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TJ 62119, 29 avr. 2026, RG 26/00068


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Date
29/04/2026
Numéro
26/00068
Lieu / cour
tj62119
Chambre
5ème Référés
Type
other
Id
69f25c66cdc6046d47018fcb

Texte de la décision

20,357 caractères

MINUTE N° 26/00123

ORDONNANCE DU:

29 Avril 2026

ROLE:
N° RG 26/00068 - N° Portalis DBZ2-W-B7K-I5PS

[G] [E]
C/
S.A.R.L. AMIANTE DIAGNOSTIC, S.A. ALLIANZ IARD

Grosse(s) délivrée(s)
à Me CHEIKH HUSEIN

Copie(s) délivrée(s)
à Me CHEIKH HUSEIN
Me PEROT
Service Expertises

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE

Ce jour, vingt neuf Avril deux mil vingt six, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE

Jean-François LE POULIQUEN, Premier Vice-président, assisté de Laëtitia WEGNER, Cadre greffier, en présence lors des débats de [J] [V], Greffier stagiaire et [J] [Q], Adjoint administratif stagiaire,tenant l’audience des référés.

Dans la cause entre :

DEMANDERESSE

Madame [G] [E], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Elodie CHEIKH HUSEIN, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSES

S.A.R.L. AMIANTE DIAGNOSTIC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me Pauline DELATTRE, avocat au barreau de BETHUNE, Me Agnès PEROT, avocat au barreau de PARIS

S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me Pauline DELATTRE, avocat au barreau de BETHUNE, Me Agnès PEROT, avocat au barreau de PARIS

A l’appel de la cause ;

A l’audience du 25 Mars 2026 ;

Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, il a été indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 29 Avril 2026;

Sur quoi, le Président, Juge des référés a rendu l’ordonnance suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte notarié en date du 19 janvier 2022, Mme [G] [E] s’est portée acquéreur de l’immeuble situé [Adresse 4], moyennant le prix de 140 000 euros.

Un diagnostic de performance énergétique établi le 18 mai 2021 par la société Amiante Diagnostic était annexé à l’acte de vente. Le diagnostic fait mention d’un classement en classe F (363 kwh/m2/an).

Un rapport de mission de repérage des matériaux et produit contenant de l’amiante établi, daté du 18 mai 2021, établi par la société Amiante diagnostic était également annexé au contrat de vente.

La société Amiante Diagnostic est assurée auprès de la société Allianz IARD.

Mme [E] expose qu’à l’occasion de l’établissement d’un diagnostic d’amiante le 8 avril 2025 pour les besoins de la vente de son immeuble, elle a constaté que de l’amiante était présente de manière généralisée dans l’immeuble alors que le diagnostic d’amiante réalisé par la SARL Amiante diagnostic en date du 18 mai 2021 et annexé à l’acte de vente ne faisait état de la présence d’amiante qu’à l’endroit de la toiture du garage et des appuis de fenêtre.

Elle allègue encore que la SARL Amiante diagnostic, assurée auprès de la SA Allianz IARD, a également commis une faute dans le diagnostic de performance énergétique du logement classé F, lequel mentionne la présence d’isolation, tandis que le diagnostic diligenté par Mme [E] le 8 avril 2025 ne relève la présence d’aucune isolation.

Mme [E] expose également qu’une faute a également été commise par cette société concernant l’état de l’installation intérieure d’électricité en raison des discordances existantes entre le diagnostic établi par la SARL Amiante diagnostic et celui réalisé à sa demande le 8 avril 2025.

Par courrier du 24 octobre 2025, Mme [G] [E] a sollicité de la société Amiante diagnostic qu’elle lui verse la somme de 59 000 euros à titre d’indemnisation.

