de 15.000 euros de dommages-intérêts au titre de la rupture abusive et vexatoire du contrat,
- CONDAMNER la société [Localité 4] à verser à Monsieur [A] [R] le montant de 39.000 euros de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral,
- CONDAMNER la société [Localité 4] à verser à Monsieur [I] [R] la somme de 3.200 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens,
- DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
- DEBOUTER la société [Localité 4] de ses demandes reconventionnelles visant la réparation d’un préjudice financier et d’un préjudice d’image,
- DEBOUTER la société [Localité 4] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions les plus amples et ou contraires.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que l’indemnité compensatrice prévue par l’article L. 134-12 du code de commerce lui est due, puisqu’il n’a commis aucune faute grave, contrairement à ce que prétend la [Localité 4]. Il soutient que sa demande correspond à l’usage, à savoir deux années de commissions brutes calculées sur la moyenne des trois dernières années.
En réponse à la [Localité 4], il apporte des éléments d’explication aux trois cas retenus à titre d’exemple dans ses écritures, estimant qu’aucune pratique commerciale trompeuse n’est établie à la lumière de ces éléments. S’agissant des cas de multi-souscriptions, il estime qu’ils s’expliquent par les processus mis en place par [Localité 4] et par les non-passages du technicien pour l’installation de la ligne à domicile. Il considère que les fautes qui lui sont reprochées sont infondées et en veut pour preuve que la [Localité 4] ne lui a fait aucun reproche durant l’exécution de son contrat.
Il invoque le caractère abusif et vexatoire de la rupture de son contrat d’agent commercial, au soutien de ses demandes de dommages et intérêts et d’indemnité de préavis.
Il demande enfin la réparation de son préjudice moral lié au travail dissimulé effectué pour la [Localité 4], consistant à livrer et installer du matériel chez les clients, alors que cela relevait du travail des techniciens. Il reproche à [Localité 4] de l’avoir menacé d’être décommissionné pour ce faire. Il soutient s’être retrouvé dans un état de stress important pour organiser sa vie personnelle, tout en veillant à assurer les livraisons et installations de matériel, en plus de ses missions d’agent commercial. Il évalue son préjudice moral à hauteur de 1 000 euros par mois entre janvier 2019 et mars 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 mars 2026, la [Localité 4] demande au tribunal de :
A titre principal
- Rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
- REJETER toutes les demandes de condamnations formulées par Monsieur [R].
A titre reconventionnel
- CONDAMNER Monsieur [I] [R] à payer à la Société en Commandite Simple SOCIETE REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE, la somme de 45 682 euros au titre de son préjudice financier ;
- CONDAMNER Monsieur [I] [R] à payer à la Société en Commandite Simple SOCIETE REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice d’image ;
- CONDAMNER Monsieur [I] [R] à payer à la Société en Commandite Simple SOCIETE REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

En défense, elle reproche à titre principal à monsieur [R] d’avoir commis des fautes graves et lourdes, le privant d’indemnité de préavis et d’indemnité compensatrice de cessatio du contrat. Elle lui reproche notamment des pratiques trompeuses auprès de prospects et clients, par exemple en faisant souscrire un contrat par une personne placée sous tutelle, en proposant des offres commerciales inexistantes, en ne respectant pas sa promesse de demander la résiliation de la ligne du client chez l’ancien opérateur. Elle lui reproche encore d’avoir détourné des procédures internes pour obtenir une majoration de ses commissions, en faisant souscrire plusieurs contrats au même client, en modifiant dans l’outil PDC les données d’identification. Elle lui reproche enfin d’avoir utilisé frauduleusement les IBAN des clients.
En réponse aux arguments du demandeur, elle souligne n’avoir découvert les faits litigieux qu’à l’issue de son enquête interne, débutée fin 2021, et avoir immédiatement pris la décision de rompre son contrat. Elle précise également que les faits n’avaient pas été dénoncés par Monsieur [S], responsable des agents commerciaux, qu’elle a licencié le 14 avril 2022, et dont elle conteste la validité du témoignage dans ce dossier. Elle précise enfin que d’anciens agents commerciaux ont été réintégrés, en s’engageant dans une nouvelle politique de prévention des pratiques abusives au sein de la société.
Au soutien de ses demandes reconventionnelles, elle invoque un préjudice financier correspondant aux rémunérations versées indûment à son ancien agent, aux frais de raccordement payés à des opérateurs tiers et aux frais correspondants aux contrats résiliés par des clients insatisfaits. Elle invoque également un préjudice d’image lié à l’atteinte à sa réputation et sa notoriété en raison des agissements frauduleux du demandeur auprès des prospects et des clients.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments développés au soutien de leurs prétentions.

