TJ 62119, 29 avr. 2026, RG 25/00413
Vérifier : TJ 62119, 29 avr. 2026, RG 25/00413 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE N° 26/00127
ORDONNANCE DU:
29 Avril 2026
ROLE:
N° RG 25/00413 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-I2MI
[D] [X]
C/
S.A.R.L. LUCAR SERVICES
Grosse(s) délivrée(s)
à Me EROUART
Copie(s) délivrée(s)
à Me EROUART
Me ZAKENOUNE
Service Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
Ce jour, vingt neuf Avril deux mil vingt six, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE
Jean-François LE POULIQUEN, Premier Vice-président, assisté de Laëtitia WEGNER, Cadre greffier, en présence lors des débats de [V] [K], Greffier stagiaire et [V] [H], Adjoint administratif stagiaire,tenant l’audience des référés.
Dans la cause entre :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [X]
né le 05 Décembre 1996 à [Localité 1] (PAS-DE-[Localité 2]), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nathalie EROUART, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LUCAR SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Mohamed-akli ZAKENOUNE, avocat au barreau d’ARRAS, substitué par Me Marion DUMONT, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
A l’appel de la cause ;
A l’audience du 25 Mars 2026 ;
Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, il a été indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 29 Avril 2026;
Sur quoi, le Président, Juge des référés a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [X] est propriétaire d’un véhicule de marque et modèle Peugeot 207 SW, immatriculé [Immatriculation 1].
Suivant facture du 2 août 2024, la SARL Lucar services est intervenue sur le véhicule de M. [X] aux fins de « dépose, contrôle et remplacement de l’ensemble des joints d’injecteurs / nettoyage puit », moyennant le coût de 245,33 euros. La société est de nouveau intervenue sur le véhicule concernant des joints d’injecteur suivant facture du 15 novembre 2024, moyennant le prix de 65,68 euros. M. [D] [X] expose qu’il a de nouveau déposé le véhicule alors que les réparations n’ont pas permis de résoudre la fuite, et qu’une pièce aurait été changée mais qu’aucune facture n’a été dressée.
M. [X] expose encore que la vanne EGR de la voiture a dysfonctionné le 25 novembre 2024 et que le véhicule a de nouveau été pris en charge par la SARL Lucar services. Suivant facture du 25 novembre 2024, à hauteur de 54 euros, la SARL Lucar services a remplacé la « sonde common rail par une sonde d’occasion » tandis que des travaux de « remplacement de la vanne EGR », des « bougies de préchauffage cylindres » et de « remplacement du filtre à gasoil » ont été facturés à hauteur de 588,28 euros le 25 novembre 2024.
M. [X] allègue que suite à ces travaux, il a constaté deux problèmes sur le véhicule : un « trou d’air à l’accélération » caractérisé par un temps de latence à l’accélération, et un « bruit de sortie d’air au niveau du moteur ».
Suivant facture du 17 décembre 2024, la SARL Lucar services a réalisé des travaux sur le véhicule suite à un diagnostic de perte de puissance du véhicule, moyennant le prix de 155,94 euros, afin de remplacer des « joints de pipe d’admission », le « joint de pompe à vide » et le « collecteur d’admission ».
Suivant facture du 8 janvier 2025, la société a également remplacé l’« électrovanne de turbo » moyennant le prix de 66 euros.
La SARL Lucas services a établi une facture le 14 mars 2025 consécutivement à un « diagnostic suite trou à l’accélération » moyennant la somme de 188,15 euros. La société a indiqué « RAS » et a réparé une « crevaison roue arrière droite », a remplacé le « ressort d’amortisseur avant gauche » et a effectué les travaux suivants : « nettoyage moteur/contrôle suite suspicion fuite gasoil/desserage portees d’injecteurs/contrôle/nettoyage/resserage de l’ensemble ».
Une facture en date du 4 avril 2025, moyennant le coût de 324,19 euros, a été dressée par la SARL Lucas services concernant des travaux de « dépose/contrôle et remplacement de l’injecteur n°4/nettoyage puit ».
Une dernière facture a été dressée par la SARL Lucar services le 17 avril 2025, sans montant dû, contenant la mention « diagnostic suite bruit du véhicule » et attestant de la réalisation du « remplacement [de la] vanne EGR sous garantie » et du « nettoyage moteur ».