Par courrier daté du même jour, elle a également sollicité de la SA Allianz IARD qu’elle réexamine « le dossier au regard des éléments techniques produits », qu’elle l’indemnise « à hauteur de 59 000 euros correspondant à la perte de valeur du bien et du préjudice subi » et qu’elle lui transmette « une copie complète du rapport d’expertise contradictoire réalisé (…)le 11 août 2025 ».

A défaut de réponse à sa proposition amiable par la société de diagnostic et en raison du refus de prise en charge par l’assureur arguant d’une impossibilité pour le diagnostiqueur de constater la présence d’amiante sans démontage, Mme [E] a sollicité le médiateur de l’assurance qui, par courrier du 13 août 2025, s’est déclaré incompétent.

Par actes de commissaire de justice des 3 et 4 mars 2026, Mme [G] [E] a fait assigner la SARL Amiante diagnostic ainsi que son assureur, la SA Allianz IARD, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, d’autorisation de faire réaliser les travaux urgents, outre qu’elle sollicite de réserver la condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens de l’instance.

L’affaire a été retenue à l’audience du 25 mars 2026 à laquelle Mme [G] [E] a maintenu ses demandes.

La SARL Amiante diagnostic et la SA Allianz IARD ont émis protestations et réserves à l’audience.

La présente décision sera contradictoire.

Les parties présentes ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente ordonnance à compter du 29 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

I) Sur la mesure d’instruction

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.

En l’espèce, il est constant que la SARL Amiante diagnostic, assurée auprès de la SA Allianz IARD, a établi les diagnostics d’amiante, d’état de l’installation électrique et de performance énergétique pour les besoins de la vente de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 1] [Localité 2] en date du 18 mai 2021.

Mme [G] [E] produit aux débats le rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante en date du 18 mai 2021 par la SARL Amiante diagnostic lequel a relevé la présence d’amiante sur plusieurs appuis de fenêtre de l’immeuble, la cheminée et la toiture du garage, du dégagement, de la buanderie et des WC. Elle produit également un rapport qu’elle a elle-même fait diligenter par la société SM diag le 8 avril 2025 lequel relève, outre la présence d’amiante déjà diagnostiquée, la présence d’amiante dans la « maison complète ». Le croquis de repérage technique vise les 4 murs extérieurs de la maison. La présence d’amiante dans les murs est corroborée par des photographies produites par Mme [E]. L’absence d’identification par le premier diagnostiqueur d’amiante dans les murs de la maison commande de réaliser une expertise judiciaire afin de vérifier les conclusions du diagnostic litigieux, alors que la responsabilité de la SARL Amiante diagnostic est susceptible d’être engagée.

De même, le rapport de performance énergétique annexé à l’acte de vente mentionne l’existence d’une isolation de cinq centimètres d’épaisseur sur certains murs de l’immeuble tandis que celui établi à la demande de Mme [E], et réalisé par la société SM diag, relève l’absence d’isolation sur l’ensemble des murs (à l’exception d’un des murs où l’isolation observée est « inconnue »). En produisant deux diagnostics de performance énergétique ne relevant pas la même présence d’isolation sur l’immeuble, Mme [E] justifie d’un motif légitime à ce que cet élément fasse également l’objet d’une mesure expertale.

Enfin, s’agissant des diagnostics de l’état intérieur d’électricité, il résulte également des deux diagnostics produits qu’une anomalie détectée dans le rapport du 8 avril 2025, n’apparaît pas dans le premier diagnostic, étant observé cependant que Mme [O] [E] allègue avoir réalisé de nombreux travaux dans le bien outre qu’une des anomalies électriques initialement décelées n’est plus retrouvée dans le second diagnostic. Il sera précisé aux termes de la mesure expertale qu’il appartient à l’expert de se prononcer sur l’origine et la cause du désordre d’électricité relevé dans le second diagnostic.

Au demeurant, la SARL Amiante diagnostic et la SA Allianz IARD ne s’opposent pas à l’expertise sollicitée, émettant simplement protestations et réserves.

