TJ 78646, 28 avr. 2026, RG 25/01088
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Texte de la décision
TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 25/01088 - N° Portalis DB22-W-B7J-TNBD
JUGEMENT
Du : 28 Avril 2026
Société CDC HABITAT SOCIAL
C/
[O] [U]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me PEREZ
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [U]
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 28 Avril 2026 ;
Sous la présidence de Sylvaine CARBONEL, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,
Après débats à l'audience du 16 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Marc-Antoine PEREZ, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant
A l'audience du 16 Février 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026 aux heures d'ouverture au public.
FAITS ET PROCÉDURE :
En vertu d'un bail sous seing privé en date du 11 décembre 2019, la société EFIDIS aux droits de laquelle vient la société CDC HABITAT SOCIAL a donné en location à Monsieur [O] [U] un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 5], moyennant un loyer de 779,98 €, charges comprises
Le locataire ayant laissé des loyers impayés, la société CDC HABITAT SOCIAL lui a fait délivrer un commandement de payer, par acte en date du 22 avril 2025 pour avoir paiement de la somme de 1228,86 €.
Celui-ci est cependant resté infructueux.
La société CDC HABITATSOCIAL a dès lors fait assigner Monsieur [U] devant le Tribunal de proximité du Tribunal judiciaire de VERSAILLES (juge des contentieux de la protection) par acte en date du 18 septembre 2025
En application de l'article 24-III de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, par courriel reçu le 22 septembre 2025
Il est par ailleurs justifié de la saisine de la CCAPEX deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la Loi du 6 juillet 1989, par courrier reçu le 15 avril 2025
La société CDC HABITAT SOCIAL, a saisi le Tribunal pour : sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la constatation de la résiliation du bail, la clause résolutoire étant acquise
- l'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef suivant les dispositions du code des procédures civiles d'exécution
- la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 1317,27 € au titre de l'arriéré de loyers et de charges échus arrêtés au 15 juillet 2025, loyer de juin 2025 inclus
- autoriser l'enlèvement des meubles selon les dispositions de l'article L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution
- la condamnation de Monsieur [U] à lui payer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer en tenant compte de l'indexation légale contractuelle et des charges, outre la consommation d'eau à compter de l’acquisition de la clause résolutoire jusqu'à la libération effective des lieux
- la condamnation du défendeur au paiement d' une somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens
A l'audience du 16 février 2026, représentée par son avocat, la société demanderesse indiquait que la dette avait été soldée ; qu'elle se désistait de sa demande d'acquisition de la calsue résolutoire et d'expulsion et en paiement ; que toutefois, elle maintenait ses demandes formées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience, comparaissait une dame se présentant comme [O] [U] et exposait avoir signé le bail toute seule.
La société bailleresse maintenait toutefois ses demandes à l'encontre de Monsieur [O] [U]
Assigné en l'étude d'un commissaire de justice selon les dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, le domicile étant certain (nom sur la boite aux lettres et sur le tableau des résidents), Monsieur [O] [U] ne comparaissait pas.
Les services sociaux de la Préfecture n'ont pas fait parvenir de rapport au Tribunal
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient de constater le désistement de la société CDC HABITAT SOCIAL concernant ses demandes principales en paiements et acquisition de la clause résolutoire après régularisation de l'impayé par le défendeur
La société bailleresse ayant exposé des frais irrépétibles, Monsieur [O] [U] sera condamné à lui payer la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Monsieur [O] [U] sera également condamné à supporter les dépens.
Il est rappelé que l'exécution provisoire est de droit, et qu'il n'y a pas lieu , en l'espèce , d'écarter son application
PAR CES MOTIFS
Le Juge du Contentieux de la Protection, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire :
Constate le désistement de la société CDC HABITAT SOCIAL de ses demandes formées à titre principal
Condamne Monsieur [O] [U] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne Monsieur [O] [U] au paiement des dépens
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction, à la date indiquée.
LE GREFFIER, LE JUGE
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