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TJ 97411, 28 avr. 2026, RG 24/03712


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Date
28/04/2026
Numéro
24/03712
Lieu / cour
tj97411
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
69f23527cdc6046d47fb8422

Texte de la décision

20,873 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/03712 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G55R

NAC : 54B

JUGEMENT CIVIL DU 28 AVRIL 2026

DEMANDERESSES

SELARL [Y], prise en la personne de Maître [G] [Y], désignée par jugement du Tribunal Mixte de Commerce de SAINT PIERRE en date du 04 janvier 2023, es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ELECTRIC’ALL- [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Thierry GANGATE de la SELARL GANGATE ET MARGERIN, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

DÉFENDERESSE

LA CAISSE MUTUELLE COMPLEMENTAIRE D’ACTION SOCIALE - IEG (CMCAS-IEG), agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Fabrice SAUBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Copie exécutoire délivrée le : 28.04.2026
CCC délivrée le :
à Maître Thierry GANGATE de la SELARL GANGATE ET MARGERIN, Me Fabrice SAUBERT

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 23 Mars 2026.

LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 28 Avril 2026.

JUGEMENT : Contradictoire, du 28 Avril 2026 , en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Suivant acte d’engagement du 23 mai 2017, la société ELECTRIC’ALL s’est vu attribuer le lot n°13B – courant faible - de l’opération de reconstruction du village vacances de [Localité 3] de la Caisse Mutuelle Complémentaire et d’Action Sociale du personnel des industries électriques et gazières (ci-après CMCAS).

Le montant du marché s’élevait à 88 910,33 euros toutes taxes comprises.

A la suite de plusieurs devis validés le 19 mars 2019, le montant total du marché a été porté à 97 864,57 euros toutes taxes comprises.

Par ordonnance du 24 juin 2021, le président du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en référé, a rejeté la demande de provision formulée par la société ELECTRIC’ALL, qui réclamait des sommes restées impayées dans le cadre de son marché, mais a ordonné une mesure d’expertise.

Le rapport définitif de l’expert a été déposé le 23 mai 2022.

C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice délivré le 15 novembre 2022, la SOCIÉTÉ ELECTRIC’ALL a assigné la CMCAS devant le tribunal judiciaire afin, au principal, de la voir condamner à lui payer la retenue de garantie et le solde des situations n°8 et 9, outre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier.

Par jugement en date du 19 décembre 2023, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à la mise en état le 12 février 2024, pour reprise volontaire de l’instance par la SELARL [Y], désignée liquidateur judiciaire de la société demanderesse, ou à défaut, pour assignation de celle-ci en intervention forcée par la CMCAS.

Par ordonnance du 8 avril 2024, le juge de la mise en état a radié la procédure du rôle, le liquidateur de la société ELECTRIC’ALL ne s’étant pas constitué.

