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TJ 78646, 28 avr. 2026, RG 25/00996


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Date
28/04/2026
Numéro
25/00996
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX VER JCP FOND
Type
other
Id
69f25adbcdc6046d470174da

Texte de la décision

11,753 caractères

TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Chambre de proximité

N° RG 25/00996 - N° Portalis DB22-W-B7J-TKOW

JUGEMENT

Du : 28 Avril 2026

Société CDC HABITAT SOCIAL

C/

[C] [D] [Q]

expédition exécutoire
délivrée le
à Me PEREZ

expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [D] [Q]

Minute : /2026

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 28 Avril 2026 ;

Sous la présidence de Sylvaine CARBONEL, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,

Après débats à l'audience du 16 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Marc-Antoine PEREZ, avocat au barreau de PARIS

ET

DEFENDEUR :

Monsieur [C] [D] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 4]

comparant

A l'audience du 16 Février 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026 aux heures d'ouverture au public.

FAITS ET PROCÉDURE :

En vertu d'un bail sous seing privé en date du 8 aout 2019, la société CDC HABITAT SOCIAL a donné en location à Monsieur [C] [D] [Q] [C] un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel de 656,25 € charges comprises, outre la consommation d'eau

Le locataire ayant laissé des loyers impayés, la société CDC HABITAT SOCIAL lui a fait délivrer un commandement de payer, par acte en date du 28 avril 2025.

Celui-ci est cependant resté infructueux.

La société CDC HABITAT SOCIAL a dès lors fait assigner Monsieur [C] [D] [Q] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES par acte en date du 25 juillet 2025.

En application de l'article 24-III de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, par courriel reçu le 31 juillet 2025

Il est par ailleurs justifié de la saisine de la CAF deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la Loi du 6 juillet 1989, par courrier reçu le 24 avril 2025

La société CDC HABITAT SOCIAL demande au Tribunal ce qui suit, dans son assignation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la constatation de la résiliation du bail, la clause résolutoire étant acquise ;
- l'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef suivant les dispositions du code des procédures civiles d'exécution, avec l'assistance d'un commissaire de police et d'un serrurier si besoin est,
- autoriser l'enlèvement des meubles selon les dispositions de l'article L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution
- la condamnation du défendeur à lui payer :
a) la somme de 2 786,89 € au titre de l'arriéré de loyers et de charges échus, arrêtée au 15 juillet 2025, loyer de juin 2025 inclus
b) une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles, outre la consommation d'eau, à compter le la date d'acquisition de la clause résolutoire, jusqu'à la libération effective des lieux

La société CDC HABITAT SOCIAL sollicite en outre la condamnation du défendeur au paiement d' une somme 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu' aux dépens

A l'audience du 16 février 2026, la société CDC HABITAT SOCIAL était représentée par son avocat, qui soutenait oralement son assignation et actualisait la somme due à 3292,56 € au 6 février 2026, mois de janvier 2026 inclus. Elle ne s'opposait pas à l'octroi de délais de paiement.

Monsieur [C] [D] [Q] comparaissait en personne et exposait qu'il avait eu des difficultés concernant le renouvellement de son titre de séjour, ce qui avait entrainé la perte de son travail ; qu'il avait toutefois repris le paiement des loyers depuis le mois de décembre ; que son dernier règlement avait été effectué le 10 février 2026, et qu'il ne devait plus que la somme de 2400 €. Il proposait d'apurer la dette locative par versements de 100 € mensuels en plus du loyer.

Une note en délibéré était attendue de la bailleresse pour l’actualisation du décompte.

Les services sociaux de la Préfecture ont fait parvenir un rapport au Tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION

Par une note en délibéré du 6 mars 2026, la bailleresse a fait parvenir au tribunal un décompte en date du 23 février 2026 faisant apparaître le paiement de 800 € effectué le 9 février 2026, portant le solde dû à 2492,56 € .

Sur la résiliation du bail :

Il résulte des pièces produites aux débats que Monsieur [C] [D] [Q], locataire d' un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 4] selon bail sous seing privé contenant une clause résolutoire, était redevable d'un arriéré de loyers et de charges de 2244 € arrêté au mois d'avril 2025 (inclus).

Le commandement qui lui a été signifié le 28 avril 2025 a rappelé à Monsieur [C] [D] [Q] les termes de la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, modifiée par l'article 114 de la Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 et celles de l'article 6 de la Loi du 31 mai 1990 , ainsi que le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette et la possibilité de saisir le FSL et son adresse

Il apparaît qu'à la suite du commandement de payer qui lui a été délivré, le locataire n'a ni réglé l'intégralité de sa dette dans le délai de deux mois, ni sollicité une suspension des effets de la clause résolutoire dans les formes prévues à l'article 24 modifié par l'article 114 de ladite Loi.

