TJ 13055, 28 avr. 2026, RG 24/03875
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 28 Avril 2026
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier lors des débats : Madame BERKANI, Greffière
Greffier lors du prononcé : Madame GRANGER, Greffière
Débats en audience publique le : 20 Janvier 2026
GROSSE :
Le 28 avril 2026
à Me Frédéric PASCAL
EXPEDITION :
Le 28 avril 2026
à Me Emeric DESNOIX
N° RG 24/03875 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5EAW
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [W]
né le 20 Janvier 1964 à ZRAIB SAIDIA (MAROC), demeurant 27 Avenue de la Soude - 13009 MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206/2023/008022 du 08/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représenté par Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. PACIFICA, société anonyme immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 352 358 865 dont le siège social est sis 8-10 boulevard de Vaugirard - 75724 PARIS CEDEX 15 prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 5 avril 2022, M. [W] a conclu auprès de la société Pacifica un contrat d’assurance formule « Tous risques sans option » portant sur son véhicule Ford Focus immatriculé BT-647-CM.
Le 5 août 2023, M. [W] a déclaré le vol du véhicule auprès de la société Pacifica.
Par courrier en date du 18 novembre 2023, la société Pacifica a décliné sa garantie.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2024, M. [W] a fait assigner la société Pacifica devant le tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2024 puis a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties pour être retenue à l’audience du 20 janvier 2026.
Le demandeur, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles il demande de :
Condamner la société Pacifica à lui payer la somme de 6.862 euros au titre de son préjudice matériel et la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral,Statuer sur les dépens comme en matière d’aide juridictionnelle.
La défenderesse, également représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles elle demande de :
A titre principal, débouter M. [W] de ses demandes, A titre subsidiaire, limiter la prise en charge à la somme de 3.150 euros correspondant à la valeur à dire d’expert déduction faite de la franchise applicable à hauteur de 650, A titre infiniment subsidiaire, autoriser la société Pacifica à consigner les sommes éventuellement dues sur le compte séquestre du Bâtonnier et imposer subsidiairement à M. [W] de subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toute réparation ou restitution auxquelles il serait tenu en cas d’infirmation ou d’annulation de la décision à intervenir, En tout état de cause, condamner le demandeur à payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes principales de M. [J] vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Il est constant qu’hormis les cas d’exclusions légales prévus par l’article L.113-1 du code des assurances en cas de faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré, les causes d’exclusion doivent être explicitement prévues par le contrat d’assurance.
Il est encore constant que lorsqu’un cas d’exclusion de garantie est opposé par l’assureur, la charge de la preuve de la réalité de ce cas d’exclusion pèse sur l’assureur.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le contrat d’assurance litigieux garantie le sinistre résultant d’un vol du véhicule.
La société Pacifica soutient néanmoins que M. [W] a effectué des déclarations incohérentes s’agissant des circonstances du vol et que ces incohérences constituent un faisceau d’indices permettant de conclure à l’existence de présomptions graves, précises et concordantes de fraude, laquelle entraine la déchéance du droit à obtenir le versement de l’indemnité d’assurance.
Pour autant, il sera relevé que la société Pacifica s’abstient d’expliciter si l’exclusion de garantie opposée relève des cas d’exclusions prévues par la loi ou celles prévues par le contrat.
Ainsi, elle ne précise pas si elle a décliné sa garantie au motif qu’elle considère que le sinistre résulte d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ou au motif que le contrat stipule que la garantie ne peut être mise en œuvre en cas de fausses déclarations sur les circonstances du sinistre résultant d’un vol.
A cet égard, il sera relevé que les conditions générales du contrat d’assurance ne font nullement référence à une exclusion de garantie en cas de déclarations fausses ou incohérentes sur les circonstances d’un sinistre résultant d’un vol.
En effet, la page 23 des conditions générales prévoit une déchéance du droit à obtenir le versement de l’indemnité d’assurance en cas de déclaration frauduleuse mais uniquement s’agissant d’un sinistre ou d’une demande d’intervention au titre des prestations d’assistance.
En outre, la page 40 prévoit que les déclarations de l’assuré doivent être sincères, tant au moment de la souscription que durant l’exécution du contrat, mais uniquement s’agissant des risques couverts et des circonstances nouvelles susceptibles d’aggraver ou des créer des risques.
Dès lors, aucune stipulation du contrat ne concerne les déclarations incohérentes ou fausses de l’assuré s’agissant d’un sinistre résultant d’un vol.
Il sera d’ailleurs souligné que l’ensemble des décisions produites par la société Pacifica concerne des situations dans lesquelles l’assurance a décliné sa garantie en application d’un cas d’exclusion prévu soit par la loi soit par le contrat.
Par conséquent, la société Pacifica doit, conformément au contrat litigieux, sa garantie au titre du sinistre résultant du vol du véhicule.
S’agissant du montant de l’indemnisation, les conditions générales du contrat prévoient qu’« en cas de disparition du véhicule, nous réglons la valeur vénale de ce véhicule, au jour du sinistre » et le contrat définit cette valeur vénale comme le « Prix auquel un véhicule peut être vendu à un montant donné sur le marché. Il peut être déterminé, à dire d’expert désigné par Pacifica, en tenant compte de toutes les caractéristiques du véhicule, de son état d’entretien, de son état d’usure, de l’usage auquel il a été affecté, des réparations qu’il a subies ».
Il n’est pas contesté par M. [W] que l’expert mandaté par la société Pacifica a établi un rapport le 29 septembre 2023 qui conclut que la valeur vénale du véhicule est de 3.800 euros.
Il n’est pas davantage contesté que les conditions particulières du contrat prévoient, en cas de vol, une franchise d’un montant de 650 euros.
Par conséquent, le montant de l’indemnisation que la société Pacifica sera condamnée à payer sera limité à la somme de 3.150 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
M. [W] sera par conséquent débouté de sa demande d’indemnisation des travaux de réparation d’un montant de 1.248 euros et 2.364 euros.
Il sera également débouté de sa demande relative au préjudice moral dès lors qu’il n’établit pas la réalité du préjudice allégué, ni le lien avec la faute imputée à la société Pacifica.
Sur les demandes accessoiresLa société Pacifica, qui succombe, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
S’agissant de l’exécution provisoire, aucune circonstance de fait, en particulier le montant limité de la condamnation et la qualité de la défenderesse, ne justifie de l’aménager en autorisant la consignation le montant de la condamnation ou en subordonnant l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie.
La société Pacifica sera donc condamnée de ses demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Condamne la société Pacifica à payer à M. [N] [W] la somme de 3.150 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
Condamne la société Pacifica aux dépens ;
Déboute la société Pacifica de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute M. [N] [W] du surplus de ses demandes ;
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an ci-dessus.
La greffière La juge
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