Puis, par conclusions du 19 novembre 2024, la SELARL [Y], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ELECTRIC’ALL, est intervenu volontairement à l’instance et a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 13 décembre 2024, la SELARL [Y], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ELECTRIC’ALL, demande au tribunal de :
- CONDAMNER la CMCAS-EDF à verser à la SELARL [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ELECTRIC’ALL, les sommes suivantes :
o 34.866,03 euros TTC au titre des situations n°8 et 9 et de la restitution de la retenue de garantie, assortie des intérêt moratoires dus à compter de la mise en demeure du 11 juin 2019, étant précisé que le taux des intérêts est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récente, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage, contractuellement prévues par les parties au sein de l’acte d’engagement du 23 mai 2017;
o 11.758,27 euros (10.000€ + 1.758,27€) au titre du préjudice financier, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 juin 2019 pour les situations n°8 et 9 et à compter du 5 novembre 2020 s’agissant de la retenue de garantie.
A titre reconventionnel,
- FIXER au 26 juillet 2019 la date de réception de l’ouvrage réalisé par la SAS ELECTRIC’ALL en vertu de l’acte d’engagement du 23 mai 2017, correspondant au lot n°13b ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER la CMCAS-EDF à verser à la SELARL [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ELECTRIC’ALL, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la CMCAS-EDF aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la SELARL [Y] fait valoir que les prestations réalisées par la société ELECTRIC’ALL ont été en tous points conformes au marché en date du 23 mai 2017 et aux règles de l’art. Elle s’appuie en cela sur le rapport d’expertise judiciaire, et souligne que malgré les restrictions émises dans le rapport de réception technique fonctionnelle du 25 mars 2019, le village vacances a obtenu l’autorisation d’ouvrir au public le lendemain.
Elle soutient encore, en s’appuyant sur le rapport d’expertise judiciaire, que le retard pris par la SAS ELECTRIC’ALL dans l’exécution de ses prestations résulte du fait des autres intervenants sur le chantier, de sorte que sa responsabilité contractuelle n’est pas engagée.
Elle considère que le maître d’ouvrage a engagé sa responsabilité contractuelle qui a causé à la société ELECTRIC’ALL un préjudice distinct du retard dans le paiement des sommes dues, expliquant qu’elle avait bénéficié d’un plan de sauvegarde en octobre 2018 : elle explique que les refus de paiement l’ont mise en difficulté pour respecter ce plan et l’ont empêchée de soumissionner à des appels d’offres.
Elle soutient que la réception peut être fixée au 26 juillet 2019, date à laquelle le maître d’ouvrage a ouvert le village vacances au public.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 10 avril 2025, la CMCAS demande au tribunal de :
A titre reconventionnel
CONDAMNER la SELARL [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ELECTRIC’ALL à payer à la CMCAS IEG une somme de 7903,42 euros TTC correspondant à 20% du montant des situations 8 et 9 ; FIXER le montant des pénalités mises à la charge de la SELARL [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ELECTRIC’ALL à la somme de 10 491,41 euros TTC ; JUGER en conséquence, qu’il y a lieu à procéder à une compensation entre les sommes réclamées au titre des situations 8 et 9 et le montant des pénalités ; En tout état de cause
FIXER la date de réception à la date du jugement intervenir ; REJETER les demandes indemnitaires de la SELARL [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ELECTRIC’ALL de 10 000 euros au titre de son préjudice financier et de 10 000 euros au titre des frais de procédure et de 1 758,27 euros au titre des frais bancaires ; REJETER la demande de la SELARL [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ELECTRIC’ALL au titre du remboursement de la partie des frais d’expertise judiciaire qu’elle a avancée ; LAISSER les dépens à la charge des parties ; JUGER n’avoir lieu à application de l’article 700 du CPC.
En défense, elle fait valoir que les non-conformités pointées par le rapport de réception technique fonctionnelle, daté 25 mars 2019, engagent la responsabilité contractuelle de la SAS ELECTRIC’ALL à hauteur de 20%, de sorte que l’entreprise lui reste redevable de 7903,42 euros TTC au titre des situations 8 et 9. Elle soutient encore qu’il y a lieu de faire application des pénalités contractuelles sur une période comprise entre le 10 octobre 2018 et le 19 février 2019, estimant les retards caractérisés par les différents procès-verbaux de chantier et soulignant que l’entreprise ne les a alors jamais contestés.

Conformément aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour le surplus des moyens développés au soutien de leurs prétentions.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mars 2026, a fixé la date de dépôt des dossiers au greffe le 23 mars 2026 et la date de mise à disposition du jugement au 28 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la réception judiciaire des travaux

Aux termes de l’article 1792-6 du code civil : « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »

La réception judiciaire suppose de déterminer la date à laquelle l'ouvrage était en état d'être reçu et il est de jurisprudence constante que la réception judiciaire doit être fixée à la date à laquelle l’immeuble était habitable.

En l’espèce, les parties s’accordent pour solliciter une réception judiciaire, seule étant débattue la date de celle-ci.

S’agissant de la date à laquelle les travaux étaient en état d’être reçus, la demanderesse verse aux débats une copie d’écran du site internet de la CMCAS faisant état de l’ouverture du village vacances le 26 juillet 2019. Cette ouverture partielle en juillet 2019 est également évoquée dans le rapport d’expertise judiciaire. Il s’en déduit que les lieux étaient à la date du 26 juillet 2019 en état d’être utilisés par le public.

La CMCAS n’oppose aucun argument opérant pour solliciter que la date de la réception soit fixée à la date du présent jugement, ne contestant notamment pas que le village vacances ait été rouvert en juillet 2019.

En conséquence, il convient de fixer la réception judiciaire des travaux du lot n°13B de l’opération de reconstruction du village vacances [Localité 3] à la date du 26 juillet 2019.

Sur la demande en paiement au titre des situations n° 8 et 9

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et ils « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».

