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TJ 41018, 28 avr. 2026, RG 25/03641


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Date
28/04/2026
Numéro
25/03641
Lieu / cour
tj41018
Chambre
REFERES
Type
other
Id
69f25f6fcdc6046d4701c7e2

Texte de la décision

19,080 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Affaire : [A] [I]/S.A.R.L. [T] [L], [B] [R], exerçant sous l’enseigne RV AGENCEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Ordonnance du : 28 Avril 2026
N° RG 25/03641 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E6BF
Minute N° 26/00097

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue le vingt huit Avril deux mil vingt six
Par Alexis MIHMAN, Président,
Assisté de Johan SURGET, Greffier

ENTRE

DEMANDEUR

Monsieur [A] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-françois HERRAULT (Avocat au barreau de BLOIS)

ET

DEFENDEURS

S.A.R.L. [T] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Monsieur [B] [R], exerçant sous l’enseigne RV AGENCEMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
représentés tous deux dans la procédure par Me Christian QUINET (Avocat au barreau de BLOIS) substitué à l’audience par Me Frédéric CHEVALLIER (Avocat au barreau de BLOIS)

COPIE DOSSIER EXP : EXPERTISES

Audience publique en date du 17 Mars 2026.

Ordonnance mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Selon devis en date du 06 juin 2024, Monsieur [A] [I] a confié la réalisation d'un appentis à Monsieur [B] [R], entrepreneur individuel.

La réalisation de la dalle béton a quant à elle été confiée à la SARL [T] [L], suivant devis en date du 16 juin 2024.

Alléguant l'existence de malfaçons, Monsieur [A] [I] a assigné, par actes de commissaire de justice en date des 27 novembre et 1er décembre 2025, Monsieur [B] [R], entrepreneur individuel, exerçant sous l'enseigne RV AGENCEMENT, et la SARL [T] [L], devant le président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, aux fins d'expertise judiciaire.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2026, Monsieur [A] [I] demande au président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, de :
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
En conséquence,
-Voir désigner tel expert qu'il plaira aux fins de :
* se rendre sur place, [Adresse 4],
* se faire remettre tous documents utiles,
* convoquer les parties et leur conseil,
* les entendre, ainsi que tout sachant, et consigner leurs dires,
* examiner l'ensemble des désordres allégués,
* indiquer si les travaux litigieux sont compatibles avec leur objet initial, savoir permettre d'y loger un camping-car,
* décrire l'ampleur du phénomène, en étendue et en fréquence,
* déterminer l'origine des troubles allégués,
* indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux troubles allégués, et en évaluer le coût,
* donner tous autres éléments de fait permettant de statuer sur les responsabilités encourues et les préjudices,
-Dire que l'expert déposera son rapport dans les trois mois à compter de sa saisine par le greffe ;
-Dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établies près ce tribunal ;
-Dire qu'en cas de difficulté, l'expert s'en réfèrera au président qui aura ordonné l'expertise ou le juge désigné par lui ;
-Dire que l'expert devra déposer son pré-rapport dans un délai de trois mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, et qu'il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif ;
-Fixer la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir ;
-Dire et juger qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [I] les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts ;
-Donner acte à Monsieur [B] [R], exerçant sous l'enseigne RV AGENCEMENT, et à la SARL [T] [L] de ce qu'ils forment toutes protestations et réserves ;
En conséquence,
-Condamner solidairement Monsieur [B] [R], exerçant sous l'enseigne RV AGENCEMENT, et la SARL [T] [L] à lui verser une somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Fixer le montant de la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, et à consigner auprès du régisseur des avances et de recettes du tribunal judiciaire de Blois;
-Statuer ce que de droit quant aux dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2026, Monsieur [B] [R], entrepreneur individuel, exerçant sous l'enseigne RV AGENCEMENT, et la SARL [T] [L], demandent au président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, de :
-Donner acte à la SARL [T] [L] de ce qu'elle forme toutes protestations et réserves sur les demandes de Monsieur [I] [A] ;
-Donner acte à Monsieur [B] [R], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne RV AGENCEMENT, de ce qu'il forme toutes protestations et réserves sur les demandes de Monsieur [I] [A] ;
-Compléter la mission de l'expert judiciaire en prévoyant qu'un compte entre les parties devra être établi ;
-Débouter Monsieur [I] [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
-Réserver les dépens.

