TJ 93008, 23 avr. 2026, RG 26/02429
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
Requête en rectication d’une
erreur matérielle
REFERENCES : N° RG 26/02429 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4WS4
Minute : 26/308
Société Anonyme CDC HABITAT SOCIAL
Représentant : Maître Hela KACEM de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0220
C/
Madame [P] [L] [V]
Madame [W] [A] [S]
Madame [B] [A] [X]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’UNE ERREUR MATÉRIELLE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 23 Avril 2026;
Nous Madame Béatrice KAYSER, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier;
ENTRE DEMANDEUR :
Société Anonyme CDC HABITAT SOCIAL,
demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat Maître Héla KACEM de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocats au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Madame [P] [L] [V],
demeurant [Adresse 3]
Madame [W] [A] [S],
demeurant [Adresse 3]
Madame [B] [A] [X],
demeurant [Adresse 3]
D'AUTRE PART
Vu le jugement du juge des contentieux de la protection en date du 31 décembre 2025 – RG 25/04160, minute 25/1499 ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle formée par la société CDC HABITAT SOCIAL, représentée par Maître Héla KACEM-CHINE, reçue au greffe le 24 février 2026, qui indique que ledit jugement comporte des erreurs matérielles dont elle demande la rectification :
Dans le corps et dispositif :
-« Madame [P] [L] [U] » ayant été écrit en lieu et place de “Madame [P] [L] [V]”
Dans le 6ème paragraphe de la page 2 du jugement :
-« Madame [B] [F] » ayant été écrit en lieu et place de “ Madame [B] [A] [X] » ;
-« Madame [W] [O] [S] » ayant été écrit en lieu et place de « Madame [W] [A] [S] » ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile qui dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune?; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
Toutefois lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Vu les difficultés d’exécution que pourraient entraîner ces erreurs matérielles affectant le nom des défenderesses ;
Il s'ensuit que la demande de rectification d'erreur matérielle formée par la société CDC HABITAT SOCIAL, représentée par Maître [N] [Z] est fondée et, en conséquence, il y a lieu d’en ordonner la rectification.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant sans audience, par mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les mêmes conditions que la décision rectifiée ;
ORDONNE la rectification du jugement rendu le 31 décembre 2025 sous le numéro de minute 25/1499 enregistré sous le numéro RG 25/04160;
DIT qu’il convient de rectifier ledit jugement en ce qu’il convient de lire :
Dans le corps et dispositif :
-« Madame [P] [L] [U] » ayant été écrit en lieu et place de “Madame [P] [L] [V]”
Dans le 6ème paragraphe de la page 2 du jugement :
-« Madame [B] [F] » ayant été écrit en lieu et place de “ Madame [B] [A] [X] » ;
-« Madame [W] [O] [S] » ayant été écrit en lieu et place de « Madame [W] [A] [S] » ;
DIT que les autres dispositions demeurent inchangées ;
DIT qu’en application de l’article 462 du code de procédure civile, mention de la présente décision rectificative sera portée en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE
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