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TJ 59350, 27 avr. 2026, RG 25/09316


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Date
27/04/2026
Numéro
25/09316
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Chambre 01
Type
other
Id
69f24c8ccdc6046d47006f4b

Texte de la décision

8,451 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01
N° RG 25/09316 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTWH

JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026

DEMANDERESSE:

Mme [B] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Marguerite TIBERGHIEN, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/2463 du 28/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

DÉFENDEURS:

M. [N] [I]
Centre pénitentiaire
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant

Mme [F] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant

Mme [K] [I]
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillant

M. [L] [I]
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillant

M. [E] [C] [I]
[Adresse 5]
[Localité 1]
défaillant

Mme [V] [I]
domiciliée : chez Madame [X]
[Adresse 6]
[Localité 6]
défaillant

M. [U] [I]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 7]
défaillant

Mme [R] [I]
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillant

M. [O] [I]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 8]
défaillant

M. [Y] [I]
domicilié : chez CCAS de [Localité 9]
[Adresse 11]
[Localité 1]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Etienne DE MARICOURT,

Greffier : Benjamin LAPLUME, Greffier

DÉBATS

Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 1er Octobre 2025, avec effet au 10 Septembre 2025.

A l’audience publique du 03 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 03 avril 2026, prorogé au 17 avril 2026 puis prorogé pour être rendu le 27 Avril 2026.

Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Etienne DE MARICOURT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 27 Avril 2026 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

[Q] [D], née à [Localité 10] (Algérie) le [Date naissance 1] 1933, est décédée à [Localité 11] (59) le [Date décès 1] 2018, laissant pour lui succéder :

-Monsieur [U] [I],
-Madame [V] [I],
-Madame [B] [I],
-Monsieur [Y] [I],
-Madame [F] [I],
-Monsieur [O] [I],

ses enfants

-Madame [W] [I],
-Monsieur [L] [I],
-Monsieur [N] [I]
-Madame [R] [I],
-Monsieur [E] [I]

ses petits-enfants.

Par actes de commissaire de justice des 6, 25 et 30 juin, 4, 7, 16 et 23 juillet et 8 août 2025, Madame [B] [I] a fait assigner les autres héritiers précités devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de partage judiciaire de la succession de sa mère.

Aucune des parties assignées n'a constitué avocat.

Il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La clôture a été ordonnée à la date du 10 septembre 2025.

L’affaire a été retenue à l’audience du 3 février 2026 et mise en délibéré au 3 avril 2026.

Aux termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour un exposé des moyens, Madame [B] [I] présente les demandes suivantes :

ORDONNER l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[Q] [D] décédée à [Localité 11] le [Date décès 1] 2018;
ORDONNER le partage de la succession d'[Q] [D] conformément au dernier décompte de la succession;
DESIGNER Me [P], notaire à [Localité 9], afin qu'il dresse l'acte de partage;
DESIGNER juge commis
CONDAMNER M. [U] [I], Mme [V] [I], M. [Y] [I],Mme [F] [I], M. [O] [I], Mme [W] [I], M. [L] [I],M. [N] [I], Mme [R] [I] et M. [E] [I] aux entiers frais et dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes d’ouverture des opérations de compte, partage et liquidation et de renvoi devant le notaire pour établir un acte de partage.

L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

L’article 840 du code civil ajoute que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève une contestation sur la manière d’y procéder.

En l'espèce, la demanderesse fait valoir que les opérations de partage amiable confiées à Maître [P], notaire à [Localité 9], n'ont pas pu aboutir compte tenu de la défaillance de plusieurs indivisaires. Elle le démontre en versant les mises en demeure d'accepter le projet de Maître [P] leur ayant été envoyées par lettres recommandées du 15 avril 2025. Il est établi que les opérations de partage amiables ouvertes dès un acte de notoriété du 21 octobre 2022 n'ont pas abouti.

Il y a lieu au vu de ces circonstances d'ouvrir les opérations de partage.