M. [D] [X] expose avoir déposé son véhicule chez un concessionnaire Peugeot afin d’établir un diagnostic, lequel aurait constaté que les pièces changées par la SARL Lucas services sont défectueuses et que ces changements ont occasionné l’usure prématurée d’autres pièces automobiles.
Exposant que le véhicule est immobilisé depuis plusieurs mois, par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2025, M. [D] [X] a fait assigner la SARL Lucas services devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune pour obtenir la désignation d’un expert à l’effet de rechercher la cause et l'origine des défauts de fonctionnement qui affecteraient le véhicule automobile suite aux réparations effectuées, le dispenser de consignation et condamner la SARL Lucar services aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement au profit de M. [D] [X] d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a fait l’objet de trois renvois, à la demande des parties, avant d’être retenue à l’audience du 25 mars 2026.
Aux termes de ses conclusions, M. [D] [X] maintient ses demandes contenues dans l’assignation.
En défense, la SARL Lucas services sollicite du juge des référés, aux termes de ses conclusions, de :
A titre principal,
- débouter M. [D] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- juger n’y avoir lieu à ordonner une mesure d’expertise,
- condamner M. [D] [X] à verser à la SARL Lucas services la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- de le condamner aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
- ordonner, sous toutes protestations et réserves d’usage, une expertise strictement limitée aux seules constatations techniques relatives aux interventions réalisées par la SARL Lucas services,
- de mettre la consignation à la charge exclusive du demandeur,
- débouter M. [D] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- de le condamner aux dépens.
La présente décision contradictoire a été mise en délibéré par mise à disposition du greffe à compter du 29 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I) Sur la mesure d’instruction
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que M. [D] [X] a confié son véhicule à la société Lucar services aux fins de procéder à des réparations d’une fuite au niveau des injecteurs selon facture du 2 août 2024 et 15 novembre 2024. M. [X] allègue que les mutliples interventions n’ont pas permis de résoudre le dysfonctionnement, ce qui est corroboré par Mme [B] [U] aux termes de l’attestation du 21 octobre 2025.
En outre, M. [X] justifie avoir confié son véhicule à la société Lucar services en raison d’un dysfonctionnement de la vanne EGR. A la suite des interventions réalisées sur le véhicule selon les deux factures du 25 novembre 2024, M. [D] [X] expose qu’il a constaté deux problèmes, à savoir un « trou d’air à l’accélération » caractérisé par un temps de latence à l’accélération, et un « bruit de sortie d’air au niveau du moteur », corroborés par l’attestation précitée. En outre, le « devis suite diag » versé aux débats comporte notamment le « remplacement vanne EGR » de sorte qu’il est possible de s’interroger a minima sur l’efficacité des travaux réalisés par la société Lucar services. Il sera relevé qu’une facture a été dressée par la SARL Lucar services le 17 avril 2025, sans montant dû, contenant la mention « diagnostic suite bruit du véhicule » et attestant de la réalisation du « remplacement [de la] vanne EGR sous garantie » et du « nettoyage moteur ».
Enfin, il apparaît également qu’un dysfonctionnement est présent à l’endroit de l’amortisseur avant gauche remplacée par la société Lucar services selon facture du 14 mars 2025. Le devis précité comporte le remplacement d’ « amortisseur de suspension av » tandis que l’attestation de Mme [B] [U] précise que « depuis le remplacement du ressort avant gauche, un bruit métallique régulier est apparu (…) ».
Si la SARL Lucar services s’oppose à la demande d’expertise judiciaire, la demande d’expertise apparaît en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique, nécessitant la désignation d’un homme de l’art afin de déterminer la cause et l’origine des avaries du véhicule.
Il sera fait droit à la demande d’expertise judiciaire, selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés du demandeur.
II) Sur les dépens
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774).
Dans ces conditions, il convient de condamner M. [D] [X] aux dépens de la présente instance.
