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TJ 97411, 28 avr. 2026, RG 24/00439


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Date
28/04/2026
Numéro
24/00439
Lieu / cour
tj97411
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
69f23512cdc6046d47fb82b5

Texte de la décision

4,454 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/00439 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GS7P

NAC : 5BA

JUGEMENT CIVIL DU 28 AVRIL 2026

DEMANDERESSE

Société CDC HABITAT
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 470 801 168, représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Prise en la personne de son mandataire CDC HABITAT OUTRE MER
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 884 062 662, représenté parson administrateur
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR

M. [O] [R] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Copie exécutoire délivrée le : 28.04.2026
CCC délivrée le :
à Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, Me Marie françoise LAW YEN

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 23 Mars 2026.

LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 28 Avril 2026.

JUGEMENT : Contradictoire, du 28 Avril 2026 , en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2024, la société CDC Habitat a assigné Monsieur [O] [U] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin de faire constater la résiliation de plein droit du bail commercial conclu avec Monsieur [U], obtenir son expulsion et sa condamnation à lui payer les sommes restant dues au titre des loyers impayés.

Le défendeur a constitué avocat et a conclu au fond.

Par conclusions notifiées électroniquement le 20 novembre 2025, la société CDC Habitat a sollicité son désistement d’instance.

Par conclusions notifiées électroniquement le 13 mars 2026, le défendeur a demandé au tribunal de prendre acte de ce désistement.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mars 2026. Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe le 23 mars 2026.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe à la date du 28 avril 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement d’instance

Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance » et « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »

En l’espèce, le défendeur, qui avait déjà conclu au fond au moment où la CDC Habitat s’est désistée de son instance, a accepté ce désistement. Il y aura lieu de constater l’extinction de l’instance à la date de ses conclusions d’acceptation de désistement.

Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Les parties n’ont fait état d’aucun accord contraire sur ce point.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

CONSTATE le désistement d’instance de la société CDC Habitat à la date du 13 mars 2026, et l’extinction de l’instance engagée contre Monsieur [O] [U] à cette même date,

DIT que la société CDC Habitat conservera la charge des dépens,

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,

La greffière La Présidente

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureur Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.

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