En l'absence de complexité, il revient au tribunal d’ordonner en application de l’article 1361 du code de procédure civile le partage, dans les termes repris au projet de partage établi Maître [P], celui-ci n’étant désigné que dresser l'acte de partage suivant le décompte non contesté présenté par la demanderesse soit :

Actif de la succession :

-CARSAT:779,98 euros;
-Solde des comptes à la banque postale : 36 919,08 euros
Soit un total de 37 699,06 euros.
Passif de la succession :
-Mise en demeure d'opter à la diligence de Me [A], huissier: 289,67 euros;
-Caisse primaire d'assurance-maladie : 34 euros;
-Factures payées par M. [Y] [H] :
Centre hospitalier [Localité 12] : 455 euros;
Gaz en date du 31 juillet 2018: 174,28 euros;
[1] en date du 29juin 2018: 111,20 euros;
[2] en date du 12 juin 2018 : 172,86 euros;
- Acte de notoriété : 758,30 euros;
- Convention d'honoraire : 720 euros;
Soit un total de 2 715,31 euros.

Actif net : 34 983,75 euros.

Parts revenant à : M. [U] [H], Mme [V] [I], Mme [B] [I], Mme [F] [I], M. [O] [H] et M. [E] [H] :1/8 x 34 983,75 euros = 4 372,97 euros

Part revenant à M. [Y] [H] : 1/8 × 34 983,75 euros + 913,34 euros = 5 286,31 euros

Parts revenant à Mme [W] [H], M. [L] [I], M. [N] [I], Mme [R] [I] : 1/32 x 34 983,75 euros = 1 093,24 euros.

Il n'y a pas lieu de désigner un juge commis, s'agissant d'un simple renvoi devant le notaire pour qu'il soit dressé acte de partage.

Sur les dépens.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, les défendeurs qui succombent supporteront les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

ORDONNE le partage de la succession de [Q] [D] décédée à [Localité 11] (59) le [Date décès 1] 2018,

En conséquence,

DÉSIGNE, Maître [Z] [P], notaire à [Localité 9], pour dresser l'acte de partage selon les dispositions suivantes :

Actif de la succession :

-CARSAT:779,98 euros;
-Solde des comptes à la banque postale : 36 919,08 euros
Soit un total de 37 699,06 euros.

Passif de la succession :

-Mise en demeure d'opter à la diligence de Me [A], huissier: 289,67 euros;
-Caisse primaire d'assurance-maladie : 34 euros;
-Factures payées par M. [Y] [H] :
Centre hospitalier [Localité 12] : 455 euros;
Gaz en date du 31 juillet 2018: 174,28 euros;
[1] en date du 29 juin 2018: 111,20 euros;
[2] en date du 12 juin 2018 : 172,86 euros;
- Acte de notoriété : 758,30 euros;
- Convention d'honoraire : 720 euros;
Soit un total de 2 715,31 euros.

Actif net : 34 983,75 euros.

Parts revenant à : M. [U] [H], Mme [V] [I], Mme [B] [I], Mme [F] [I], M. [O] [H] et M. [E] [H] :1/8 x 34 983,75 euros = 4 372,97 euros

Part revenant à M. [Y] [H] : 1/8 × 34 983,75 euros + 913,34 euros = 5 286,31 euros

Parts revenant à Mme [W] [H], M. [L] [I], M. [N] [I], Mme [R] [I] : 1/32 x 34 983,75 euros = 1 093,24 euros.

CONDAMNE l'ensemble des parties défenderesses aux dépens ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Benjamin LAPLUME Marie TERRIER

Chambre 01

N° RG 25/09316 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTWH

[B] [I]
C/
[N] [I], [F] [I], [K] [I], [L] [I], [E] [C] [I], [V] [I], [U] [I], [R] [I], [O] [I], [Y] [I]

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à

exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République

près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et

officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront

légalement requis.

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