Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 64445, 23 avr. 2026, RG 25/00228


Vérifier : TJ 64445, 23 avr. 2026, RG 25/00228 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/04/2026
Numéro
25/00228
Lieu / cour
tj64445
Chambre
CCP CTX cabinet 1
Type
other
Id
69f25c81cdc6046d470191d5

Texte de la décision

8,912 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/00228 - N° Portalis DB2A-W-B7J-GIOP

JUGEMENT

DU : 23 Avril 2026

[J] [L]

C/

[U] [T]

N° MINUTE :26/50

JUGEMENT

Après débats à l'audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 12 Février 2026, l'affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 23 Avril 2026.

Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

M. [J] [L]
né le 30 Octobre 1958
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Cécile FELIX de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES - ELIGE PAU, avocats au barreau de PAU

ET :

DÉFENDEUR

M. [U] [T]
dont la dernière adresse connue est : [Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 1er mai 2024, [J] [L] a acquis un pont élévateur pour la somme de 1 860 euros sur le site Internet de la société à responsabilité limitée [K] (ci-après nommée « la SARL [K] »), dont le gérant est [U] [T]. Le 6 mai 2024, Monsieur [L] a acquis un cric de boîte de vitesse HBM sur le même site pour la somme de 60 euros.

Monsieur [L] a envoyé un courrier à la société [K] le 13 mai 2024 pour exercer son droit de rétractation, courrier resté sans réponse.

Par ailleurs, Monsieur [L] se plaint de n’avoir jamais reçu les biens acquis.

En août 2024, Monsieur [L] a entamé une procédure de résolution amiable du litige qui n’a pas abouti.

La société [K] a cessé d’exister le 14 novembre 2024.

Dès lors, par acte de commissaire de justice délivré le 14 novembre 2025, Monsieur [L] a fait assigner Monsieur [T] devant le pôle de proximité du Tribunal judiciaire de PAU en indemnisation.

A l’audience du 12 février 2026, durant laquelle elle est représentée par la SELARL CASADEBAIG et ASSOCIES qui reprend les termes de son assignation, Monsieur [L] sollicite du Tribunal de :

- Condamner Monsieur [T] à lui verser la somme de 2 920 euros à titre de dommages et intérêts ;

- Condamner Monsieur [T] aux dépens ;

- Condamner Monsieur [T] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa prétention visant à voir ses préjudices indemnisés, Monsieur [L] se fonde sur la responsabilité personnelle du dirigeant de société à responsabilité limitée. En effet, Monsieur [L] fait valoir que Monsieur [T] a créé la SARL [K] dans le but de commettre des escroqueries en proposant des biens à la vente sans avoir l’intention d’honorer les contrats conclus. Par ailleurs, il estime que Monsieur [T] a volontairement dissout la SARL [K] pour échapper à sa responsabilité. Dès lors, Monsieur [L] conclue que Monsieur [T] a commis une faute grave, détachable de ses fonctions de gérant, susceptible d’engager sa responsabilité.

En conséquence, Monsieur [L] se prévaut d’un préjudice matériel constitué par la somme d’argent versée à la SARL [K] qui ne lui a pas été remboursée malgré le défaut de délivrance des biens acquis.

Monsieur [L] se prévaut également d’un préjudice moral constitué par le fait qu’il ait été contraint d’engager la présente la procédure.

Monsieur [T] n’a pas été retrouvé par le commissaire de justice qui a dressé un procès-verbal sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile. Dès lors, Monsieur [T] n’a pas déposé de conclusion et ne s’est pas présenté à l’audience du 12 février 2026.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’indemnisation

Sur la responsabilité de Monsieur [T]

Aux termes de l’article 1232-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

Par ailleurs, aux termes de l’article L223-22 du code de commerce, la responsabilité personnelle du gérant d’une société à responsabilité limitée à l’égard d’un tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute détachable de ces fonctions c’est-à-dire une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.

