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TJ 13055, 28 avr. 2026, RG 18/00037


Vérifier : TJ 13055, 28 avr. 2026, RG 18/00037 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/04/2026
Numéro
18/00037
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Adjudications
Type
other
Id
69f256fecdc6046d4701301b

Texte de la décision

12,421 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE DE L’EXECUTION

SAISIES IMMOBILIERES

JUGEMENT EN PAIEMENT DES FRAIS DE PREMIERE ADJUDICATION

Enrôlement :

N° RG 18/00037
N° Portalis DBW3-W-B7C-UNH6

AFFAIRE : Mme [W] [Z]
C/ M. [E] [J] [C]

DÉBATS : A l'audience Publique du 31 Mars 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Présidente

Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Avril 2026

PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 28 Avril 2026

Par Madame UGOLINI, Vice-Présidente

Assistée de Mme GIL, F/F greffier

NATURE DE LA DECISION

réputée contradictoire et en premier ressort

EN LA CAUSE DE

Madame [W] [Z], née le 20 mars 1969 à CASABLANCA (Maroc), de nationalité française, domiciliée et demeurant Résidence La Landette - 1 Chemin de la Landette à GRADIGNAN (33170),

DEBITRICE ET DEMANDEUR EN PAIEMENT DES FRAIS DE PREMIERE ADJUDICATION

Ayant Me Raphaël MORENON pour avocat

CONTRE

Monsieur [E] [J] [C] né le 22 juillet 1986 à AJACCIO, de nationalité française, célibataire, domicilié et demeurant 137 rue Alphonse Daudet - bâtiment les Lauriers - 13013 Marseille,

Ayant Me Michel LABI pour avocat

ADJUDICATAIRE INITIAL ET DEFENDEUR

ET ENCORE :

Monsieur [B] [K], né le 6 juillet 1980 à MARSEILLE, de nationalité française, demeurant et domicilié 100 Rue Chalusset, Le Clos Jardin Villa n°1 à MARSEILLE (13013)

Non comparant et n’ayant pas constitué avocat

DEBITEUR SAISI

ET ENCORE :

LA SOCIETE CREDIT LOGEMENT, au capital de 1 259 850 270 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 302 493 275 dont le siège est Direction du recouvrement 50 Bd de Sébastopol à PARIS (75155) CEDEX, domiciliés en cette qualité audit siège
- hypothèque judiciaire provisoire du 18 juillet 2014 publiée le 29 juillet 2014 volume 2014 V n°2342
- hypothèque judiciaire définitive se substituant à la provisoire du 3 décembre 2015 publiée le 8 mars 2016 volume 2016 V n°753,

Ayant Me Thomas D’JOURNO pour avocat constitué aux lieu et place de Me Nicolas SIROUNIAN,

CREANCIER POURSUIVANT SUBROGE

ET ENCORE :

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MEDITERRANEE, en son domicile élu chez Maître [D] [V], Notaire 3 rue de la République à MARSEILLE (13002)
- privilège de vendeur du 4 septembre 2008 publié le 10 octobre 2008 volume 2008 V n°3019,

N’ayant pas constitué avocat,

CREANCIER INSCRIT

ET ENCORE :

La Société ALYA IMMOBILIER, Société par Actions Simplifiées, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MARSEILLE sous le numéro 899 179 501, ayant son siège social sis 28 Chemin des Tuileries à MARSEILLE (13015), représentée par son Président, Monsieur [P] [H], né le 25 septembre 1957 à MOHAMEDIA (TUNISIE), demeurant et domicilié 28 Chemin des Tuileries à MARSEILLE (13015),

Ayant Me Stéphane AUTARD pour avocat

ADJUDICATAIRE DEFINITIF

ET ENCORE :

Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble Le Clos Jardin situé 100 Rue Chalusset à MARSEILLE (13013), représenté par son syndic en exercice Le Cabinet [F], inscrit au RCS de Marseille sous le n°B 066 805 102, EURL dont le siège social est 39 Rue Paradis à MARSEILLE (13001, prise en la personne de son gérant en exercice, habilité par Assemblée Générale du 31 mars 2014,

CREANCIER POURSUIVANT INITIAL

Ayant Me Camille TAPIN-REBOUL pour avocat,

Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé “Le Clos Jardin” à Marseille poursuit à l’encontre de monsieur [B] [K] et de madame [W] [Z] suivant commandement de payer signifié par Me [Y], Huissier de Justice associé à Marseille, en date du 4 décembre 2017, publié le 12 janvier 2018 au Service de la Publicité Foncière de Marseille 4ème Bureau volume 2018 S n°4, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :

- une maison à usage d'habitation jumelée dite bât 1 élevée d'un étage sur rez-de-chaussée avec terrasse, garage deux places et jouissance exclusive d'un jardin (lot n°208) dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé LE CLOS JARDIN sis 100 Rue Chalusset à MARSEILLE (13013), cadastrés section 888 N n°62,

plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte d’huissier du 16 février 2018, le poursuivant a fait assigner les débiteurs saisis à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 17 avril 2018.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 20 février 2018.

Le commandement a été dénoncé le 9 février 2018 à la société CRÉDIT LOGEMENT et à la SCI MÉDITERRANÉE, créanciers inscrits.

Par acte d’avocat déposé au greffe le 27 février 2018 la société CRÉDIT LOGEMENT a déclaré sa créance à hauteur de 296.151,48 € ayant donné lieu à inscription d’hypothèque judiciaire provisoire publiée le 29 juillet 2014, volume 2014 V n°2342 et à inscription d’hypothèque judiciaire définitive publiée le 8 mars 2016, volume 2016 V n°753.

