TJ 59350, 16 mars 2026, RG 25/02359
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Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/02359 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z7AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 16 MARS 2026
N° RG 25/02359 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z7AJ
DEMANDEUR :
M. [U] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 2] [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Mme [B] selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Philippe DUGAUTIER, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Fabrice CAMBIER, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier du 22 août 2024, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 5] a notifié à M. [U] [F] un indu d'un montant de 708, 11 euros aux motifs qu'il a perçu les indemnités journalières au titre du congé paternité pour la période du 5 avril 2024 au 12 avril 2024 alors que les conditions d'ouverture de droit n'étaient pas ouvertes.
Par courrier du 26 décembre 2024, la CPAM de [Localité 5] a notifié à M. [U] [F] une mise en demeure au titre de cet indu.
Par courriel du 27 avril 2025, M. [U] [F] a saisi la commission de recours aux fins de contester cet indu.
Réunie en sa séance du 8 septembre 2025, la commission de recours amiable a rejeté le recours de M. [U] [F] pour cause de forclusion.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 16 septembre 2025, M. [U] [F] a saisi la présente juridiction aux fins de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable.
L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 12 janvier 2026.
* A l'audience, M. [U] [F] demande au tribunal de :
A titre principal :
-annuler l'indu litigieux,
A titre subsidiaire :
-lui accorder une remise de dette.
Au soutien de ses demandes, il expose notamment qu'il ne conteste pas la forclusion. Néanmoins, bien que le délai aux fins de saisie la commission de recours amiable était indiqué sur la mise en demeure, il considère ne pas avoir été informé des conséquences d'une saisine de cette commission en dehors du délai de deux mois.
Sur le fond, il expose qu'il n'a pas été suffisamment informé de ses droits par la CPAM, de sorte qu'il sollicite l'annulation de l'indu litigieux ou à tout le moyen une remise totale de dette.
* La CPAM de Roubaix-Tourcoing demande au tribunal de :
A titre principal :
-déclarer le recours irrecevable pour cause de forclusion,
-débouter M. [U] [F] de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire :
-débouter M. [U] [F] de l'intégralité de ses demandes,
-débouter M. [U] [F] de sa demande de remise de dette à défaut d'avoir effectué cette demande devant la commission de recours amiable,
-confirmer l'indu litigieux,
-condamner M. [U] [F] à lui payer la somme de 708, 11 euros au titre de l'indu litigieux,
-condamner M. [U] [F] aux éventuels frais et dépens de l'instance.
Au soutien de ses demandes, la caisse expose notamment que le recours devant la commission de recours amiable est intervenu le 27 avril 2025 alors que la mise en demeure a été établie le 26 décembre 2024, soit à l'issu du délai de deux mois, de sorte que le recours est irrecevable pour cause de forclusion.
Sur le fond, elle expose qu'à la date de versement des indemnités journalière pour cause de congé de paternité, la condition d'immatriculation de 6 mois avant la date de début du congé n'était pas remplie, de sorte que l'indu est bienfondé.
Sur la demande de remise, elle précise que la demande n'a pas été formulée devant la commission de recours amiable, de sorte qu'elle doit être rejetée.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIFS :
Sur la recevabilité du recours :
Il résulte des dispositions de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale que les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Il résulte de l'accusé de réception de la mise en demeure du 26 décembre 2024 versé aux débats par la caisse (pièce n°3 - caisse) que M. [U] [F] a accusé de réception de la mise en demeure le 11 janvier 2025.
Dès lors, et comme le relève justement la caisse, M. [U] [F] pouvait former contester de ladite mise en demeure devant la commission de recours amiable jusqu'au 11 mars 2025 à 23h59.
Cependant, il résulte du courriel reproduit par la caisse aux débats en pièce n°4 que M. [U] [F] a saisi la commission de recours le 27 avril 2025.
La mise en demeure (pièce n°3 - caisse) du 26 décembre 2025 informait l'assuré qu'il pouvait " contester la régularité de cette mise en demeure en formulant un recours, dans les deux mois à compter de la réception de ce courrier, en adressant une lettre à la Commission de Recours Amiable de votre caisse de [Localité 5], [Adresse 4] ".
Dès lors, la mise en demeure du 26 décembre 2026 informait M. [U] [F] des voies et délais de recours aux fins de contester celle-ci, de sorte que la caisse n'a pas manqué à son devoir d'information.
En conséquence, le recours formé par M. [U] [F] à l'encontre de l'indu litigieux est irrecevable pour cause de forclusion.
L'indu d'un montant de 708, 11 euros au titre des indemnités journalières au titre du congé paternité pour la période du 5 avril 2024 au 12 avril 2024 est devenu définitif tant dans son principe que dans son montant.
Sur les demandes accessoires :
M. [U] [F], qui succombe, sera condamné aux éventuels frais et dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE le recours formé par M. [U] [F] irrecevable ;
RAPPELLE en conséquence que l'indu d'un montant de 708, 11 euros au titre des indemnités journalières au titre du congé paternité pour la période du 5 avril 2024 au 12 avril 2024 est devenu définitif ;
CONDAMNE M. [U] [F] aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 mars 2026 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Pôle social
N° RG 25/02359 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z7AJ
[U] [F] C/ CPAM DE [Localité 2] [Localité 3]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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