L’acte d’engagement et le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) pour le lot n°13B, en date du 23 mai 2017, stipulent que les travaux du marché sont exécutés pour le prix global et forfaitaire de 88 910,33 euros (article 6 dans les deux cas). Selon l’article 6.4 du CCAP, ce prix est payé selon l’avancement des travaux, vérifié par le maître d’œuvre dans les 7 jours suivant la production par l’entrepreneur d’un tableau d’avancement mensuel détaillé, jusqu’à décompte de situation finale transmis dans les mêmes conditions. En outre, les travaux supplémentaires doivent faire l’objet d’un avenant au marché (article 11 CCAP).

S’agissant de la situation n°8, la réalité des travaux réalisés n’est pas contestée par le maître de l’ouvrage dans ses écritures. L’acompte pour cette situation de travaux n°8 a été vérifié par le maître d’œuvre le 5 mars 2019.

Si l’avenant n°1, correspondant à des travaux complémentaires en réponse aux levées de réserves SSI, n’a pas été signé, les devis correspondants ont été validés par courrier électronique de la CMCAS du 19 mars 2019. La réalité des travaux réalisés n’est pas contestée par le maître de l’ouvrage dans ses écritures. L’acompte n°9, correspondant à ces travaux complémentaires, en date du 2 avril 2019, a été vérifié par le maître d’œuvre le 8 avril 2019.

Sur le principe et leur montant, à savoir 26 359,50 euros et 8 506,53 euros toutes taxes comprises, au titre des situations de travaux 8 et 9, les sommes réclamées par ELECTRIC’ALL sont dues. La CMCAS sera condamnée à régler la somme totale de 34 866,03 euros. Cette somme sera assortie des intérêts de retard au taux contractuellement prévu, et ce à compter de la date de l’assignation, faute pour la demanderesse de justifier des preuves d’envoi et de réception de ses mises en demeure antérieures. Le taux sollicité, à savoir, le taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage, qui correspond aux dispositions de l’article 8 du décret n°2013-269 auquel renvoie l’article 6.4.6 du CCAP, sera appliqué.

Sur la demande de dommages et intérêts

Cette demande est fondée sur les dispositions précitées de l’article 1231-1 du code civil.

En l’espèce, si la société ELECTRIC’ALL invoque un préjudice financier spécifique lié aux conséquences de ce refus de paiement sur le respect du plan de sauvegarde dont elle bénéficiait depuis le 9 octobre 2018, aucun pièce n’en établit la réalité. Aucune pièce n’établit non plus la réalité de l’interdiction de soumissionner à des appels d’offres ni le lien avec les refus de paiement de la CMCAS.

S’agissant en revanche des commissions de financement relatives aux factures litigieuses restées impayées, elles sont parfaitement justifiées par la pièce 23 versée par la demanderesse, et elles découlent directement du refus injustifié du maître de l’ouvrage de régler les acomptes des situations 8 et 9. Il sera donc fait droit à la demande de condamnation à ce titre, à hauteur de 1758,27 euros. S’agissant en revanche d’une condamnation de nature indemnitaire, les intérêts de retard au taux légal ne courront qu’à compter du présent jugement.

Sur les demandes reconventionnelles de la CMCAS

Sur la responsabilité contractuelle de la société ELECTRIC’ALL
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

En l’espèce, le maître d’ouvrage invoque des travaux non réalisés dans les règles de l’art, s’appuyant en cela sur le rapport de réception technique fonctionnelle du SSI de Intégrale Ingénierie, datant du 25 mars 2019. Néanmoins, à la suite de ce rapport, d’une part la commission de sécurité a émis le 26 mars 2019 un avis favorable à l’ouverture au public, d’autre part les quelques restrictions émises par Intégrale Ingénierie ont été levées, comme en atteste son rapport du 19 juin 2019 (annexe 5 du rapport d’expertise). Il en découle que, contrairement à ce qu’allègue la CMCAS, l’entreprise a repris les quelques travaux défectueux, dans un délai raisonnable, de sorte que sa responsabilité contractuelle ne saurait être engagée.

La demande reconventionnelle de condamner la SELARL [Y], es qualités, à lui payer la somme de 7 903,42 euros toutes taxes comprises, correspondant à 20% du montant des situations 8 et 9, sera donc rejetée.

Sur les pénalités de retard
Les dispositions précitées de l’article 1231-1 du code civil sont applicables.

