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TJ 97411, 28 avr. 2026, RG 24/00440


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Date
28/04/2026
Numéro
24/00440
Lieu / cour
tj97411
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
69f23516cdc6046d47fb8303

Texte de la décision

15,387 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/00440 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTDF

NAC : 53J

JUGEMENT CIVIL DU 28 AVRIL 2026

DEMANDERESSE

S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE
Inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro B 784 275 778, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Annabelle LIAUTARD de la SCP LECAT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
Rep/assistant : Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDERESSE

Mme [K] [O] [D] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Thierry CODET de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Copie exécutoire délivrée le : 28.04.2026
CCC délivrée le :
à Maître Thierry CODET de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, Me Marie françoise LAW YEN, Maître Annabelle LIAUTARD de la SCP LECAT & ASSOCIES

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 23 Mars 2026.

LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 28 Avril 2026.

JUGEMENT : Contradictoire, du 28 Avril 2026 , en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant actes sous seing privé en date du 13 mai 2015, Madame [K] [O] [D] [J] a souscrit, auprès de la BRED BANQUE POPULAIRE :
- un prêt immobilier de 58 546,44 euros devant être remboursé en 144 mensualités au taux de 2,35% à compter du 5 août 2015 ;
- un prêt immobilier de 63 587,16 euros devant être remboursé en 144 mensualités au taux de 2,35% à compter du 5 août 2015.

La CASDEN BANQUE POPULAIRE s’était portée caution solidaire de ces deux prêts.

Madame [D] [J] a bénéficié d’un plan de redressement définitif de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 4], à compter du 24 février 2017. Ce plan prévoyait un remboursement en 73 mensualités, la dernière devant être réglée au moyen de l’épargne retraite dont disposait Madame [D] [J].

Le 8 juin 2023, la BRED BANQUE POPULAIRE a mis en demeure Madame [D] [J] de régulariser les deux dernières mensualités impayées.

En sa qualité de caution solidaire, la CASDEN BANQUE POPULAIRE a réglé la somme de 59 225,42 euros à la BRED BANQUE POPULAIRE, qui lui en a délivré quittance subrogative le 28 septembre 2023.

Le 3 novembre 2023, la CASDEN en a réclamé le paiement à Madame [D] [J], en vain.

