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TJ 93008, 27 avr. 2026, RG 26/03859


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Date
27/04/2026
Numéro
26/03859
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
69f24804cdc6046d47001c2d

Texte de la décision

4,544 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 26/03859 - N° Portalis DB3S-W-B7K-47SN
MINUTE: 26/809

Nous, Elsa MAZIERES, magistrat du siege au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [Z] [U]
née le à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 4] DE [Localité 5], demeurant [Adresse 2] [Localité 6] [Adresse 3]

absent (e) représenté (e) par Me Camille BARBOSA, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

L’[Localité 4] DE [Localité 5]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 24 Avril 2026.

Le 16 Avril 2026, le directeur de L’[Localité 4] DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [Z] [U].

Depuis cette date, Madame [Z] [U] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 4] DE [Localité 5].

Le 21 Avril 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Z] [U].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 24 Avril 2026.

A l’audience du 27 Avril 2026, Me Camille BARBOSA, conseil de Madame [Z] [U], a été entendue en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier que que Madame [Z] [U], suivie pour une pathologie psychiatrique chronique, a été hospitalisée sous contrainte dans le cadre d’un péril imminent le 16 avril 2026 suite à l’ingestion volontaire de médicaments et d’alcool. Le médecin relevait un risque imminent de mise en danger avec craving important, intolérance à la frustration et ambivalence aux soins.

Aux termes de l’avis médical motivé du dr [W] daté du 23 avril 2026, si Madame [Z] [U] a mis à distance ses velléités suicidaires, elle présente une anxiété de fond, une impulsivité marquée, avec une grande alternance dans son humeur, rendant son adhésion aux soins incertaine dans la durée.

Dès lors, il est établi que Madame [Z] [U] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Z] [U].

PAR CES MOTIFS

Le magistrat du siege du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Z] [U]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à [Localité 1], le 27 Avril 2026

Le Greffier

Alix KRIOUA

Le magistrat du siege

Elsa MAZIERES

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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