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TJ 61001, 29 avr. 2026, RG 25/00594


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Date
29/04/2026
Numéro
25/00594
Lieu / cour
tj61001
Chambre
BAUX-HLM
Type
other
Id
69f24e37cdc6046d47008d89

Texte de la décision

3,684 caractères

N° RG 25/00594 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CZ7H

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ALENÇON (Orne)

N° RG 25/00594 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CZ7H

LE VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX

PRÉSIDENT : Arnaud BRULON, Juge près le Tribunal judiciaire d'Alençon et chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d'Alençon.

GREFFIER : Hélène CORNIL.


DEMANDEUR

Société ORNE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Mme [S], munie d'un pouvoir écrit

DÉFENDEUR

Madame [V] [P], demeurant [Adresse 2]

Non comparante ni représentée


PROCÉDURE
Date de la saisine : 09 Décembre 2025
Première audience : 20 Mars 2026

DÉBATS
Audience publique du 20 Mars 2026.

JUGEMENT
Nature : réputé contradictoire en dernier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe


Copie exécutoire délivrée le :
à :
N° RG 25/00594 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CZ7H

EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 12 décembre 2025, l’OPH ORNE HABITAT a demandé à Madame la Greffière de convoquer Madame [V] [P] devant ce juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’ALENCON afin d’obtenir sa condamnation à lui payer 4.868,91 euros au titre des loyers et charges impayés.

Au soutien de ses demandes L’OPH ORNE HABITAT fait valoir qu’il s’agit de loyers et charges impayés.

A l’audience, l’OPH ORNE HABITAT a maintenu ses demandes.

Madame [V] [P], ayant signé l’accusé de réception de la convocation, n’a pas comparu, le jugement en dernier ressort sera donc réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.

DISCUSSION

L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

L’OPH ORNE HABITAT verse aux débats :

- un décompte des sommes dues pour un montant de 4.868,91 euros le 16 mars 2026 comprenant 147,98 € au titre des frais de procédure et avec mention d’une restitution du dépôt de garantie pour 441,54 euros,
- le contrat de bail du 23 novembre 2017, pour un logement situé [Adresse 3] à [Localité 1], signé par Madame [V] [P].

La somme réclamée correspond aux loyers et charges impayés. Il y a lieu de déduire les frais de procédure (commandement de payer visant la clause résolutoire) qui seront inclus dans les dépens.

Il résulte de l’ensemble des pièces visées ci-dessus que l’obligation dont l’exécution est demandée est établie à hauteur de la somme sus-visée.

Madame [V] [P], non comparante à l’audience, n’apporte aucune preuve du paiement ou de l’extinction de son obligation. En conséquence, Madame [V] [P] sera condamnée à payer à l’OPH ORNE HABITAT la somme de 4.720,93 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2026.

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. Madame [V] [P] supportera ainsi les dépens comprenant le coût du commandement de payer du 24 mai 2023.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,

CONDAMNE Madame [V] [P] à payer à l’OPH ORNE HABITAT 4.720,93 euros (quatre mille sept cent vingt euros et quatre vingt treize centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2026,

CONDAMNE Madame [V] [P] au paiement des entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 24 mai 2023.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

Le GREFFIER, Le JUGE,

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