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tj Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière source api

TJ 33063, 27 avr. 2026, RG 24/02776


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Date
27/04/2026
Numéro
24/02776
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69f24bb9cdc6046d47005fc9

Texte de la décision

2,049 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 Rue Lecocq
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX

N° RG 24/02776 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z6BA

89A

CADUCITÉ

Du : 27 avril 2026

cc délivrées le
à :

M. [R] [E]

CPAM DE LA GIRONDE

ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Articles 406 et 468 du code de procédure civile)


Audience publique du : 27 avril 2026

Demandeur :
Monsieur [R] [E]
15, route de Roaillan
Appt 004 Bât G1
33210 LANGON
non comparant, ni représenté

Défenderesse :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [D] [M], munie d’un pouvoir spécial

Acte de saisine de la juridiction : 28/11/2024

Objet du recours : CONTESTATION PRISE EN CHARGE AT
AT du 19/01/2024
Avis Défavorable de la CRA du 10/09/2024

Composition du tribunal :
Présidente : Madame Dorothée BIRRAUX, Juge
Assesseur : Monsieur Jérôme BURGUE, Assesseur employeur
Assesseur : Madame Sylvaine BOUSSENARD, Assesseur salarié
Greffier : Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier
en présence de Madame [C] [A], Greffière stagiaire, Madame [P] [G] et Madame [K] [T], étudiantes en droit.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [R] [E], requérant, n’a pas comparu en personne ou par mandataire à l’audience du 27 avril 2026, sans faire connaître de motif légitime de non-comparution.

La CPAM de la GIRONDE, défenderesse dûment représentée, n’a pas requis de jugement sur le fond lors de l’audience du 27 avril 2026.

Le tribunal déclare, en conséquence, l’acte introductif caduc.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, non susceptible de recours,

Déclare l’acte de saisine du tribunal caduc ;

Constate l’extinction de l’instance ;

Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au Greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;

Ainsi jugé et signé par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

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