Le Tribunal constatera donc que les effets de la clause résolutoire insérée au bail sont acquis au 28 juin 2025

Sur les sommes dues au titre de l'arriéré de loyers :

Il résulte des débats que Monsieur [C] [D] [Q] est redevable de la somme de 2492,56 € au titre des loyers et charges impayés, selon décompte arrêté au 23 février 2026 , mois de février 2026 inclus.

Monsieur [C] [D] [Q] sera donc condamné à payer ladite somme.

Sur les délais de paiement sollicités :

Compte tenu de la situation du défendeur et de la reprise du paiement du loyer courant et en considération de l’acceptation de l'octroi de délais par la société CDC HABITAT SOCIAL il convient, sur le fondement des dispositions de l'article 1343-5 du Code civil, et de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 d'échelonner le paiement de la somme due au titre de l'arriéré.

Monsieur [C] [D] [Q] s'acquittera de sa dette en 24 versements mensuels de 100€ payables en même temps que le loyer courant, et pour la première fois le mois suivant la signification du jugement, le solde au 25 ème versement

Les intérêts, s'ils sont réclamés, seront dus en plus de ce versement de même que les frais de procédure, après compte arrêté par le bailleur.

Si la modalité de paiement échelonné est respectée, et le loyer courant régulièrement payé, les effets de la clause résolutoire seront réputés ne jamais avoir joué.

Par contre, en cas de non-paiement de la mensualité à son échéance ou en cas de non-paiement du loyer courant, la totalité de la créance en principal, intérêts et frais deviendra immédiatement exigible et les clauses résolutoires reprendront leur plein effet.

Dans ce cas, l'expulsion pourra être mise en œuvre conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, avec si nécessaire le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier et Monsieur [C] [D] [Q] sera en outre tenu de payer à la société CDC HABITA TSOCIAL une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer actualisé de l’appartement augmenté de la provision sur charges, ainsi que de la consommation d'eau, à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux.

Sur le sort des meubles

Conformément à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai imparti.

A défaut de quoi, les meubles pourront être mis en vente aux enchères publiques après autorisation du juge de l'exécution. Les biens qui ne sont pas susceptibles d'être vendus pourront être déclarés abandonnés, conformément aux dispositions de l'article L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.

Ces disposition sont applicables sans que le juge ait à ordonner la séquestration des meubles

Sur les dépens et les frais irrépétibles de la procédure :

Monsieur [C] [D] [Q] supportera les dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la bailleresse l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire, compatible et nécessaire avec la nature de l'affaire, n’a pas lieu d'être écarté.

PAR CES MOTIFS

Le Juge du Contentieux de la Protection statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,

Constate l'acquisition des effets des clauses résolutoires au 28 juin 2025

En suspend toutefois les effets,

Condamne Monsieur [C] [D] [Q] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 2492,56 € au titre des loyers et charges échus impayés selon compte arrêté au 23 février 2026, échéance du mois de février 2026 incluse

Autorise Monsieur [C] [D] [Q] à payer l'arriéré en 24 versements mensuels de 100 euros, payables en même temps que le loyer courant et pour la première fois le mois suivant la signification du jugement, le solde au 25ème versement

Dit que si la modalité de paiement échelonnée est respectée et le loyer courant régulièrement acquitté, les effets de la clause résolutoire seront réputés ne jamais avoir été acquis,

Dit qu'à défaut de paiement de la mensualité à son échéance, la totalité de la créance en principal, intérêts et frais deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet,

Le cas échéant, dit que Monsieur [C] [D] [Q] devra quitter l' appartement situé [Adresse 3] à [Localité 4] et que faute de l'avoir fait, il pourra être expulsé ainsi que tous occupants de son chef conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, avec si nécessaire le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier,

Condamne dans ce cas Monsieur [C] [D] [Q] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers actualisés augmentés de la provision sur charges, et de la consommation d'eau jusqu'à la libération effective des lieux

Dit qu'il n'est pas nécessaire d'ordonner la séquestration des meubles

Condamne Monsieur [C] [D] [Q] au paiement des entiers dépens de l'instance

Condamne Monsieur [C] [D] [Q] à payer à la société CDC HABITAT SOCILA la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

Rappelle que l'exécution provisoire de la décision est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction, à la date indiquée.

LE GREFFIER, LE JUGE

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