TJ 97411, 28 avr. 2026, RG 24/03576
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/03576 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G3UC
NAC : 28A
JUGEMENT CIVIL DU 28 AVRIL 2026
DEMANDERESSE
Mme [X] [Y] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Julien LAURENT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS
M. [G] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
M. [D] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
M. [A] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
M. [P] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
M. [V] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 1]
M. [C] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée à Me Julien LAURENT, Maître Laurent PAYEN + Maître [I] [W] (notaire) le : 28.04.2026
CCC délivrée le :
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 23 Mars 2026.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 28 Avril 2026.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 28 Avril 2026 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:
Madame [T] [F] est décédée le [Date décès 1] 1963 à [Localité 1] (Réunion), laissant pour lui succéder son frère, Monsieur [O] [F], ainsi qu’il résulte d’un acte de notoriété dressé le 20 juillet 2023 par Maître [I] [W], notaire à [Localité 5].
Monsieur [O] [F] est lui-même décédé le [Date décès 2] 1968, laissant pour recueillir sa succession Madame [B] [R] [Y], ainsi qu’il résulte d’un acte de notoriété dressé le 20 juillet 2023 par Maître [W].
Madame [B] [R] [Y] est elle-même décédée le [Date décès 3] 1995 laissant pour lui succéder :
- Monsieur [Q] [Y],
- Monsieur [D] [Y],
- Monsieur [G] [Y],
- Madame [X] [Y],
- Monsieur [Z] [Y],
ainsi qu’il résulte également d’un acte de notoriété dressé le 20 juillet 2023 par Maître [W].
Monsieur [Q] [Y] est lui-même décédé le [Date décès 4] 2017, laissant pour recueillir sa succession ses frères, [D] et [G] [Y], sa soeur: [X] [Y], et ses neveux, [A], [P], [V] et [C] [Y], venant aux droits de leur père, [Z] [Y] décédé le [Date décès 5] 2005.
Il dépend des successions de Madame [T] [F], Monsieur [O] [F], Madame [B] [Y] et de Monsieur [Q] [Y], une parcelle de terrain nu située à [Localité 1], [Adresse 7], cadastrée section BV numéro [Cadastre 1].
Madame [X] [Y] épouse [S] ne souhaite pas rester en indivision.
Par actes extra-judiciaires en date des 12, 22 et 25 novembre 2024 et 6 novembre 2024, elle a assigné Messieurs [G] [Y], [D] [Y], [A] [Y], [P] [Y], [V] [Y] et [C] [Y] devant le tribunal judiciaire afin de :
- ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [F] [T] décédée depuis le [Date décès 1] 1968, de Monsieur [F] [O] décédé depuis le [Date décès 2] 1968, de Madame [Y] [B] décédée depuis le [Date décès 3] 1995, de Monsieur [Y] [Q] décédé depuis le [Date décès 4] 2017;
- désigner tel notaire qu’il plaira au Tribunal afin de procéder aux opérations de liquidation et de partage de la succession de Madame [F] [T] décédée depuis le [Date décès 1] 1968, Monsieur [F] [O], décédé depuis le [Date décès 2] 1968, Madame [Y] [B], décédée depuis le [Date décès 3] 1995, et Monsieur [Y] [Q], décédé depuis le [Date décès 4] 2017;
- commettre un des juges du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport de l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ;
- condamner les défendeurs à payer à Madame [Y] [X] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
- condamner les défendeurs aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [S] explique faire valoir ses droits de ne pas rester en indivision avec ses cohéritiers. Elle envisage la vente du bien indivis pour que chacun puisse percevoir sa part sur le prix de vente.
Par conclusions communiquées par RPVA en date du 22 juillet 2025, Monsieur [C] [Y] a demandé au tribunal de:
- statuer ce que de droit sur les demandes formées au principal ;
- débouter Madame [X] [Y] épouse [S] de sa demande de condamnation de Monsieur [C] [Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
- débouter Madame [X] [Y] épouse [S] de sa demande de condamnation de Monsieur [C] [Y] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [C] [Y] explique ne pas être opposé à un partage du bien indivis.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
Monsieur [A] [Y] a été assigné suivant la procédure de l’article 659 du code de procédure civile. Messieurs [D] et [V] [Y] ont été assignés à domicile. Monsieur [G] [Y] a été assigné à étude. Monsieur [P] [Y] a été assigné à personne. Aucun d’eux n’a constitué avocat.
