TJ 94028, 28 avr. 2026, RG 26/00239
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00239 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WRYK
CODE NAC : 30B - 0A
AFFAIRE : [Y] [D] C/ [W] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [D] née le 15 Février 1969 en TUNISIE, demeurant 6, rue Jean Timbaud - 94290 VILLENEUVE-LE-ROI
représentée par Me Nasr AZAIEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0245
DEFENDEUR
Monsieur [W] [M] né le 15 Décembre 1983 à GUISE, demeurant 6, rue Jean Timbaud - 94290 VILLENEUVE-LE-ROI
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 94028-2026-001878 du 23/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
représenté par Me Edwige Larissa OTCHE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC76
Débats tenus à l’audience du : 26 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 28 Avril 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 1er décembre 2016, Madame [Y] [D] a donné à bail à Monsieur [W] [M] un studio meublé au sein de l’immeuble situé 6 rue Jean-Pierre Timbault à Villeneuve-le-Roi (94290), moyennant un loyer mensuel de 770,00 € TTC.
Par acte de commissaire de justice du 3 janvier 2026, Madame [Y] [D] a fait assigner Monsieur [W] [M] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
- ordonner l'expulsion de Monsieur [W] [M] et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,
- condamner Monsieur [W] [M] à payer à Madame [Y] [D] la somme provisionnelle de 15 172,00 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er janvier 2026 (échéance de du mois de janvier 2026 incluse),
- condamner Monsieur [W] [M] au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du dernier loyer en vigueur augmenté des charges, jusqu'à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l'expulsion du défendeur,
- condamner Monsieur [W] [M] à payer à Madame [Y] [D] la somme de 3.000 €
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens,
- rappeler l’exécution provisoire de droit.
Après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 26 mars 2026, à laquelle les parties étaient représentées par leur conseil respectif.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, Madame [Y] [D] a maintenu les demandes de son assignation et les moyens qui y sont contenus, actualisé la dette locative de Monsieur [W] [M] à la somme de 14.992 € arrêtée au 1er mars 2026 (échéance du mois de mars 2026 incluse), et sollicité sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 5.000 € à valoir sur ses dommages-intérêts pour préjudice moral.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, Monsieur [W] [M] a demandé au juge des référés de :
- débouter Madame [Y] [D] de sa demande d’expulsion,
- lui octroyer des délais de paiement sur une période de 36 mois pour s’acquitter de sa dette locative,
- à titre reconventionnel, condamner Madame [Y] [D] à effectuer les travaux de réparation du logement,
- rejeter la demande de Madame [Y] [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’issue des débats, il a été indiqué à la partie représentée que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention et de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’expulsion du preneur peut-être demandée au juge des référés du tribunal judiciaire dès lors que son maintien dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite.
Au cas présent, Monsieur [W] [M] ne conteste pas s’être abstenu de payer le prix du bail aux termes convenus en ce qu’il reconnaît avoir été débiteur d’un arriéré locatif à hauteur de 13.632 euros.
En outre, au vu des pièces produites aux débats, il est établi avec l’évidence requise en référé, que Monsieur [W] [M] a adopté un comportement violent envers Madame [Y] [D] en proférant des menaces à son encontre, accompagnées de gestes de nature à l’impressionner eu égard à sa vulnérabilité manifeste, notamment en portant des coups de béquilles contre un mur à proximité immédiate de sa personne.
Dès lors, le maintien de Monsieur [W] [M] dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
L’expulsion de Monsieur [W] [M] et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance, afin de permettre au preneur, qui démontre se trouver dans une situation financière et personnelle précaire, de trouver un nouveau logement.
Il y a lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, commençant à courir à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance et ce pendant trois mois.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur les demandes provisionnelles
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier.
S’agissant du paiement par provision de l’arriéré locatif, le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, au vu du décompte produit par Madame [Y] [D], lequel qui fait état de versement à hauteur de 4 550 euros, en prenant en compte les virements de 2 000 euros, 500 euros et 800 euros allégués par le preneur, sur le montant total des loyers entre le mois de février 2024 et le mois de mars 2026 s’élevant à la somme de 18 427 euros, l'obligation de Monsieur [W] [M] au titre des loyers, charges, taxes et accessoires au 26 mars 2026 n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 13 887,00 € [échéance du mois de mars 2026 incluse], somme au paiement de laquelle il convient de condamner Monsieur [W] [M], avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2026, jour de délivrance de l’assignation.
L’indemnité d’occupation due par Monsieur [W] [M] depuis la signification de la présente ordonnance et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
Enfin, le lien de causalité entre la dégradation de l’état de santé de Madame [Y] [D], démontrée par les pièces versées aux débats, et les agissements de Monsieur [W] [M], n’est pas établi avec l’évidence requise en référé.
Sa demande provisionnelle à valoir sur ses dommages-intérêts au titre de son préjudice moral sera donc rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
L’octroi de délais de paiement n'est pas conditionné à la seule existence d'une situation économique irrémédiablement compromise de celui qui les demande, mais relève du pouvoir d’appréciation du juge.
Au cas présent, la crainte ressentie par la bailleresse à l’égard de son locataire depuis que celui-ci a adopté à son égard un comportement violent exige qu’il soit mis fin sans délai à leur relation contractuelle.
Il sera donc débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur la demande reconventionnelle de condamnation de la demanderesse à effectuer des travaux
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Au cas présent, il ressort du constat de commissaire de justice en date du 11 mars 2026 produit par Monsieur [W] [M] que le logement loué par Madame [Y] [D] présente des traces d’humidité et de moisissures.
Néanmoins, l’expulsion de Monsieur [W] [M] ayant été ordonnée, cette demande est désormais sans objet.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat, Monsieur [W] [M] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Monsieur [W] [M] ne permet d’écarter la demande de Madame [Y] [D] formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 800 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les deux mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [W] [M] et de tout occupant de son chef du studio situé 6 rue Jean-Pierre Timbault à Villeneuve-le-Roi (94290), avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
ASSORTISSONS la condamnation à restituer les lieux, d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, commençant à courir à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance et ce pendant trois mois,
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,
CONDAMNONS Monsieur [W] [M] à verser à Madame [Y] [D] la somme provisionnelle de 13 887,00 € [échéance du mois de mars 2026 incluse], au titre des loyers, charges, taxes et accessoires au 26 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2026, jour de délivrance de l’assignation,
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par Monsieur [W] [M], à compter de la signification de la présente ordonnance et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et CONDAMNONS Monsieur [W] [M] à la payer,
DEBOUTONS Madame [Y] [D] de sa demande de provision à valoir sur ses dommages-intérêts au titre de son préjudice moral,
DEBOUTONS Monsieur [W] [M] de sa demande de délais de paiement,
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat,
CONDAMNONS Monsieur [W] [M] à payer à Madame [Y] [D] la somme de 800 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire,
RAPPELONS que la présente ordonnance a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 28 avril 2026.
LA GREFFIÈRE , LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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