Par décision du 10 juillet 2019, le juge de l’exécution a ordonné une suspension de la procédure en raison de la procédure de surendettement en cours concernant Madame [Z]. Après un premier échec, une nouvelle procédure de surendettement a été ouverte le 25 novembre 2021.

Le commandement de payer a été renouvelé par décision du 17 décembre 2019 régulièrement publiée le 20 décembre 2019.

Par conclusions du 26 janvier 2024, la société Crédit Logement a demandé la réinscription de l’affaire au rôle. Elle a sollicité sa subrogation dans les droits du syndicat de copropriétaires en application de l’article R 311-9 du code de procédures civiles d’exécution.

Le Crédit Logement a sollicité la vente forcée du bien.

La subrogation et la vente forcée ont été décidés par jugement 27 février 2024.

Le bien a été vendu le 18 septembre 2024.

L’adjudication des biens au profit de Monsieur [E] [J] [C] au prix principal en sus des charges de 191 000 euros a été constatée par jugement en date du 18 septembre 2024.

Cependant, un certificat a été délivré le 3 février 2025 par Mme la Greffière du juge de l’exécution constatant que l’adjudicataire n’a pas justifié du paiement des droits de mutation, de la consignation du prix ni des frais de poursuite taxés ;

Ce certificat a été signifié le 7 février 2025 à Monsieur [J] [C], à son conseil, au créancier poursuivant, aux débiteurs et au syndicat des copropriétaires.

Le certificat n’a pas été contesté par l’adjudicataire dans les quinze jours de sa signification ;

Le créancier poursuivant, a déposé une requête tendant à voir fixer la date de la nouvelle audience de vente, la quelle a été fixée au 9 juillet 2025. Le bien a été adjugé à la SCI Alya Immobilier pour un montant de 226 000 euros.

Par assignation en date du 18 novembre 2025, Madame [W] [Z] a saisi le Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière aux fins de voir condamner Monsieur [J] [C], premier adjudicataire défaillant, à payer la somme de 12 872,41 euros au titre des intérêts de retard majorés de cinq points calculés du 29 novembre 2024 au 9 juillet 2025, 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance, et ce en application de l’article R 322-72 du Code de Procédure Civile d’Exécution.

Monsieur [J] [C] reconnaît par la voix de son Conseil qu’il est redevable des intérêts au taux légal sur le montant de son enchère, mais sollicite la non application de la majoration de cinq points telle que réclamée par la co-saisie, en application de l’article L 313-3 du Code Monétaire et Financier.

A titre subsidiaire, il sollicite des délais de paiement.

SUR CE,

Sur les frais de procédure et les intérêts

L’article R 322-72 du Code de Procédure civile d’exécution dispose : “L'adjudicataire défaillant de la vente initiale conserve à sa charge les frais taxés lors de cette adjudication. Passé un délai de deux mois suivant celle-ci, il est tenu des intérêts au taux légal sur son enchère jusqu'à la nouvelle vente.
La personne déclarée adjudicataire à l'issue de la nouvelle adjudication doit les frais afférents à celle-ci.”;

L’article L 313-3 du Code Monétaire et Financier dispose : “En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.

Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.”

Monsieur [J] [C] n’a pas réglé le prix d’adjudication, ce qui a donné lieu à la réitération des enchères.

Il sollicite une exonération de la majoration des intérêts en raison de sa situation modeste. Cependant, il convient de rappeler que cette exonaration partielle ou totale doit être examineé en fonction de la situation personnelle du débiteur. Or, Monsieur [J] [C] n’apporte aucune pièce quant à sa situation personnelle, notamment financière, qui permettrait de l’exonérer de la majoration et ne procède que par affirmation lorsqu’il indique qu’il se trouve dans une position modeste.

Il convient donc de rejeter sa demande et de le condamner à payer la somme de 12 872,41 euros au titre des intérêts de retard majorés calculés du 29 novembre 2024 au 9 juillet 2025, date de la vente sur réitération des enchères.

C’est à bon droit que Madame [Z] relève que la somme payée au titre des intérêts doit abonder la somme payée au titre de l’adjudication. Elle sera donc versée entre les mains du Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Marseille.

Sur la demande de délais de paiements

L’article 1343-5 du code civil dispose : “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.”

Force est de constater que Monsieur [J] [C] ne verse aucun document a l’appui de sa demande qui permettrait de lui accorder des délais de paiements en fonction de sa situation réelle qui reste ainsi ignorée.

La demande sera donc rejetée.

Sur les dépens

Les dépens seront frais privilégiés de vente.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Monsieur [J] [C] sera condamné à verser la somme de 1 200 euros à Madame [W] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :

Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONDAMNE Monsieur [E] [J] [C] à payer entre les mains du Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Marseille la somme de 12 872,41 euros au titre des intérêts de retard dans le cadre de la procédure de saisie immobilière concernant le bien suivant :

- une maison à usage d'habitation jumelée dite bât 1 élevée d'un étage sur rez-de-chaussée avec terrasse, garage deux places et jouissance exclusive d'un jardin (lot n°208) dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé LE CLOS JARDIN sis 100 Rue Chalusset à MARSEILLE (13013), cadastrés section 888 N n°62,

plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.

REJETTE la demande de délais de paiement ;

CONDAMNE Monsieur [E] [J] [C] à payer à Madame [W] [Z] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

DÉCLARE les dépens frais privilégiés de vente.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 28 AVRIL 2026.

F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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