III) Sur les frais irrépétibles
En l’état du litige, il ne sera pas fait droit aux demandes respectives sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal RENVOIE les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
ORDONNE une expertise au contradictoire de M. [D] [X], d’une part, et la SARL Lucar services, d’autre part ;
COMMET en qualité d'expert :
M. [I] [M]
[M] expertise
[Adresse 3]
[Localité 3]
03 20 84 14 36
06 22 87 02 36
[Courriel 1]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 4],
Avec pour mission de :
1° - convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles ; entendre tous sachants qu’il estimera nécessaire, à charge d’en indiquer l’identité dans son rapport ;
2° - examiner le véhicule automobile de marque et modèle Peugeot 207 SW, immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à M. [D] [X] ; en décrire les principales caractéristiques ;
3° - rechercher et constater les désordres invoqués par M. [D] [X], à savoir ceux en lien avec la « fuite au niveau des injecteurs », ceux en lien avec le « remplacement de la vanne EGR » ayant occasionné « un trou d’air à l’accélération caractérisé par un temps de latence à l’accélération » et « un bruit de sortie d’air au niveau du moteur » et enfin les désordres en lien avec « le remplacement de l’amortisseur de suspension » avant, par seule référence à l'assignation, aux dernières conclusions, aux pièces jointes à l'assignation et aux débats à l'audience de référés tels qu'éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l'article 238 du code de procédure civile) ;
- en décrire les principales manifestations pour préciser si le véhicule est en mesure de circuler dans le respect de la réglementation en vigueur ; préciser, à l'égard de chacun de ces défauts éventuels, s'ils rendent le véhicule impropre à son usage ;
4° - rechercher la cause et l'origine de ces défauts, en expliquer le processus d'évolution, et donner tous éléments permettant de déterminer s'il y a un défaut d’origine inhérent au véhicule, ou si au contraire il s'agit de l'usure normale, d'un défaut d'entretien, de mauvaises conditions d'utilisation qui seront précisées, d'une transformation ou modification de l'état d'origine qui seront décrites ou d'une cause extérieure, et notamment d’un choc ;
- rechercher si les causes des dysfonctionnements étaient existants avant les réparations réalisées par la SAS Lucar services ou s’ils sont apparus postérieurement ;
- dire si la SAS Lucar services a effectué des réparations conformément aux règles de l’art ; déterminer si la SAS Lucar services a commis une faute dans la mise en œuvre des réparations effectuées qui seraient à l’origine des désordres observés ;
- établir une chronologie des interventions éventuellement effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement aux réparations réalisées par la SARL Lucar services, vérifier si le véhicule a été accidenté, en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance ;
5° - décrire les travaux à effectuer pour remédier aux désordres ; évaluer le coût et la durée de la remise en état de fonctionnement normal, si elle est possible, sinon déterminer la valeur de l'épave ;
6° - donner tous éléments techniques complémentaires permettant à la juridiction saisie d'évaluer le préjudice subi par le propriétaire du véhicule et de déterminer les éventuelles responsabilités encourues ;
7° - répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d'émettre l'avis sur l'évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties ;
8° - plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ;
9° - dresser de l'ensemble de ses investigations un rapport qu'il adressera aux parties, au plus tard dans un délai de six mois à compter de la date de la notification effectuée par le greffe de la présente ordonnance ; et adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile ;
PRECISE que l'expert devra mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l'aura adressé ;
DIT qu’une consignation d’un montant de 1 500 euros devra être versée par M. [D] [X] à valoir sur la rémunération de l’expert, par chèque libellé à l’ordre du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Béthune et adressé avec les références du dossier (n° RG) au service des expertises de ce tribunal, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, étant précisé que :
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l'article 271 du code de procédure civile,
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ;
DISPENSE M. [D] [X] du versement de la consignation, en fonction de son admission à l’aide juridictionnelle et DIT que la rémunération de l'expert sera dans ce cas pour l'expertise le concernant avancée par le trésor public, conformément à l’article 119 du décret n°91-1966 du 19 décembre 1991 ;
DIT que les opérations d’expertise seront surveillées par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d'insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d'une provision supplémentaire ;
DIT que l’expert devra solliciter l’autorisation préalable du juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal pour s’adjoindre les services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE provisionnellement M. [D] [X] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Béthune le 29 avril 2026, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.