Par ordonnance du 16 mars 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure, fixé au 23 mars 2026 la date de dépôt des dossiers et informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur les fautes graves reprochées par la [Localité 4] à son agent commercial
De la combinaison des articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce, il ressort qu'en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, sauf dans le cas où la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial.
La faute grave est définie comme celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d’intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel.
En vertu du contrat d’agent commercial le liant à la société [Localité 4], Monsieur [R] s’est engagé notamment à « promouvoir avec diligence les ventes des produits et services » de [Localité 4], « à prendre des commandes pour le compte du mandant à condition que lesdites commandes correspondent aux prix de cession et aux éventuels barèmes de remises du mandant et à ses conditions générales de vente ».
En l’espèce, la société [Localité 4] reproche à son ancien agent des fautes graves, consistant dans des pratiques qu’elle qualifie de trompeuses, auprès de prospects et de clients. Trois exemples sont invoqués au soutien de ce premier grief.
S’agissant du contrat que [Localité 4] reproche à Monsieur [R] d’avoir fait souscrire à une personne placée sous tutelle, ce fait ne paraît pas pouvoir s’analyser en une faute, la mère et tutrice du client n’ayant finalement pas choisi de résilier le contrat, ce qui démontre que le contrat répondait à un besoin, et aucune pièce n’objectivant que la situation de vulnérabilité du client était détectable par l’agent commercial.
S’agissant du fait d’avoir proposé à Madame [J] et à sa sœur une offre commerciale absente du catalogue, le témoignage de Madame [J] versé aux débats par Monsieur [R] contredit la plainte émise auprès du service clients le 29 octobre 2021, puisque Madame [J] y explique qu’elle avait eu l’information de l’offre portant sur un mois d’abonnement offert par sa sœur. Ce deuxième fait ne saurait également être retenu comme une faute dans l’exécution du mandat.
Enfin, s’agissant du contrat souscrit par Monsieur [K] [N], pour lequel Monsieur [R] se serait engagé à demander la résiliation du contrat chez l’ancien opérateur, sans néanmoins avoir recueilli un mandat dûment renseigné de la part du client, la faute n’est nullement caractérisée, la case correspondante n’ayant certes pas été cochée mais la phrase correspondante ayant été entourée par l’agent commercial et les renseignements nécessaires pour mettre en œuvre la portabilité recueillies. Aucun autre élément versé par [Localité 4] ne démontre une quelconque faute dans la mise en œuvre de la portabilité demandée par ce client, d’autant que la société [Localité 4] ne détaille pas dans ses écritures le processus de mise en œuvre de cette portabilité, une fois le mandat du client dûment recueilli.
La société [Localité 4] reproche ensuite à son ancien agent d’avoir procédé à de la surfacturation pour majorer ses commissions. Néanmoins, les stipulations contractuelles prévoient que l’agent commercial perçoit sa commission seulement au raccordement pour les contrats « fibre », tandis qu’il perçoit sa commission à la souscription pour les contrats « ADSL » (article 3 de l’annexe 2 « conditions financières »). Les stipulations prévoient encore que l’agent est décommissionné en cas de résiliation ou rétractation dans les 3 mois de la souscription, en cas d’absence d’activation du service, ou encore en cas de résiliation par le client d’un abonnement au profit d’un autre sur une même ligne de produit. Dès lors, au regard de ces stipulations, les cas de multi-souscriptions identifiés par [Localité 4] dans ses écritures ne sauraient permettre de caractériser une majoration systématique des commissions perçues, puisque six cas sur dix concernent des multi-souscriptions à la même adresse sur des offres différentes (ADSL ou fibre), mais pour lesquelles l’offre fibre n’a pas été activée ou a été rapidement résiliée, ou des contrats conclus pour des adresses différentes ou des numéros de téléphone différents, ce qui peut correspondre à un besoin réel. Seuls quatre cas permettent donc d’aboutir à une majoration des commissions perçues, à savoir ceux de Messieurs [O] et [Z], et Mesdames [U] et [C] ; les éléments apportés par monsieur [R] pour tenter d’établir que la fibre n’aurait pas été installée et n’aurait donc pas donné lieu à versement d’une commission ne sont pas probants. En outre, deux anciens agents commerciaux, Monsieur [Q] (pièce 31) et Monsieur [W] (pièce 44) attestent que les multi-souscriptions pouvaient être réalisées à la demande du service clients, lorsque la ligne n’avait pas pu être activée.
Enfin, sur l’utilisation frauduleuse des IBAN des clients, elle n’est pas clairement établie. En effet, si le tableau versé aux débats par la SRR montre que le même IBAN a pu être utilisé plusieurs fois pour le même client, il ne démontre pas que les clients aient été prélevés de façon injustifiée. En outre, plusieurs attestations de clients versées par Monsieur [R] contredisent d’ailleurs l’hypothèse des prélèvements indus (ses pièces 20, 22, 23, 27). Enfin, ce tableau n’établit nullement que le même IBAN aurait été utilisé pour des clients différents.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, si la société [Localité 4] établit l’existence de quelques cas de multi-souscriptions ayant permis d’augmenter les commissions perçues, ces quelques cas ne suffisent pas à caractériser l’existence d’une faute grave portant atteinte à la finalité commune du mandat d’intérêt commun et rendant impossible le maintien du lien contractuel.
Monsieur [R] est donc bien fondé à demander à percevoir son indemnité compensatrice de cessation du contrat.
Sur les demandes formulées par Monsieur [R]
Sur l’indemnité compensatrice de cessation du contratCette indemnité est habituellement évaluée à la valeur de deux années de commissions brutes, calculée soit sur les deux dernières années d'exercice normal du contrat (addition des commissions de ces années), soit sur les trois dernières (moyenne, multipliée par deux, des commissions de ces années).

