TJ 91228, 29 avr. 2026, RG 26/01315
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’[Localité 1]-[Localité 2]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 29 Avril 2026
AFFAIRE N° RG 26/01315 - N° Portalis DB3Q-W-B7K-RDKM
NAC : 72I
Jugement Rendu le 29 Avril 2026
FE Délivrées le :
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la Société PROACT’IMM, enseigne CITYA PATRIMOINE GESTION, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le numéro 347 450 454, dont le siège social est sistué situé [Adresse 2]
représenté par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEUR
ET :
S.A.S. 2DC, Société par actions simplifiée immatriuclée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 947 934 113, dont le siège social est situé [Adresse 3]
non comparante
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 18 Juillet 2025,
L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 Mars 2026 et mise en délibéré au 29 Avril 2026
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société 2DC est propriétaire du lot numéro 9 au sein de la résidence en copropriété sise [Adresse 4] à [Localité 4].
Par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2026, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société PROACT’IMM, enseigne CITYA PATRIMOINE GESTION, a fait assigner selon la procédure accélérée au fond telle que prévue par l’article 481-1 du Code de procédure civile, la société 2DC devant le président du tribunal judiciaire d’ÉVRY-COURCOURONNES, aux fins de :
- RECEVOIR le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société PROACT’IMM, enseigne CITYA PATRIMOINE GESTION, en son action;
- L’EN DECLARER bien fondé;
En conséquence :
- CONDAMNER la SAS 2DC à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société PROACT’IMM, enseigne CITYA PATRIMOINE GESTION, la somme totale de 5 675,32 euros, correspondant à :
• 3 978,25 euros à titre principal, charges exigibles arrêtées au 14 janvier 2026 majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 janvier 2026 qui porteront également intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil;
• 1 058,67 euros au titre des provisions sur charges de l’exercice de l’année 2026 devenues exigibles par anticipation;
- 638,40 euros correspondant aux frais de recouvrement de la créance, somme à parfaire;
- CONDAMNER la SAS 2DC à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société PROACT’IMM, enseigne CITYA PATRIMOINE GESTION, la somme totale de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts;
- CONDAMNER la SAS 2DC à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société PROACT’IMM, enseigne CITYA PATRIMOINE GESTION, la somme totale de 1 860 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
- DIRE que les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêts;
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir;
- CONDAMNER la SAS 2DC aux entiers dépens.
Au soutien, il explique que la défenderesse ne s’acquitte pas du paiement de ses charges de copropriété.
Il ajoute que ce défaut de paiement entrave très notablement le bon fonctionnement de la copropriété et qu’il a, dans ces conditions, été contraint de saisir le tribunal de céans pour la totalité de sa créance afin de pouvoir, le cas échéant, procéder par la voie de la saisie immobilière.
A l’audience du 19 mars 2026, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] a comparu par avocat et a maintenu l’intégralité des demandes figurant dans son assignation introductive d’instance.
La société 2DC, n'a pas comparu à l’audience.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux dernières écritures telles que reprises oralement à l'audience, par application de l'article 455 du code de procédure civile.
Les parties présentes ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la nullité de l’assignation :
L’article 119 du code de procédure civile dispose que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse.
De même l’article 120 du code de procédure civile ajoute que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public.
Le juge peut relever d'office la nullité pour défaut de capacité d'ester en justice.
Aux termes de l’article 654 du code de procédure civile : “La signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet.”
L’article 659 du code de procédure civile dispose que « Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés ».
Il résulte de la combinaison des articles 654 et 659 du code de procédure civile que la signification d’un acte à une personne morale doit être faite à son représentant légal et que le commissaire de justice doit s’assurer du dernier domicile connu du destinataire de l’acte avant d’établir un procès-verbal de recherches infructueuses prévu à l’article 659 du code de procédure civile.
La signification par procès-verbal de recherches infructueuses implique que soit caractérisée l’impossibilité de délivrer à personne ou à domicile parce que les domicile, résidence ou lieu de travail du destinaire étaient inconnus.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, à défaut par le commissaire de justice de s’assurer du dernier domicile connu du destinataire de l’acte, la signification de cet acte selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile ne vaut pas notification.
En l’espèce, l’assignation a été faite pour tentative à l’adresse du siège social de la société 2DC le 18 février 2026 et le 20 février 2026, pour tentative à l’adresse du syndicat des copropriétaires requérant le 19 février 2026 et le 23 février 2026 pour signification à l’adresse du siège social, [Adresse 6] selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Il ressort des appels de fonds postérieurs au 7 décembre 2023, versés aux débats, que la dernière adresse de la société 2DC connue du syndic, à laquelle étaient adressés ces appels de fonds, était celle de la Présidente de la société, [Adresse 3], indiquée sur l’extrait Kbis.
Or, le procès-verbal de recherches infructueuses établi par le commissaire de justice ne mentionne pas de recherche à cette adresse.
Il est à noter également que la mise en demeure loi [Localité 5] du 5 janvier 2026, dont l’avis de réception porte la mention “Destinataire inconnu à cette adresse” , a été envoyée à une adresse différente des précédentes, au [Adresse 7] qui ne figure que sur les appels de fonds du 7 décembre 2023.
Ainsi, il ressort du défaut de concordance entre l’adresse figurant sur les derniers appels de fonds du syndic et celles figurant sur la mise en demeure du 5 janvier 2026 et sur l’assignation du 23 février 2026, que les recherches effectuées par le commissaire de justice étaient insuffisantes et ne justifiaient pas l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile à défaut de s’être assuré du dernier domicile connu de la société 2DC.
Il en résulte que la signification de l’assignation faite par le Syndicat des copropriétaires [L] 31 à la société 2DC le 23 février 2026 ne vaut pas notification.
En conséquence, il convient de déclarer nulle l’assignation délivrée le 23 février 2026.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DECLARE nulle l’assignation du 23 février 2026 délivrée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] [Adresse 9] à l’encontre de la société SAS 2DC
LAISSE les dépens à la charge du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] [Adresse 1]
Ainsi fait et rendu le VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, par Anne-Simone CHRISTAU, Juge, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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