Après renvois, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 17 mars 2026.

Pour un plus ample exposé des faits et moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement versées aux débats de l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise judiciaire

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

L'article 145 du Code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables et il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.

Le référé-expertise suppose l'existence d'un motif légitime c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui et qu'elle soit pertinente et utile, sans préjuger de la responsabilité des parties.

Monsieur [A] [I] sollicite une expertise judiciaire afin de faire constater les malfaçons affectant sa construction et produit au soutien de sa demande :
- Le devis de la société RV AGENCEMENT en date du 06 juin 2024 et la facture afférente en date du 07 octobre 2024 relatifs à la fourniture et pose d'un carport ;
- Des avis de virement au titre d'acomptes ;
- Un devis en date du 16 juin 2024 de la SARL [T] [L] relatif à la réalisation d'une dalle ;
- Un devis en date du 21 mai 2024 de la SARL [T] [L] relatif à des travaux de dessouchage et de clôture ;
- Des photographies ;
- Un procès-verbal de constat en date du 31 décembre 2024 réalisé par un commissaire de justice relevant :
o s'agissant de la dalle béton : « Je constate que la facture de l'EI RV Agencement indique ‘'Confection des troue à la tarière des points de fixation et coulage des massifs'' or, je constate que les poteaux bois sont directement fixés sur la dalle béton il n'a donc pas été nécessaire de couler de massifs ce qui a pourtant été facturé. Je constate de plus que la dalle présente une cuvette, puisqu'une flaque d'eau stagnante s'est formée. C'est donc qu'elle n'est pas parfaitement plane et que sa réalisation ne respecte pas les règles de l'arts » ;
o s'agissant du raccordement des eaux pluviales : « Je constate que l'appentis n'est pas terminé puisque les grilles d'évacuation des eaux de pluie ne sont pas posées et la descente de gouttière n'est donc pas raccordée » ;
o s'agissant du raccordement appentis / mur extérieur : « Je constate ensuite que le raccordement de l'appentis au mur extérieur de la maison est réalisé au moyen de mortier uniquement. Il ne semble n'y avoir ni solin, ni bavette d'étanchéité. Je peux d'ailleurs apercevoir des amas de matière qui ont coulé le long du mur » ;
o s'agissant du défaut d'aplomb : « Je constate que le toit de l'appentis n'est pas du tout d'aplomb et cela est visible à l'œil nu. Je constate que de ce fait, à la jonction entre la toiture de l'appentis et la partie fermée, il a été ajouté une panne et une cale sur la partie coté [Localité 5] afin de rattraper l'écart avec la partie côté jardin. Cela engendre que le bardage bois semble également posé de biais. Il existe un écart d'au moins 10 centimètres ce qui est tout à fait inesthétique et ne respecte pas les règles de l'arts » ;
o s'agissant de la toiture : « Je constate que quatre tuiles sont cassées, je peux apercevoir le jour à travers, depuis le dessous de l'appentis » ;
o s'agissant du traitement du bois : « Je constate que la charpente ainsi que les poteaux sont en bois brut et n'ont pas été protégés alors que la facture de l'EI [B] Ripaux RV Agencement précise ‘'Un bidon de bondez pour protection du bois'' ».

Monsieur [A] [I] allègue également que son camping-car d'une hauteur de 2,70 mètres ne peut être abrité par l'appentis litigieux, sa hauteur dépassant les 2 mètres, ne répondant ainsi pas à ses attentes contractuelles.

Au vu de ces éléments, le demandeur justifie d'un motif légitime aux fins de voir ordonner une expertise.

Dès lors, les conditions d'application des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile sont réunies, de sorte qu'il convient d'ordonner la mesure d'expertise judiciaire qui a pour vocation à faire constater l'étendue des désordres, ainsi qu'à éclairer les juges du fond éventuellement ultérieurement saisis d'un litige, sur leur cause et de préconiser et chiffrer les travaux propres à y remédier.

