TJ 33063, 28 avr. 2026, RG 25/01959
Vérifier : TJ 33063, 28 avr. 2026, RG 25/01959 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 25/01959 - N° Portalis DBX6-W-B7J-26HW
88P
28 avril 2026
AFFAIRE :
[Q] [V], [K] [B]
C/
MDPH DE LA GIRONDE
N° RG 25/01959 - N° Portalis DBX6-W-B7J-26HW
CCC délivrées
à :
MDPH DE LA GIRONDE
Copie exécutoire délivrée
à :
Mme [Q] [V]
M. [K] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Jugement du 28 avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Monsieur François GAYRARD, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Olivier FANTIN, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience du 04 mars 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du Code de Procédure Civile et R.142-10-9 et R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale,
assistés de Madame Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière, en présence de Madame [C] [X], greffière stagiaire
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
en présence de Madame Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE :
Partie demanderesse :
Enfant : [B] [V] [G]
présent
Représentant(s) légal(ux) :
Madame [Q] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante, en personne
Monsieur [K] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
ET
Partie défenderesse :
MDPH DE LA GIRONDE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparant par écrit
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
EN CONSÉQUENCE,
FAIT PARTIELLEMENT DROIT au recours de [K] [B] et [Q] [V] à l’encontre des décisions prises le 31 Juillet 2025 sur Recours Administratif Préalable Obligatoire auprès du Président de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées ([1]) de la GIRONDE confirmant les décisions de ladite commission en date du 6 Mars 2025,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 Avril 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.