Compte tenu de l’ensemble des discordances entre les diagnostics réalisés en 2021 et en 2025, s’agissant des diagnostics d’amiante, de performance énergétique et d’état de l’installation électrique, et au vu de la différence de valeur de l’immeuble entre l’estimation en date du 1er avril 2025, comprise entre 170 000 et 175 000 euros, et celle établie le 20 juin 2025 estimant la valeur de l’immeuble entre 140 000 et 150 000 euros que Mme [E] allègue en lien avec les diagnostics défavorables, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire de nature à améliorer la situation probatoire de Mme [E] dans la perspective d’un éventuel procès au fond.

Le caractère légitime de la demande d'expertise résulte de la nécessité de déterminer l’existence, l’étendue, et l’origine de la présence généralisée d’amiante dans l’immeuble, des défauts de l’installation électrique et de ceux en lien avec l’isolation, les solutions à envisager le cas échéant pour y remédier ainsi que les préjudices subis par Mme [E].

Il convient de l’ordonner au contradictoire du diagnostiqueur et de son assureur, aux frais avancés de la demanderesse ayant seule intérêt à la voir ordonner et selon les modalités énoncées au dispositif de la présente décision.

En application de l’article 265 du code de procédure civile, il est admis que le juge fixe souverainement l’étendue de la mission confiée à l’expert.

II) Sur les dépens

La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.

Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774).

Dans ces conditions, il convient de condamner Mme [G] [E] aux dépens de la présente instance.

III) Sur les frais irrépétibles

Mme [G] [E] sollicite de réserver la condamnation au titre des frais irrépétibles.

Cependant, pour les mêmes motifs évoqués quant aux dépens, il n’y a pas lieu de réserver la condamnation au titre des frais irrépétibles alors que le juge des référés est dessaisi de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :

Au principal RENVOIE les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :

ORGANISE une mesure d’expertise entre Mme [G] [E], d’une part, et la SARL Amiante diagnostic et la SA Allianz IARD, d’autre part ;

COMMET pour y procéder :

M. [N] [S]

[Adresse 6]
[Localité 3]
07 62 63 50 79
[Courriel 1]

en qualité d'expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Douai, qui aura pour mission de :

-entendre les parties et tous sachants,
-aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction,
-se faire communiquer tous documents utiles, notamment, les diagnostics établis en 2021 et ceux établis en 2025, les documents contractuels en lien avec les travaux réalisés par Mme [E] sur l’immeuble,
-visiter les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 1] [Localité 2], appartenant à Mme [O] [E],

Sur l’amiante
-par comparaison entre le diagnostic établi par la société Amiante diagnostic le 18 mai 2021 et le diagnostic établi par la société Defim le 08 avril 2025, indiquer les matériaux contenant de l’amiante qui ont été repérés par la société Defim et n’ont pas été repérés par la société Amiante diagnotic ;
-dire si ces matériaux contiennent effectivement de l’amiante ;
-dire si ledit diagnostic d’amiante en date du 18 mai 2021 a été réalisé conformément aux règles de l’art et aux normes en vigueur lors de sa réalisation,
-dire si la présence d’amiante, non repéré par la société Amiante diagnostic, était ou non apparente et si elle pouvait être repérée ou détectée par un professionnel dans le cadre d’une mission de diagnostic sans sondage destructif,
-donner son avis sur l’existence d’une éventuelle faute du diagnostiqueur,
-s’agissant uniquement de l’amiante non repéré par la société Amiante diagnostic :
-indiquer les conséquences de la présence d'amiante quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité et/ou à la destination du bien immobilier,
-dire s’il existe un risque sanitaire en l’état des produits amiantés présents dans l’immeuble,
-donner son avis sur la nécessité ou non d’un désamiantage et dire si, au regard de la réglementation, les matériaux qui seraient constitués d’amiante font ou non l’objet d’une obligation de retrait,
-indiquer et évaluer les travaux nécessaires pour le désamiantage et la remise en état de l’immeuble ainsi que la durée probable des travaux et leur coût, en fournissant au moins deux devis concurrentiels,