En l’espèce, Monsieur [R] justifie des commissions facturées depuis le début de l’année 2019. Sur la base des commissions facturées sur la période 2019 à 2021, il y aura lieu de lui allouer une indemnité de 153 071 euros, correspondant à la valeur de deux années de commissions brutes.
Sur l’indemnité compensatrice de préavisAux termes de l’article L. 134-11 du code de commerce : « Lorsque le contrat d'agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis. (…) La durée du préavis est d'un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes. En l'absence de convention contraire, la fin du délai de préavis coïncide avec la fin d'un mois civil.
Les parties ne peuvent convenir de délais de préavis plus courts. Si elles conviennent de délais plus longs, le délai de préavis prévu pour le mandant ne doit pas être plus court que celui qui est prévu pour l'agent.
Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d'une faute grave de l'une des parties ou de la survenance d'un cas de force majeure. »

En l’espèce, en l’absence de faute grave de l’agent commercial, un préavis avait vocation à s’appliquer lors de la rupture du contrat décidée par la [Localité 4]. Compte tenu de la date de signature du contrat en vigueur, Monsieur [R] est fondé à réclamer une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 9 558,85 euros, calculée sur la moyenne des trois derniers mois de commissions perçues, toutes taxes.

Sur les dommages et intérêts Si monsieur [R] invoque un préjudice moral, alléguant avoir été contraint de livrer et d’installer des box internet chez les clients, alors que ces missions excédaient les termes de son mandat, d’une part la réalité de l’installation des box internet n’est étayée que par trois attestations, au surplus peu précises car non datées pour deux d’entre elles, d’autre part la réalité des menaces de décommissionnement alléguées n’est pas rapportée. Dès lors, la demande formée à ce titre sera rejetée.
S’agissant de la demande de 15 000 euros de dommages et intérêts, formulée au titre du caractère abusif et vexatoire de la rupture, faute pour monsieur [R] d’établir d’une part le caractère vexatoire, d’autre part la réalité d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par les deux indemnités destinées à compenser la cessation du contrat et le préavis non respecté, elle sera rejetée.

Sur les demandes reconventionnelles de [Localité 4] en réparation de ses préjudices
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil : « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le mandant peut agir contre le mandataire sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour obtenir la réparation du préjudice causé par la faute de son mandataire.
En l’espèce, compte tenu de l’issue du litige au principal, la demande reconventionnelle de la société [Localité 4] formulée au titre du préjudice d’image sera rejetée. S’agissant de la demande formulée au titre du préjudice financier, même en retenant les quatre cas identifiés de multi souscriptions frauduleuses, qui s’analyse bien en une inexécution fautive du mandat par Monsieur [R], il correspond en réalité au montant de six commissions ADSL, soit à 900 euros. La demande reconventionnelle ne saurait prospérer que dans cette mesure.

Sur les mesures de fin de jugement

La défenderesse, qui perd son procès au principal et ne voit qu'une part minime de ses demandes reconventionnelles prospérer, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer au demandeur la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS Le tribunal,

CONDAMNE la Société Réunionnaise du Radiotéléphone à payer à Monsieur [I] [R] la somme de 153 071 € (cent cinquante-trois mille soixante-et-onze euros) au titre de l’indemnité compensatrice de cessation de contrat ;

CONDAMNE la Société Réunionnaise du Radiotéléphone à payer à Monsieur [I] [R] la somme de 9 558,85 € (neuf mille cinq cent cinquante-huit euros et quatre-vingt-cinq centimes) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;

REJETTE les autres demandes indemnitaires dirigées contre la Société Réunionnaise du Radiotéléphone ;

CONDAMNE Monsieur [I] [R] à payer à la Société Réunionnaise du Radiotéléphone la somme de 900 (neuf cents) euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;

REJETTE le surplus des demandes de dommages et intérêts formulées à titre reconventionnel par la Société Réunionnaise du Radiotéléphone ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire des parties ;

CONDAMNE la Société Réunionnaise du Radiotéléphone aux dépens ;

CONDAMNE la Société Réunionnaise du Radiotéléphone à payer à Monsieur [A] [R] la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;

La greffière La présidente

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureur Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.

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