Par jugement du 25 novembre 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats, renvoyé l’examen de l’affaire à la mise en état électronique du 9 décembre 2025 et enjoint à la demanderesse de produire les actes de notoriété dressé après les décès de:
- Madame [T] [F], décédée le [Date décès 1] 1963,
- Monsieur [O] [F], décédé le [Date décès 2] 1968,
- Madame [B] [R] [Y], décédée le [Date décès 3] 1995,
- Monsieur [Z] [Y], décédé le [Date décès 5] 2005,
- Monsieur [Q] [Y], décédé le [Date décès 4] 2017.
Les actes de notoriété demandés ont été transmis le 12 mars 2026.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 16 mars 2026. A leur demande, les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe pour le 20 mars 2026.
Les parties ont été avisées de ce que le jugement serait prononcé le 28 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
La régularité de la saisine du tribunal à l’égard des parties non comparantes a déjà été vérifiée dans le jugement du 25 novembre 2025.
Sur l’ordonnancement d’un partage judiciaire
En application de l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Il résulte de l’article 1364 du même code que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut d'accord, par le tribunal.
La demanderesse explique que la succession de son frère [Q] [Y], de sa mère [B] [Y], son grand-père maternel [O] [F] et sa grande-tante maternelle [T] [F] comprend une parcelle de terrain située à [Localité 1], estimée à 600 000 euros et que les indivisaires ne répondent pas à ses sollicitations pour régler la succession. Aucun des défendeurs n’est en mesure, selon elle, de racheter la part des autres.
Bien qu’évoquant dans ses motifs la vente du bien, elle ne formule aucune prétention à ce titre dans son dispositif, de sorte que le tribunal, tenu par les prétentions qui lui sont soumises par les parties, ne pourra pas statuer sur ce point.
En outre, aucun élément n’est versé aux débats pour permettre de connaître les autres éléments à l’actif et au passif des successions et donc de trancher les difficultés existantes.
Il convient, dès lors que les actes de notoriété après les décès de Madame [T] [F], décédée le [Date décès 1] 1963, Monsieur [O] [F], décédé le [Date décès 2] 1968, Madame [B] [R] [Y], décédée le [Date décès 3] 1995 et Monsieur [Q] [Y], décédé le [Date décès 4] 2017, ont été produits, de désigner un notaire afin qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs successions.
Maître [I] [W], notaire à [Localité 5], sera désigné pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage successoral visées dans l’assignation, ainsi qu’il sera dit dans le dispositif.
Sur les demandes accessoires
Il sera ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage. S’agissant de relations familiales, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [T] [F], née le [Date naissance 1] 1894 et décédée le [Date décès 1] 1963, Monsieur [O] [F], né le [Date naissance 2] 1891 et décédé le [Date décès 2] 1968, Madame [B] [R] [Y], née le [Date naissance 3] 1923 et décédée le [Date décès 3] 1995 et Monsieur [Q] [Y], né le [Date naissance 4] 1945 et décédé le [Date décès 4] 2017 ;
Pour y parvenir :
DESIGNE pour y procéder Maître [I] [W], notaire à [Localité 5], [Adresse 8], et rappelle que les opérations de partage se feront sous la surveillance du Juge commissaire de ce tribunal, qui fera son rapport en cas de difficultés;
DESIGNE le Juge commissaire de ce Tribunal pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis avec lequel les échanges devront se faire dans le respect du contradictoire;
DIT qu’il appartiendra au notaire de :
- Convoquer les parties ;
- Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
- Dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants , la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;
ENJOINT d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes:
- les actes de notoriété,
- les titres de propriété des biens immobiliers,
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE ;
RAPPELLE que :
- Le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
- En cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;
- Le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex:injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ;
- Si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
- En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
- Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile ;
DIT que conformément à l’article R. 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours ;
FIXE la provision à valoir sur les frais et les émoluments revenant au notaire à la somme de quatre mille euros (4.000 €) qui devra être versée pour un quart par [D], [G] et [X] et un seizième par [C], [V], [P] et [A], directement entre ses mains, dans un délai de deux (2) mois à compter de la demande de versement de la provision par le notaire, faute de quoi la désignation du notaire sera caduque;
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
La greffière La présidente
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureur Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
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