TJ 93008, 29 avr. 2026, RG 25/10964
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 1]
REFERENCES :
N° RG 25/10964
N° Portalis DB3S-W-B7J-37IA
Minute :
JUGEMENT
Du : 29 avril 2026
LA SOCIETE IN’LI
C/
Monsieur [M] [N]
Madame [Y] [N]
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 11 février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026 ;
Sous la présidence de Madame Odile BOUBERT, juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Amel OUKINA, greffière principale ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
LA SOCIETE IN’LI
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Sandrine ZALCMAN, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [M] [N]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparant en personne
Madame [Y] [N]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparante en personne
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Madame [Y] [N]
Monsieur [M] [N]
Me Sandrine ZALCMAN
Expédition délivrée à :
Par acte du 15-10-25, la société in’li a fait assigner M. [N] [M] et MME [N] [Y] afin d'obtenir :
- la résiliation du bail et l'expulsion des locataires et le paiement des indemnités d’occupation jusqu’au départ des locataires,
- des loyers impayés soit 3 553.60 euros,
- la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens, notamment le commandement de payer, le tout assorti de l'exécution provisoire.
A l’audience le bailleur, représenté par son conseil, actualise sa demande à la date du départ soit la somme de 1295.04 euros au 05-02-26.
M. [N] [M] et MME [N] [Y] indiquent que la dette s’établit à la somme de 394 euros suite au dernier versement.
En cours de délibéré le conseil de la société in’li indique que la dette s’élève à la somme de 94.04 euros au 04-02-26 et se désiste de sa seule demande d’expulsion.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces produites que les parties ont conclu un bail et qu’un solde locatif subsiste d’un montant de 94.04 euros au 04-02-26.
M. [N] [M] et MME [N] [Y] sont donc tenus solidairement au paiement des loyers et charges avec intérêt au taux légal dans les conditions indiquées au dispositif de la présente décision.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les sommes exposées dans la présente instance et non comprise dans les dépens.
M. [N] [M] et MME [N] [Y], qui succombent, supporteront les dépens, incluant le coût du commandement de payer.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection aprés débats en audience publique, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Constate le désistement des demandes relatives à l’expulsion,
Condamne solidairement M. [N] [M] et MME [N] [Y] à payer à la société in’li la somme de 94.04 euros au 04-02-26 au titre des loyers et charges impayées augmentés des intérêts au taux légal à compter du 04-02-26,
Autorise M. [N] [M] et MME [N] [Y] à s'acquitter de la dette au moyen de règlements mensuels de 50 euros, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification de la présente décision et Dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, le solde deviendra immédiatement exigible,
Condamne solidairement M. [N] [M] et MME [N] [Y] à payer à la société in’li la somme de 200 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Rappelle l’ exécution provisoire et déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Condamne solidairement M. [N] [M] et MME [N] [Y] aux dépens , qui comprendront le coût du commandement de payer .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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