En l’espèce, au regard de la facture, de la confirmation de commande et l’extrait du répertoire SIRENE, le contrat de vente a bien été conclu à distance entre une société commerciale, la SARL [K], et un acquéreur non professionnel, Monsieur [L] de sorte que les dispositions du code de commerce trouvent à s’appliquer.

Au regard de la facture du 6 mai 2024 et de la confirmation de commande produites, Monsieur [L] a acquis un pont élévateur d’un montant de 1 860 euros à la SARL [K]. De la même façon, au regard de l’historique des commandes, Monsieur [L] a également acquis un bien pour la somme de 60 euros auprès de la SARL [K].

Cependant, Monsieur [L] n’a pas reçu ces biens, ce qui, au regard de l’attestation de la médiatrice MEDIAPAJ du 1er octobre 2024, n’est pas contesté, Monsieur [T] n’ayant pas donné de réponse à ses sollicitations du 12 août 2024 et du 26 septembre 2024.

Dès lors, Monsieur [T] n’a pas respecté son obligation de délivrance de la chose vendue.

En outre, au regard de l’extrait du répertoire SIRENE, il s’avère que l’établissement de la SARL [K] est fermé depuis le 17 avril 2024. Or, Monsieur [L] a acquis des biens sur le site Internet de la société les 1er et 6 mai 2024, ce qui signifie que Monsieur [T] a maintenu ouvert son site Internet, recevant les virements des clients qui passaient commande, alors même que l’établissement était d’ores-et-déjà fermé et donc en cessation d’activité. Par ailleurs, Monsieur [T] a dissout sa société le 14 novembre 2024 soit plusieurs mois après avoir reçu les sollicitations de médiation démontrant ainsi sa volonté d’échapper à sa responsabilité. Ce maintien en activité, l’encaissement d’argent malgré la fermeture de l’établissement couplé au défaut livraison des biens acquis par Monsieur [L] et au comportement évitant du vendeur, révèlent la mauvaise foi et les manœuvres de Monsieur [T]. Ce comportement constitue une faute institutionnelle particulièrement grave incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales qui étaient les siennes en qualité de gérant de société à responsabilité limitée.

Dès lors, Monsieur [T] n’a pas respecté son obligation de délivrance de la chose vendue et a commis une faute séparable de ses fonctions ayant pour conséquence l’engagement de sa responsabilité contractuelle à l’égard de Monsieur [L].

Sur les dommages et intérêts

● Sur le préjudice matériel

En l’espèce, la facture du 6 mai 2024 et l’historique des commandes fournis par Monsieur [L] démontrent que ce dernier a bien été débité de 1 860 euros puis de 60 euros, soit de 1 920 euros. Par ailleurs, les biens ne lui ont pas été livrés et cette somme ne lui a pas été restituée par Monsieur [T], lui causant ainsi un préjudice matériel.

En conséquence, le Tribunal condamnera Monsieur [T] à payer la somme de 1 920 euros à Monsieur [L] au titre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel.

● Sur le préjudice moral

En l’espèce, Monsieur [L] a tenté de contacter Monsieur [T] à plusieurs reprises, par le biais de la médiatrice de la SAS MEDIAPAJ, sans que ce dernier n’apporte aucune réponse, empêchant ainsi le litige de trouver une solution amiable et contraignant Monsieur [L] à saisir la juridiction, lui causant ainsi un préjudice moral.

En conséquence, le Tribunal condamnera Monsieur [T] à payer la somme de 1 000 euros à Monsieur [L] au titre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [T], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Monsieur [T], condamné aux dépens, sera condamné à payer à Monsieur [L] la somme de 2 000 euros.

Au regard de la nature de l’affaire, l’exécution provisoire sera maintenue.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par décision rendue par défaut et en dernier ressort,

CONDAMNE [U] [T] à payer à [J] [L] la somme de 2 920 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral ;

CONDAMNE [U] [T] à payer à [J] [L] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE [U] [T] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés.

Le Greffier, Le Juge,

Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.