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TJ 93008, 27 avr. 2026, RG 26/03867


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Date
27/04/2026
Numéro
26/03867
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
69f24824cdc6046d47001e8a

Texte de la décision

4,955 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 26/03867 - N° Portalis DB3S-W-B7K-47TI
MINUTE: 26/812

Nous, Elsa MAZIERES, magistrat du siege au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [T] [Y]
née le 17 Octobre 1966 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: [Localité 4] [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

absent (e) représenté (e) par Me Camille BARBOSA, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

[Localité 4] [Localité 5]
Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [D] ([W] [Localité 6]) EP . [S]
Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 24 Avril 2026.

Le 16 Avril 2026, le directeur de [Localité 4] [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [T] [Y].

Depuis cette date, Madame [T] [Y] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [Localité 4] VILLE-EVRARD.

Le 21 Avril 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [T] [Y].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 24 Avril 2026.

A l’audience du 27 Avril 2026, Me Camille BARBOSA, conseil de Madame [T] [Y], a été entendue en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la régularité de la procédure

A l’audience, en l’absence de Madame [T] [Y], son conseil soulève l’irrégularité alors que l’avis motivé précise qu’elle est en état d’être entendue.

Cependant, par attestation reçue juste après les débats, il a été justifié de ce que Madame [T] [Y] refusait elle-même de se rendre à la convocation, ainsi qu’elle l’a écrit et signé.

En conséquence, la procédure est jugée régulière et le moyen rejeté.

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier que Madame [T] [Y] a été hospitalisée en soins psychiatrique sans consentement le 16 avril 2026 sur demande d’un tiers en urgence, en raison de la constatation médicale d’hallucinations cénesthésiques, des idées délirantes de persécution, un déni massif des troubles et une désorganisation du comportement avec risque suicidaire majeur.

Aux termes des derniers avis médicaux et en particulier l’avis motivé du 23 avril 2026 du Dr [O], Madame [T] [Y] présente une décompensation psychotique en lien avec une rupture de traitement, ainsi qu’un ralentissement psychomoteur, des idées délirantes à mécanisme hallucinatoire demeures dont elle n’a pas conscience.

Dès lors, Madame [T] [Y] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant la poursuite d’une hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat du siege du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Adresse 3], [Adresse 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [T] [Y]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à [Localité 1], le 27 Avril 2026

Le Greffier

Alix KRIOUA

Le magistrat du siege

Elsa MAZIERES

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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