TJ 01053, 28 avr. 2026, RG 26/00107
Vérifier : TJ 01053, 28 avr. 2026, RG 26/00107 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 AVRIL 2026
N° RG 26/00107 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HJQQ
Dans l’affaire entre :
S.C.I. CHUEL LES ORFEVRES 2018 - immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 843 449 570
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 94 (postulant)
Me Valérie VALEUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1044 (plaidant)
DEMANDERESSE
et
Société [W] [M]
immatriculée sous le numéro 627220049 auprès du registre du commerce et des sociétés de Tours.
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.A. ALLIANZ IARD
immatriculée sous le numéro 542 110 291 auprès du registre du commerce et des sociétés de Nanterre
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 16 substitué par Me FAMY, avocat au barreau de l’AIN
Société L’AUXILIAIRE
immatriculée sous le numéro 775 649 056
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Frédéric PIRAS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 704
DEFENDERESSES
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame CORMORECHE,
Débats : en audience publique le 17 Mars 2026
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance RG n°25/00187 du 11 juin 2025, une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande de Mme [K] [V], dénonçant des craquements nocturnes et des odeurs nauséabondes affectant son appartement situé au sein de l’ensemble immobilier “[Adresse 5]”, sis [Adresse 6] à [Localité 2].
Par actes de commissaire de justice des 11,12 et 18 février 2026, la société Chuel les Orfèvres 2018, constructeur de l’ensemble immobilier “[Adresse 5]” a fait citer la société [W] [M], titulaire du lot plomberie, sanitaire et chauffage, la société Allianz Iard ès qualité d’assureur de la société [W] [M] et la société l’Auxiliaire ès qualité d’assureur du promoteur la société Fontanel, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir déclarer communes et opposables à leur égard les opérations d’expertise judiciaire confiées à Mme [D].
A l’audience du 17 mars 2026, la société Chuel les Orfèvres 2018, représentée par son avocat, a indiqué maintenir sa demande initiale. Elle fait valoir que l’expert judiciaire s’est prononcé en faveur de l’intervention de la société [W] [M] ainsi que celle des assureurs.
La société Allianz Iard et la société l’Auxiliaire ont déclaré émettre les protestations et réserves d’usage.
A l’audience des référés, la société [W] [M], bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu.
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, en particulier la note de synthèse n°1 établie le 17 novembre 2025, aux termes de laquelle Mme [D] s’est prononcée en faveur de l’interventionde l’entreprise ayant réalisé le lot plomberie / chauffage ainsi que celles des assureurs, qu’il existe un motif légitime d’attraire à la procédure la société [W] [M] ainsi que les sociétés Allianz Iard et l’Auxiliaire.
Il sera donc fait droit à la demande en intervention forcée à l’encontre de l’ensemble des parties, qui ne s’y opposent pas au demeurant.
Les sociétés [W] [M], Allianz Iard et l’Auxiliaire étant parties à la procédure de référé, il n’y a pas lieu de leur déclarer l’ordonnance rendue le 11 juin 2025, commune et opposable.
Les responsabilités n’étant pas établies à ce stade et l’expertise étant en cours, les dépens seront laissés à la charge de la société Chuel les Orfèvres 2018, demanderesse à l’extension.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare communes et opposables aux sociétés [W] [M], Allianz Iard et l’Auxiliaire, les opérations d’expertise confiées à Mme [Z] [D] ;
Dit en conséquence que les opérations d’expertise se poursuivront en présence des parties dûment appelées, ainsi que de leurs conseils ;
Dit que la société Chuel les Orfèvres 2018 devra consigner une somme complémentaire de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans les deux mois de la présente décision ou de sa signification ;
Condamne la société Chuel les Orfèvres 2018 aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie à :
Me Léa DAUBIGNEY
Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF
Me Philippe REFFAY
Me Valérie VALEUX
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 3] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.