TJ 13055, 17 mars 2026, RG 25/02800
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 17 Mars 2026
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier : Madame KAOUDJI
Débats en audience publique le : 16 Décembre 2025
GROSSE :
Le 17 mars 2026
au demandeur
EXPEDITION :
N° RG 25/02800 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6NPD
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [U]
né le 26 Avril 1964 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
comparant
DEFENDEUR
Monsieur [G] [Y]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 13 novembre 2023, M. [U] a acquis de M. [Y], exerçant une activité d’achat, vente et location de véhicules légers, un véhicule de marque Audi, modèle TT, moyennant un prix de 16.790 euros TTC. Un acompte de 1.000 euros a été versé le 13 novembre 2023, puis le solde a été versé le 21 novembre 2023.
Le véhicule n’ayant pas été livré, M. [U] a sollicité la restitution du prix de vente, lequel lui a été remboursé à hauteur de 8.000 euros par deux virements bancaires de 4.000 euros effectués par M. [Y] le 16 avril 2024 et le 7 mai 2024.
Par courrier recommandé daté du 13 janvier 2025 et réceptionné le 7 février 2025, M. [U] a, par l’intermédiaire de son commissaire de justice, mis M. [Y] en demeure de resituer le solde du prix de vente, soit la somme de 8.790 euros.
La mise en demeure étant demeurée vaine, M. [U] a, par acte de commissaire de justice en date du 7 avril 2025, fait assigner M. [Y] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’ordonner la résolution de la vente et de condamner M. [Y] à lui payer la somme de 8.790 euros.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, le défendeur n’a pas comparu et n’était pas représenté.
La décision sera réputée contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En vertu de l’article L.216-1 du code de la consommation, « Le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l'article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement.
Pour l'application du présent titre, on entend par délivrance d'un bien, le transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien. Dans le cas d'un bien comportant des éléments numériques, la délivrance inclut également la fourniture de ces éléments au sens de l'article L. 224-25-4.
A défaut d'indication ou d'accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat ».
L’article L.216-6 du même code précise que « Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu'il est manifeste qu'il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ».
En l’espèce, le demandeur produit le bon de commande daté du 20 novembre 2023 relatif à l’achat du véhicule litigieux, la preuve des règlements qu’il a effectués pour un montant total de 16.790 euros, une copie des échanges qu’il a eu avec le vendeur ainsi que la plainte qu’il a déposée, démontrant que le véhicule qu’il a acheté ne lui a jamais été livré et la preuve des remboursements effectués par M. [Y] pour la somme totale de 8.000 euros.
Il en résulte qu’il y a lieu de prononcer la résolution de la vente et de condamner M. [Y] à payer à M. [U] la somme de 8.790 euros.
M. [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, Prononce la résolution de la vente conclue le 13 novembre 2023 entre M. [S] [U] et M. [G] [Y] portant sur un véhicule Audi TT ; Condamne M. [G] [Y] à payer à M. [S] [U] la somme de 8.790 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; Condamne M. [G] [Y] aux dépens ; Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par décision signée les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe. La greffière La juge
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