L'expertise judiciaire sera ordonnée selon les modalités prévues au présent dispositif.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [A] [I], au bénéfice duquel est ordonné une mesure d'expertise judiciaire, fera provisoirement l'avance des dépens.

L'équité et la situation économique ne commandent pas d'allouer à l'une des parties le remboursement des sommes exposées pour leur défense. Dès lors, la demande de Monsieur [A] [I], au titre de l'article 700 du code de procédure civile, est rejetée.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision ;

ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [A] [I], de Monsieur [B] [R], entrepreneur individuel, exerçant sous l'enseigne RV AGENCEMENT, et de la SARL [T] [L] ;

COMMETONS pour y procéder :
Monsieur [S] [W]
expert inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Orléans (rubrique C-03.01 – Structures : généralistes)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.89.23.32.67Mèl : [Courriel 1]

DONNONS à l'expert la mission suivante :
- Se rendre sur les lieux, [Adresse 6], après y avoir convoqué les parties,
- Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, à savoir l'ensemble des pièces contractuelles, ainsi que leurs éventuelles annexes, documents techniques, compte-rendu de chantier, procès-verbaux de réception et livraison, constat d'huissier, rapports d'expertises etc ;
- Entendre tout sachant susceptible de l'éclairer dans le déroulement de sa mission;
- Dresser la liste des intervenants à la production, fabrication, fourniture, l'installation et entretien de l'appentis et de la dalle béton et de leurs assureurs, et décrire pour chacun la nature et l'étendue des travaux réalisés et non réalisés au regard des devis régularisés ;
- Après avoir listé les travaux à réaliser pour remédier aux désordres, en chiffrer le coût et la durée d'exécution, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre ;
- Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l'assignation et les pièces produites au soutien de l'instance ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes;
- Dire si la pose de l'appentis et de la dalle béton a fait l'objet d'une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date ;
- En l'absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle les constructions étaient en état d'être conformes à leur usage ;
- Préciser la date d'apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la pose et son installation) ;
- Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s'agit et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles, en précisant les intervenants concernés ;
- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux et leur durée d'exécution ;
- Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres affectant les travaux réalisés et/ou des travaux non réalisés, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, le préjudice financier, les pénalités de retard ;
- Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- Faire le compte entre les parties,
- Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;

FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 2 000,00 euros à verser par Monsieur [A] [I] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Blois avant le 29 juin 2026 ;

RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque ;

DISONS que l'expert devra effectuer sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

DISONS qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes dans les formes prescrites par l'article 242 du code de procédure civile, qu'il pourra demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, que ceux-ci devront lui remettre sans délai ;

RAPPELONS qu'il peut s'adjoindre d'initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport, et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité ;

DISONS qu'il devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de quatre à cinq semaines à compter de la transmission du pré-rapport,
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;

DISONS que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations, qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise, en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise,
- la date de chacune des réunions tenues,
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;

DISONS que l'expert déposera un original du rapport définitif au greffe du tribunal judiciaire de Blois, et en adressera un exemplaire accompagné de sa demande de rémunération aux parties et à leur conseil, avant le 28 décembre 2026, sauf prorogation expresse ;

DISONS que l'expert pourra adresser, outre son rapport écrit, une copie dématérialisée à l'adresse suivante : [Courriel 2] ;

DISONS que, dans le délai de quinze jours suivant la demande de rémunération, les parties pourront adresser à l'expert et au juge chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction leurs observations écrites aux fins de fixation de la rémunération de l'expert ;

DISONS qu'en cas d'observations écrites sur sa demande de rémunération, l'expert disposera d'un délai de quinze jours à compter de la réception de celle-ci pour formuler contradictoirement ses observations en réponse ;

DISONS que les opérations d'expertise seront exécutées sous le contrôle du juge chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction, désigné conformément aux dispositions de l'article 155-1 du code de procédure civile ;

DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNONS provisoirement Monsieur [A] [I] aux dépens ;

RAPPELONS que :
1) le coût final des opérations d'expertise ne sera déterminé qu'à l'issue de la procédure, même si la présente décision s'est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l'expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l'avance des honoraires de l'expert n'est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l'issue du procès ;

DEBOUTONS Monsieur [A] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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