TJ 94028, 29 janv. 2026, RG 25/07393
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 29 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 25/07393 - N° Portalis DB3T-W-B7J-V5MW / 7ème Chambre Cabinet F
AFFAIRE : [C] / [K]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame LECARME
Greffier : Mme SEUTCHEU
PARTIES :
DEMANDEURS CONJOINTS :
Madame [F] [C] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (94)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Julie LANCEL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 279
ET
Monsieur [A] [K]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 3], [Localité 4])
de nationalité Algérienne
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Sophie HAGEGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2014
1 G + 1 EX Me Julie LANCEL
1 G + 1 EX Me Sophie HAGEGE
Le:
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame LECARME, juge aux affaires familiales, assistée de Madame SEUTCHEU, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
Se déclare compétente pour statuer,
DIT que la loi française est applicable,
PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce entre les époux :
Madame [F] [C], née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 6] (France)
Et
Monsieur [A] [K], né le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 3], wilaya de [Localité 7] (Algérie)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, si ceux-ci sont détenus par un officier de l’État civil français,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
ATTRIBUE à Madame [F] [C] le droit au bail du logement situé [Adresse 1] à [Localité 8],
HOMOLOGUE et confère force exécutoire à la convention en date du 22 octobre 2025 conclue entre les parties et régissant les effets du divorce,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
DIT que ladite convention demeurera annexée à la présente décision,
INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice et qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
PARTAGE les dépens par moitié entre les parties.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET F, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt-six et le vingt-neuf janvier, la minute étant signée par :
LE GREFFIER L E JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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