C’est dans ce contexte, que par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2024, la CASDEN BANQUE POPULAIRE a assigné Madame [D] [J] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes réglées au titre de l’engagement de caution solidaire.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 février 2026, la CASDEN BANQUE POPULAIRE demande au tribunal de :
- CONDAMNER, Madame [K] [O] [D] [J] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE, la somme de 43.225,42 €, outre intérêts au taux légal sur la somme de 59.225,42 €, à compter du 28/09/2023 ;
- Déclarer Madame [K] [O] [D] [J] irrecevable comme prescrite en ses demandes de faire constater la disproportion de ses engagements ;
- Débouter Madame [K] [O] [D] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
- Dans le cas où des délais seraient accordés, juger qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date exacte, sans mise en demeure préalable, l’échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
- Condamner Madame [K] [O] [D] [J] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
- Condamner Madame [K] [O] [D] [J] en tous les dépens, dont distraction pour ceux dont il n’a pas reçu provision au profit de Maître Françoise LAW-YEN, avocats aux offres de droit, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Au soutien de ses prétentions, la CASDEN BANQUE POPULAIRE fait valoir qu’elle exerce son recours personnel, à titre principal, et un recours subrogatoire, à titre subsidiaire.
En réponse aux moyens de défense invoqués par Madame [D] [J], elle oppose la prescription de celui tiré de la disproportion des engagements pris, le délai ayant commencé à courir lors de ses premières difficultés de paiement, quand elle a déposé son dossier de surendettement en octobre 2016. Elle répond également que les exceptions qui auraient pu être opposées au prêteur ne peuvent pas lui être opposées dans le cadre de l’exercice de son recours personnel.
A titre subsidiaire, elle répond néanmoins que le paiement sans avertissement préalable du débiteur n’est sanctionné par l’article 2308 ancien du code civil que si Madame [D] [J] justifie qu’elle aurait eu des moyens de faire déclarer sa dette éteinte, au moment du paiement. Elle reproche ainsi à la défenderesse de ne pas produire d’éléments justifiant de sa situation financière au moment de la souscription des prêts, et donc d'un risque d’endettement excessif. Elle précise encore que, s’agissant de rachats de prêts existants, aucune obligation de mise en garde n’y est attachée. Elle ajoute enfin qu’aucun préjudice tenant à la perte de chance de ne pas conclure le prêt ne saurait exister, alors que sa situation d’endettement préexistait.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 13 mars 2026, Madame [D] [J] demande au tribunal de :
A titre principal
- DEBOUTER la CASDEN Banque Populaire de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire,
- CONDAMNER la CASDEN Banque Populaire au paiement de la somme de 57.225,42 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2023 à titre de dommages-intérêts
- ORDONNER la compensation entre les créances réciproques ;
- DEBOUTER la CASDEN Banque Populaire de ses demandes à l’encontre de Madame [K] [O] [D] [J] ;
- CONDAMNER la CASDEN Banque Populaire à restituer à Madame [K] [O] [D] [J] la somme de 25.000 euros indûment perçue, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du jour où elle a été indûment perçue jusqu’à parfaite restitution des sommes ;
- CONDAMNER la CASDEN Banque Populaire à restituer à Madame [K] [O] [D] [J] toutes les sommes qu’elle pourra percevoir de manière inclue, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour où elle a été indûment perçue jusqu’à parfaite restitution des sommes ;
A titre infiniment subsidiaire 
- ACCORDER à Madame [K] [O] [D] [J] les plus larges délais de paiement ;
- CONDAMNER la demanderesse au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.

En défense, elle fait valoir que la CASDEN Banque Populaire a payé à la BRED Banque Populaire sans être poursuivie, sur la base d’un courrier simple, et sans même l’en avertir ; elle ajoute qu’elle disposait de moyens pour faire déclarer la dette éteinte en raison notamment du manquement de la BRED à son devoir de mise en garde. Elle considère que le courrier d’information produit par la CASDEN n’est pas clair puisqu’il n’évoque aucun paiement de la CASDEN mais des poursuites contentieuses.
A titre subsidiaire, elle reproche à la CASDEN d’avoir manqué à son devoir de conseil et estime que cette faute est à l’origine d'un préjudice financier, qui est à la hauteur de son endettement. Elle considère que les paiements qu’elle a effectués auprès de la CASDEN, à raison de 1 000 euros par mois depuis le 1er décembre 2023, sont indus puisque la demande de la CASDEN serait irrecevable ; elle demande donc la restitution des sommes ainsi payées.
A titre très subsidiaire, elle invoque sa situation financière, marquée par une absence de revenus hormis sa pension de retraite ; elle allègue que son épargne a été consommée pour pourvoir à ses besoins essentiels.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

Par ordonnance du 16 mars 2026, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction et autorisé les parties à déposer leur dossier le 23 mars 2026. Les parties ont été informées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en remboursement de la CASDEN BANQUE POPULAIRE

L’article 2305 du code civil, dans sa version en vigueur lorsque le cautionnement de la CASDEN a été donné, dispose : « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. »

L’article 2306 du même code, dans sa version applicable aux cautionnements en litige, dispose : « la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. »

Enfin, l’article 2308 du même code, dans sa version applicable aux cautionnements en litige, dispose : « Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier. »

En l’espèce, il est suffisamment justifié par les pièces versées aux débats, à savoir les contrats de prêts, le protocole d’accord national signé le 24 décembre 1974 par les Banques Populaires et la CASDEN ainsi que sa convention technique d’application du 16 décembre 1992 et les quittances subrogatives en date du 28 septembre 2023, que la CASDEN BANQUE POPULAIRE a payé auprès de la BRED la somme de 59 225,42 euros correspondant au capital restant dû au 1er avril 2023, et ce pour le compte de Madame [D] [J].