Sur la performance énergétique
-par comparaison entre le diagnostic établi par la société Amiante diagnostic et le diagnostic établi par la société Defim indiquer les éléments pour lesquels la société Amiante diagnostic a constaté la présence d'isolation alors que la société Defim n'en a pas constaté ;
-dire si ces éléments comportent effectivement une isolation ou n'en comporte pas ;
-indiquer si les erreurs éventuelles relèvent d’une méconnaissance ou d’une mauvaise application des connaissances actuelles en la matière,
–en cas d’erreurs dans le diagnostic de la SARL Amiante diagnostic, en décrire les conséquences sur les performances énergétiques du bien,
-donner tous éléments permettant d'établir la nature et le coût des travaux nécessaires à atteindre la consommation annuelle de 363 kwh/m2/an évaluée par la société Amiante diagnostic

Sur l’installation électrique
-examiner l’état de l’installation d’électricité s’agissant des désordres relevés dans le diagnostic du 8 avril 2025 réalisé à la demande de Mme [G] [E],
se prononcer sur l’origine et la cause de l’anomalie électrique constatée dans le rapport de diagnostic en date du 8 avril 2025,
-dire si la présence d’anomalie électrique dans l’immeuble est de nature à le rendre impropre à son usage,
se prononcer sur l’imputabilité de l’anomalie électrique,
-dire si le diagnostic de l’état de l’installation électrique est conforme aux constats ainsi réalisés,
-dire, en se plaçant dans les mêmes conditions d’intervention et d’investigation de la SARL Amiante diagnostic, si celle-ci a réalisé le diagnostic relatif à l’état de l’installation intérieure d’électricité conformément aux normes en vigueur et aux règles de l’art lors de sa réalisation,
-le cas échéant, indiquer et évaluer les travaux nécessaires pour la remise aux normes de l’électricité ainsi que la durée probable des travaux et leur coût, en fournissant au moins deux devis concurrentiels,
-évaluer la valeur de l'immeuble en tenant compte, de la présence d'amiante non repérée par la société Amiante diagnostic, des défauts d'isolation non repérés par la société Amiante diagnostic et du désordre électrique non repéré par la société Amiante diagnostic au 19 janvier 2022 et au jour de l'expertise ;
-évaluer la valeur qui aurait été celle de l'immeuble en l'absence de l'amiante non repérée par la société Amiante diagnotic, des défauts d'isolation non repérés par la société Amiante diagnostic et du désordre électrique non reperé par la société Amiante diagnostic au 19 janvier 2022 et au jour de l'expertise ;
-fournir plus généralement tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,

-autorise Mme [G] [E], en cas d'urgence reconnue par l'expert, et après toutes les constatations de ce dernier à faire exécuter à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert,

-A l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;

-déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de six mois à compter de la présente ordonnance, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu'en application de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;

-dresser de l'ensemble de ses investigations un rapport qu'il adressera aux parties, dans les huit mois de la présente ordonnance ;

DIT que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile ;

DIT qu’une consignation d’un montant de 2000 euros devra être versée auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Béthune par Mme [G] [E] à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard dans un délai maximum de 45 jours à compter de la notification de la présente décision, étant précisé qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus.

DISPENSE toutefois Mme [G] [E] du versement de la consignation en cas d'admission à l’aide juridictionnelle et DIT que dans ce cas la rémunération de l'expert sera avancée par le trésor public, conformément à l’article 119 du décret n°91-1966 du 19 décembre 1991 ;

DIT que l'exécution de la mesure d'instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;

DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;

DIT que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l'expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l'article 282 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l'expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;

REJETTE la demande de réserver les condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens de l’instance ;

CONDAMNE Mme [G] [E] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction saisie au fond ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Béthune le 29 avril 2026, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES

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