En outre, l’article 7.1 CCAP intitulé délais contractuels  stipule : « Les stipulations correspondantes sont définies à l’article 5 de l’acte d’engagement et sur le planning contractuel. »

L’article 5 de l’acte d’engagement, intitulé délais des travaux, stipule : « Les travaux sont prévus en 2 phases, une réception partielle pour la phase 1 arrêtée au 8 décembre 2017 pour la phase 2 arrêtée au 16 mai 2018. »

L’article 7.3 du CCAP intitulé pénalités pour retard sur les délais stipule également : « En cas de non-respect du délai contractuel d’exécution, le maître de l’ouvrage pourra appliquer une pénalité de 1/1000e du montant du marché par jour calendaire de retard. L’ensemble des pénalités sera plafonné à 20% TTC du marché total. »

En l’espèce, la CMCAS, qui sollicite l’octroi de pénalités de retard du 10 octobre 2018 au 19 février 2019, produit un tableau indicatif des pénalités par lot établi par l’architecte le 15 octobre 2019, ainsi que divers procès-verbaux de réunions de chantiers antérieurs au 14 décembre 2018.

La lecture du tableau indicatif des pénalités fait apparaître la société ELECTRIC’ALL en retard de 131 jours, et comme étant en pénalités théoriques, par opposition aux autres entreprises identifiées comme responsables des retards.

Le rapport d’expertise judiciaire retient que les difficultés rencontrées par l’entreprise ELECTRIC’ALL n’ont pas aggravé le retard général pris par le chantier du village vacances. Il note également que l’entreprise intervenait en aval des corps d’état secondaires, de sorte que ses interventions ont démarré avec des retards déjà établis ou ont été freinées par les retards des entreprises la précédant. Il considère qu’en l’absence de travail sérieux en termes d’ordonnancement et de pilotage du chantier, aucun retard ne peut être affecté spécifiquement à l’entreprise.

Aussi, la société ELECTRIC’ALL ayant été confrontée aux retards pris par les autres intervenants du chantier, présentant les caractères d’extériorité, d’imprévisibilité et d’irrésistibilité de la force majeure, sa responsabilité contractuelle à ce titre ne saurait être engagée. Par conséquent, la CMCAS sera déboutée de sa demande reconventionnelle au titre des pénalités de retard.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L’issue du litige commande de mettre les dépens à la charge de la CMCAS, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire avancés par la société ELECTRIC’ALL. La CMCAS sera également condamnée à payer la somme de 2 500 euros à la demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

FIXE à la date du 26 juillet 2019 la réception judiciaire des travaux réalisés par la société ELECTRIC’ALL correspondant à l’acte d’engagement du 23 mai 2017 pour le lot n° 13b des travaux de reconstruction du village vacances de [Localité 3] ;

CONDAMNE la Caisse Mutuelle Complémentaire et d’Action Sociale du personnel des industries électriques à payer à la SELARL [Y], es qualités de liquidateur judiciaire de la société ELECTRIC’ALL, la somme de 34 866,03 € (trente-quatre mille huit cent soixante-six euros et trois centimes) toutes taxes comprises, au titre des situations 8 et 9 de l’opération de reconstruction du village vacances de [Localité 3] ;

DIT que cette somme portera intérêts au taux contractuel à compter du 15 novembre 2022, correspondant au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage ;

CONDAMNE la Caisse Mutuelle Complémentaire et d’Action Sociale du personnel des industries électriques à payer à la SELARL [Y], es qualités de liquidateur judiciaire de la société ELECTRIC’ALL, la somme de 1 758,27€ (mille sept cent cinquante-huit euros et vingt-sept centimes) de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier ;

DÉBOUTE la Caisse Mutuelle Complémentaire et d’Action Sociale du personnel des industries électriques de ses demandes reconventionnelles au titre de la responsabilité contractuelle et des pénalités de retard ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE la Caisse Mutuelle Complémentaire et d’Action Sociale du personnel des industries électriques aux dépens, qui comprendront le coût des frais d’expertise judiciaire avancés par la société ELECTRIC’ALL ;

CONDAMNE la Caisse Mutuelle Complémentaire et d’Action Sociale du personnel des industries électriques à payer la somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros à la SELARL [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;

Et le présent jugement a été signé par Sophie PARAT, Vice-présidente et Isabelle SOUNDRON, Greffière.

La Greffière, La Vice-président

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureur Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.

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