Il y a cependant lieu d’examiner les moyens de défense opposés par Madame [D] [J].

Ce sont bien les dispositions de l’article 2308 ancien du code civil, dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021, et non celles de l’article 2311 actuel qui sont applicables au litige, compte tenu de la date du cautionnement.

En l’espèce, il est établi que la CASDEN a payé la Banque Populaire sans avoir averti Madame [D] [J] : en effet, aucun courrier d’avertissement préalable au paiement n’est versé aux débats.

En revanche, au-delà de la question de savoir si la CASDEN a payé sans être poursuivie, en tout état de cause en invoquant un manquement de la banque à son obligation de mise en garde en lui faisant souscrire des prêts l’exposant à un risque d’endettement excessif, Madame [D] [J] n’établit pas qu’elle avait les moyens, au moment du paiement, de faire déclarer sa dette éteinte. En effet, un manquement, même caractérisé, de la banque à son devoir de mise en garde, ne conduit qu’à l’octroi au client de dommages et intérêts, mais nullement à l’extinction de la dette. Au surplus, s’agissant, comme c’est le cas en l’espèce, d’opération de restructuration de crédits, qui ne crée pas de risque d’endettement nouveau, la banque n’était pas tenue d’un devoir de mise en garde.

Ce moyen de défense ne saurait donc prospérer.

Il sera par conséquent fait droit à la demande en paiement de la CASDEN BANQUE POPULAIRE, qui est justifiée à hauteur de 33 225,42 euros (cette somme tenant compte des paiements mensuels de 1 000 euros réalisés depuis le 1er décembre 2023) étant précisé que les intérêts de retard seront dus à compter du 28 septembre 2023, date des quittances subrogatives.

Sur les demandes reconventionnelles en répétition de l’indu

Aux termes de l’article 1302 du code civil : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. »

Compte tenu de l’issue du litige principal, la demande reconventionnelle formée par Madame [D] [J] ne saurait prospérer, les paiements mensuels intervenus à hauteur de 1 000 euros auprès de la CASDEN étant fondés sur l’existence de sa dette à la suite du paiement réalisé par la CASDEN pour son compte, ainsi qu’il vient d’être dit.

Ses demandes reconventionnelles seront donc rejetées.

Sur la demande de délais de grâce

Aux termes de l’article 1343-5 du code civil : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »

En l’espèce, la défenderesse sollicite l’octroi des plus larges délais de paiement, en invoquant sa faible pension de retraite, et le fait d’avoir déjà utilisé son épargne pour pourvoir à ses besoins courants. Or, si elle justifie percevoir une pension de retraite d’environ 2 000 euros par mois, elle ne verse aucun pièce justifiant qu’elle aurait utilisé l’épargne dont elle disposait lors de sa demande de surendettement en octobre 2016 et qui s’élevait alors à 68 546 euros.

Dès lors, sa demande de délais de grâce sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

La défenderesse, qui perd son procès, sera condamnée à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens. Maître Françoise LAW YEN sera autorisée à recouvrer ceux dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

CONDAMNE Madame [K] [O] [D] [J] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 33 225,42 euros (trente-trois mille deux cent vingt-cinq euros et quarante-deux centimes), outre les intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2023 ;

REJETTE la demande de délais de paiement formulée par Madame [K] [O] [D] [J] ;

REJETTE la demande reconventionnelle en répétition de l’indu ;

CONDAMNE Madame [K] [O] [D] [J] aux entiers dépens, et autorise Maître Françoise LAW YEN à recouvrer ceux dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [K] [O] [D] [J] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

La greffière La présidente

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureur Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.

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