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TJ 33063, 22 avr. 2026, RG 24/06312


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Date
22/04/2026
Numéro
24/06312
Lieu / cour
tj33063
Chambre
7ème CHAMBRE CIVILE
Type
other
Id
69f24c20cdc6046d4700672a

Texte de la décision

9,742 caractères

N° RG 24/06312 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZL4Z

7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 22 AVRIL 2026 54C

N° RG 24/06312
N° Portalis DBX6-W-B7I-ZL4Z

AFFAIRE :

SAS SSA [Q]
C/
SCI FONCIERE [Localité 1] INVESTISSEMENTS

Grosse Délivrée
le :
à

SELARL [Localité 2]-ADER / [D] & ASSOCIES
SELARL [A] ET MOREAU

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats

Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, Magistrat rapporteur,
Madame LAURET, Vice-Président,

Lors du délibéré :

Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Madame LAURET, Vice-Président,
Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel,

Lors des débats :

Madame DENIS, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier.

Lors du prononcé :

Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier

DÉBATS :

à l’audience publique du 25 Février 2026,

Monsieur TOCANNE, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT :

Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe

N° RG 24/06312 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZL4Z

DEMANDERESSE

SAS SSA [Q]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Philippe HONTAS de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

SCI FONCIERE [Localité 1] INVESTISSEMENTS
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Philippe OLHAGARAY de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE

Aux termes de trois ordres de service, la SAS SSA [Q] a procédé, pour le compte de la SCI FONCIERE [Localité 1] INVESTISSEMENTS, à la réalisation du lot “structure ascenceur” dans le cadre de la rénovation d’une villa sise [Adresse 3].

Les travaux ont été réceptionnés par procès-verbal le 20 octobre 2022, assorti de réserves.

Se plaignant d’un impayé à hauteur de 19.453,50 euros TTC, par acte du 24 juillet 2024, la SAS SSA [Q] a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d'une action en paiement et indemnitaire dirigée contre la SCI FONCIERE [Localité 1] INVESTISSEMENTS.

Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 27 novembre 2025 par la SAS SSA [Q] qui sollicite la condamnation de la SCI FONCIERE [Localité 1] INVESTISSEMENTS à lui payer la somme de 19.423,50 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2024 et capitalisation par années entières outre 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Elle expose à cet effet que la réserve portée au procès-verbal de réception ne constitue pas une inexécution suffisamment grave pour justifier le refus de paiement qui lui est opposé alors qu’il s’agit d’un simple problème de réglage et que le délai de rétention de la retenue de garantie de 5% est expiré.

Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 19 août 2025 par la SCI FONCIERE [Localité 1] INVESTISSEMENTS qui prétend au rejet des prétentions de la SAS SSA [Q] aux motifs que les réserves figurant au procès-verbal de réception n’ont jamais été levées, que cette inexécution justifie le refus de paiement du solde des travaux alors que l’ascenseur ne peut être normalement utilisé et qu’elle procédera au paiement une fois effectués les travaux de reprise.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 05 décembre 2025 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 25 février 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION.

Conformément à l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et, en application de l’article 1104 du même code elles doivent être exécutées de bonne foi.

En application des articles 1302 et 1353 du code civil, il appartient à l’entrepreneur, en cas de contestation, de démontrer avoir rempli ses obligations constructives et si cette preuve est rapportée, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait extinctif de son obligation.

En l’espèce, les travaux litigieux, résultant d’un devis du 04 septembre 2019 d’un montant de 58.300 euros TTC augmenté par deux avenants acceptés pour 8.144,42 euros TTC et 2.855,58 euros TTC, soit un total de 69.300 euros TTC, ont fait l’objet d’un procès-verbal contradictoire de réception du 20 octobre 2022 mentionnant les seules réserves suivantes :
“ mise en jeu à revoir sur les panneau grillagés de la cage ascenseur : sur le niveau RDJ, les écarts ne sont pas similaires en tous points.
Il faut procéder au réglage de l’ensemble pour que les écarts restent minimes”.

Ces réserves, d’ordre exclusivement esthétique et d’importance mineure, ne s’accompagnent d’aucune restriction, même future, quant à l’usage de cet appareil et la SCI FONCIERE [Localité 1] INVESTISSEMENTS ne produit strictement aucune pièce établissant que son usage serait impossible ou simplement restreint de quelque manière que ce soit.

Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, l'entrepreneur est tenu de la garantie de parfait achèvement pendant un délai d'un an à compter de la réception et celle-ci doit être exécutée en nature. Les délais nécessaires à réalisation des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné, les travaux pouvant, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.

Ce processus n’a jamais été mis en oeuvre par la défenderesse qui ne produit aucune facture consécutive à une mise en demeure restée vaine d’exécuter les travaux de réparation ni même une telle mise en demeure, aucun des courriels échangés par les parties n’étant postérieur au 20 octobre 2022.

La mise en oeuvre de la garantie de parfait achèvement se heurterait en tout état de cause à la forclusion annale de l’article 1792-6 du code civil et si une action indemnitaire du maître d’ouvrage au titre des réserves non levées reste possible sur un fondement contractuel à charge pour lui de rapporter la triple démonstration d’un manquement, d’une faute et d’un préjudice, force est de constater que la SCI FONCIERE [Localité 1] INVESTISSEMENTS n’émet aucune prétention indemnitaire et ne produit aucun devis alors qu’il résulte des réserves figurant au procès-verbal de réception que leur levée ne nécessitait pas d’autre intervention que de simples réglages.

Toutes les démarches dont fait état la SCI FONCIERE [Localité 1] INVESTISSEMENTS sont, elles aussi, antérieures à la réception.

D’autre part, ainsi que le rappelle la demanderesse, les articles 1er et 2 de la loi du 16 juillet 1971, prévoient que le maître d’ouvrage peut procéder à une retenue égale au plus à 5% de leur montant et garantissant contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception mais que cette retenue doit être consignée entre les mains d'un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée.

Passé un délai d’un an à compter de la réception, les sommes consignées sont versées à l'entrepreneur, même en l'absence de mainlevée, si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur.

Il n’a jamais été procédé à cette consignation ni, a fortiori, aux démarches subséquentes.

Dès lors, faute de démontrer un manquement suffisamment grave de la SAS SSA [Q] justifiant, au sens de l’article 1219 du code civil, une exception d’inexécution lui permettant de refuser le paiement du solde des travaux qui ont été exécutés et réceptionnés, la SCI FONCIERE [Localité 1] INVESTISSEMENTS sera condamnée au paiement de la somme de 19.423,50 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2024, date de la mise en demeure, et capitalisation par années entières en application de l’article 1343-2 du code civil.

Ne justifiant d’aucun préjudice financier qui ne serait pas d’ores et déjà réparé par l’octroi des intérêts au taux légal et l’anatocisme, la SAS SSA [Q] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts complémentaires.

Il sera rappelé que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.

N° RG 24/06312 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZL4Z

Partie perdante, la SCI FONCIERE [Localité 1] INVESTISSEMENTS sera condamnée au paiement d’une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Condamne la SCI FONCIERE [Localité 1] INVESTISSEMENTS à payer à la SAS SSA [Q] la somme de 19.423,50 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2024 et capitalisation par années entières,

Déboute la SAS SSA [Q] de sa demande de dommages et intérêts,

Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire par provision,

Condamne la SCI FONCIERE [Localité 1] INVESTISSEMENTS à payer à la SAS SSA [Q] une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SCI FONCIERE [Localité 1] INVESTISSEMENTS aux dépens et dit qu’ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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