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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 69123, 27 avr. 2026, RG 25/02385


Vérifier : TJ 69123, 27 avr. 2026, RG 25/02385 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/04/2026
Numéro
25/02385
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
69f24e9acdc6046d4700959a

Texte de la décision

8,865 caractères

ORDONNANCE DU : 27 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02385 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3SKL
AFFAIRE : [W] [Q] C/ S.A.R.L. LA CITADELLE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente

GREFFIER : Madame Catherine COMBY

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [W] [Q]
né le 25 Juillet 1965 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Maxime BERTHAUD de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.A.R.L. LA CITADELLE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 23 Février 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 24 août 2007, Monsieur [W] [X] a donné à bail commercial à Monsieur [N] [J] le local situé [Adresse 3] à [Localité 2], pour une durée de neuf années à compter du 24 août 2007 et pour un loyer annuel fixé à la somme de 14.968,56 € avec une révision annuelle du loyer. Ce bail stipule que le non-paiement d’un seul terme de loyer à son exacte échéance entraînera la résiliation automatique du contrat de location à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification d’un commandement de payer les loyers restés infructueux.

Par acte sous seing privé en date du 9 janvier 2015, Monsieur [J] a cédé le fonds de commerce à la Société B.H.A. Par acte sous seing privé du 24 mars 2015 entre Monsieur [Q] et Monsieur [J] il a été conclu une subrogation de bail au profit de la Société B.H.A.

La Société B.H.A a changé de dénomination sociale par avis publié au BODACC le 12 janvier 2025 pour le nom de « LA CITADELLE ».

Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2025, Monsieur [Q] a fait signifier à la société LA CITADELLE un commandement de payer la somme de 15.941,47€ visant la clause résolutoire.

Par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2025, Monsieur [Q] a fait assigner la société LA CITADELLE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon auquel elle demande de :

Constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de bail commercial conclu le 24 août 2007 entre la Monsieur [W] [Q] et la Société LA CITADELLE pour non-paiement des loyers Ordonner son expulsion immédiate ainsi que tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique. Condamner la Société LA CITADELLE à payer à Monsieur [W] [Q] : La somme de 4.930,28 € au titre de l’arriéré locatif selon décompte arrêté au 26 novembre 2025, somme à parfaire au jour de l’audience ; Une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuellement prévu et, le cas échéant, révisé, outre les charges, La somme de 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, La somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Les entiers dépens y compris le coût du commandement de payer et le coût de l’état des inscriptions.
Débouter la Société LA CITADELLE de toute défense, demande reconventionnelle, exception et fin. Rappeler que la décision à intervenir est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
L’audience a eu lieu le 23 février 2026.

Monsieur [W] [Q], par l’intermédiaire de son conseil, s’est référé aux termes de son assignation.

La société LA CITADELLE, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures de la demanderesse pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens.

La décision a été mise en délibéré au 27 avril 2026.

MOTIFS

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le juge des référés est le juge de l’évidence et il ne peut sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile constater l’application d’une clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers que dans l’hypothèse où l’application de cette clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

En l’espèce, le bail conclu entre Monsieur [W] [Q] et la société LA CITADELLE stipule que le non-paiement d’un seul terme de loyer à son exacte échéance entraînera la résiliation automatique du contrat de location à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification d’un commandement de payer les loyers restés infructueux.

Le 10 octobre 2025, Monsieur [Q] a fait signifier à la société LA CITADELLE un commandement de payer la somme de 15.941,47€ dans un délai d’un mois, visant la clause résolutoire.
La société LA CITADELLE, non comparante, ne démontre donc pas s’être acquitté des causes du commandement dans le délai imparti, ce qui ne ressort par ailleurs d’aucun document produit.

Il convient par conséquent de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois soit au 11 novembre 2025, d’ordonner l’expulsion du preneur, de fixer l’indemnité d’occupation dont sera redevable la société LA CITADELLE à compter du 11 novembre 2025 au montant du loyer et des charges courantes, de le condamner à payer la somme provisionnelle, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation non sérieusement contestable de 4 930, 28 euros arrêtée au 26 novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2025, date du commandement de payer, outre une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges à compter du 11 novembre 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés.

La demande relative aux dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée, le seul défaut de paiement de la défenderesse n’étant pas en soi constitutif d’un abus.

La société LA CITADELLE, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.

La société LA CITADELLE sera en outre condamnée à payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Géraldine DUPRAT, Juge des référés, assistée de Madame Catherine COMBY Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,

CONSTATONS la résiliation du bail commercial conclu entre Monsieur [W] [Q] et la société LA CITADELLE concernant le local commercial sis [Adresse 3] à [Localité 3] au 11 novembre 2025 ;

ORDONNONS que les lieux loués soient restitués dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision ;

ORDONNONS, à l'expiration de ce délai d’un mois et en l’absence de libération volontaire des lieux, l'expulsion de la société LA CITADELLE et de tous occupants de son chef et de leurs biens, du local sis [Adresse 3] à [Localité 2] au besoin avec le concours de la force publique ;

RAPPELONS que le sort des meubles est dans ce cas régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants, et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

FIXONS l’indemnité d’occupation dont est redevable la société CITADELLE à compter du 11 novembre 2025 au montant du loyer et des charges ;

CONDAMNONS la société LA CITADELLE à payer à Monsieur [W] [Q] la somme provisionnelle de 4.930,28 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus, somme arrêtée au 26 novembre 2025 et portant intérêt au taux légal à compter du 10 octobre 2025 ;

CONDAMNONS la société LA CITADELLE au paiement d’une indemnité d'occupation provisionnelle à compter du 11 novembre 2025 correspondant au montant du loyer et des charges ;

REJETONS la demande relative aux dommages et intérêts pour résistance abusive ;

CONDAMNONS la société LA CITADELLE à payer à Monsieur [W] [Q] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la société LA CITADELLE aux dépens de la présente instance ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la greffière.

LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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