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TJ 13055, 29 avr. 2026, RG 25/04190


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Date
29/04/2026
Numéro
25/04190
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 2
Type
other
Id
69f25694cdc6046d470127ea

Texte de la décision

6,960 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 29 Avril 2026
Président : Madame VOYTEL, Vice-Présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 18 Février 2026

N° RG 25/04190 - N° Portalis DBW3-W-B7J-643B
Expédition délivrée le
À
-
-

Grosse délivrée le 29/04/2026
À
-Me Nadia DJENNAD
-
-
-

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [T] [G], né le [Date naissance 1]/1995 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Nadia DJENNAD, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal

non comparante

La MACIF
dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [G] [T], en qualité de conducteur, a été victime d’un accident de la circulation survenu le 19 Juillet 2021 à [Localité 1], impliquant un véhicule assuré par la société MACIF ASSURANCES.
Par ordonnance en référé rendue par le Tribunal de Marseille en date du 24 Juin 2022, il lui a été alloué une provision de 10 000 euros.

Suivant actes de commissaire de justice en date des 23 Octobre 2025 pour la CPAM des Bouches-du-rhône et 28 Octobre 2025 pour la MACIF, Monsieur [G] [T] les a assignées en référé aux fins d’obtenir une provision complémentaire.

A l’audience du 18 Février 2026, après renvois en date des 12 Novembre 2025 et 14 Janvier 2026pour mise en état du dossier, Monsieur [G] [T], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter. Il demande au tribunal de condamner la MACIF au paiement :
d’une provision de 100 000 euros à titre complémentaire à valoir sur indemnisation,de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile distraits au profit de de Maître Nadia DJENNAD sur son affimation de droit;des dépens.
Dans ses dernières conclusions, MACIF ASSURANCES, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, sollicite la diminution de la provision à hauteur de 45 000 euros au vu des provisions déjà versées à hauteur de 15 000 euros, de la faute du demandeur à hauteur de 50% et de l’absence de preuve des frais engagés.
La CPAM des Bouches-du-Rhône , assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 Avril 2026.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur la demande provisionnelle :

Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation du demandeur n’est pas contestable, ni contesté.

Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.

Ce montant doit dès lors être fixé en fonction des éléments médicaux présents au dossier:
-Fractures: Fracture du premier métatarsien,de la 2ème phalange du gros orteil droit, fracture de l’humérus droit,du radius distal gauche,fracture métaphysaire distale de l’ulna gauche,fracture du semi-lunaire gauche,du 5ème métarcapien gauche;
-Opérations: Six opérations chirurgicales de reprise d’ostéosynthèse principalement au niveau de l’humérus, autogreffes notamment en Mars 2025;
Il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier la responsabilité partielle éventuelle du demandeur.
Il n’est pas contesté que Monsieur [G] a perçu la somme de 15 000 euros à valoir sur son indemnisation du préjudice corporel.

Il lui est alloué la somme complémentaire de 50 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
En conclusion la demande de provision sera accordée à hauteur de 50 000 €.

Sur les demandes accessoires :

Les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la société MACIF ASSURANCES , qui doit verser une indemnistion complémentaire, supportera les dépens de l’instance en référé.

L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

CONDAMNONS la COMPAGNIE MACIF ASSURANCES à verser à Monsieur [G] [T] une provision complémentaire de 50 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice;

REJETONS les autres demandes des parties ;

CONDAMNONS la COMPAGNIE MACIF ASSURANCES à verser à Monsieur [G] [T] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile civile distraits au profit de de Maître Nadia DJENNAD sur son affimation de droit;

CONDAMNONS la Compagnie MACIF ASSURANCES aux dépens du référé civile distraits au profit de de Maître Nadia DJENNAD sur son affimation de droit;

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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