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TJ 13055, 21 avr. 2026, RG 24/01861


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Date
21/04/2026
Numéro
24/01861
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P16 Aud civile prox 7
Type
other
Id
69f25392cdc6046d4700eff3

Texte de la décision

10,736 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 21 Avril 2026
Président : Madame JEANVOINE, Juge
Greffier : Madame KAOUDJI,
Débats en audience publique le : 27 Janvier 2026

GROSSES :

Le 21 avril 2026
à Me Paul-victor BONAN (x2)
EXPEDITION :

N° RG 24/01861 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4WZE

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [C] [R]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Paul-Victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A.S. CELCIDE-SFAM
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante

ET ENCORE EN LA CAUSE :
(sous le n° RG 25/04662)

DEMANDEUR

Monsieur [C] [R]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Paul-Victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.C.P. BTSG, pris en la personne de Maître [H] [P] [Adresse 3], pris en sa qualité de liquidateur de la société S.A.S. CELCIDE-SFAM
non comparante

EXPOSE DU LITIGE :

En vertu d’un contrat du 27 décembre 2018, M. [C] [R] a souscrit auprès de la société SAS CELCIDE-SFAM une assurance téléphonie, formule « excellence », moyennant le versement d’une cotisation mensuelle de 19,99 euros puis 24,99 euros à compter du 3ème mois de la première année.
Se plaignant de prélèvements frauduleux sur son compte bancaire et après deux courriers de mise en demeure des 21 septembre et 13 octobre 2023 restés sans réponse, c’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 15 février 2024, M. [C] [R] a fait assigner la société SAS CELCIDE-SFAM devant le pôle de proximité près le tribunal judiciaire de Marseille afin d’obtenir la résiliation du contrat litigieux et sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
8367,35 euros à titre de remboursement des sommes indument prélevées,1500 euros de dommages et intérêts,2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.L’affaire a été renvoyée à deux reprises afin de mettre en cause le liquidateur de la société SAS CELCIDE-SFAM, faisant l’objet d’une procédure collective.
Par acte de commissaire de justice du 17 juin 2025, la société SCP BTSG, pris en sa qualité de liquidateur de la société en défense, a été appelée à la cause afin que les créances soient fixées dans le cadre de la procédure collective.
L’affaire a été utilement retenue à l’audience du 27 janvier 2026.
M. [C] [R], représenté par son conseil, maintient les termes de ses assignations.
Bien que respectivement citées par actes remis à étude et à un tiers présent à domicile, les sociétés CELCIDE-SFAM et SCP BTSG n’ont pas comparu et ne se sont pas faites représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026.
MOTIFS
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, une bonne administration de la justice commande de joindre les dossiers RG 24-01861 et RG 25-04662 en application de l’article 367 du code de procédure civile.
Sur la demande de résiliation et de dommages et intérêtsL’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat. Cette sanction est cumulable avec l’octroi de dommages et intérêts.

L’article 1224 du code civil précise que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

L’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

L’article 1231-3 du même code précise que le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.

Enfin, l’article 9 du code de procédure civil prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, un contrat d’assurance téléphonie a été conclu entre les parties le 27 décembre 2018, moyennant des mensualités de 19,99 euros puis 24,99 euros à compter du 3ème mois de la première année pour la formule d’assurance « Excellence ».
Or, il ressort du décompte Excel et des relevés bancaires du compte de M. [C] [R] qu’entre le 6 mars 2023 et le 18 septembre 2023, la somme totale de 8367,35 euros a été prélevée de manière frauduleuse par la société CELSIDE-SFAM avec différents libellé (mensualité « prime » de 69,90 euros, mensualité « essentiel » de 15,99 euros, mensualité « buy back » de 69,99 euros et mensualité « téléphonie » de 49,99 euros).
Malgré les deux courriers de mise en demeure envoyés les 21 septembre et 13 octobre 2023, la société CELSIDE-SFAM n’a jamais fourni d’explications sur ces prélèvements, qui ne correspondent pas aux mensualités contractuellement prévues.
Dans ces conditions, le manquement contractuel est suffisamment grave pour que la résolution judiciaire du contrat d’assurance du 27 décembre 2018 soit prononcée.
De même, s’agissant d’une faute dolosive caractérisée, la société CELSIDE-SFAM ayant abusé de la confiance de son client pour lui prélever des montants de manière frauduleuse sur son compte bancaire, il convient de la condamner à rembourser à M. [C] [V] la somme de 8367,35 euros. La société SCP BTSG sera enjointe de fixer cette créance dans le cadre de la procédure collective en cours, en application des articles L.640-1 et suivants du code de commerce.
En revanche, M. [C] [R] ne rapporte aucun élément permettant de démontrer l’existence d’un préjudice distinct du préjudice financier déjà indemnisé ci-dessus au titre du remboursement des sommes frauduleusement prélevées sur son compte, et déjà assortis des intérêts au taux légal. En effet, aucun élément sur les éventuelles conséquences de ces prélèvements sur sa situation personnelle et financière n’est fourni, de sorte que ses autres demandes de dommages et intérêts seront rejetées.

Sur les demandes accessoires
Sur les dépens 
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La société CELCIDE-SFAM qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, qui comprendront le coût des assignations.
 
Sur les frais irrépétibles 
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. 

Compte tenu des circonstances du litige, en particulier de la fraude, mais également de la situation économique de la société SAS CELCIDE-SFAM en liquidation judiciaire, il convient de fixer à 800 euros l’indemnisation en application de l’article précité.
 
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE la jonction des dossiers RG 24-01861 et RG 25-04662,

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat d’assurance conclu le 27 décembre 2018 entre M. [C] [R] et la société SAS CELCIDE-SFAM,

CONDAMNE la société SAS CELCIDE-SFAM à payer à M. [C] [R] la somme de 8367,35 euros au titre des sommes indument prélevés sur son compte bancaire,

DEBOUTE M. [C] [R] de ses autres demandes de dommages et intérêts,

CONDAMNE la société SAS CELCIDE-SFAM à payer à M. [C] [R] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société SAS CELCIDE-SFAM aux entiers dépens de la présente instance, comprenant le coût des assignations,

ORDONNE à la société SCP BTSG, pris en sa qualité de liquidateur de la société SAS CELSIDE-SFAM de fixer ces créances (8367,35 euros, 800 euros et les frais liés aux dépens) dans le cadre de la procédure collective en cours,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 21 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et par la greffière.

La greffière, La juge,

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DÉPARTEMENT DES BOUCHES DU RHÔNE


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
[Localité 1]
Pôle de Proximité
[Adresse 4]
[Localité 2]

N° R.G. : N° RG 24/01861 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4WZE

Affaire :
[C] [R]
Me Paul-victor BONAN

Contre :
S.A.S. CELCIDE-SFAM
S.C.P. BTSG pris en la personne de Maître [H] [Z]

Décision du 21 Avril 2026

Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire

sur 6 pages

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Président du Tribunal judiciaire de MARSEILLE a rendu la décision dont la teneur suit :
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous Huissiers de Justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
Me Paul-Victor BONAN

Marseille, le 21 Avril 2026

Le Directeur des services de greffe judiciaires
Po/

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