TJ 19272, 2 avr. 2026, RG 25/00069
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° RG 25/00069 - N° Portalis 46C2-W-B7J-BF6Z
48C Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Minute n° :
Notifié le :
par LRAR à :
- [Localité 3]
par LS à :
- [1]
- [R] [L],
- S.A. [2] SERVICE CLIENT
-S.A.S. [3]
- FONDS DE GARANTIE - FGTI
- [4]
- ENGIE
- TRESORERIE HOSPITALIERE [Localité 4]
1 copie dossier
1 copie conforme commission
CADUCITE
DECISION DU 02 Avril 2026
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire.
Au siège du Tribunal, sous la Présidence de Madame Séverine ALLAIN, Juge des contentieux de la protection en charge du surendettement, assistée de Mme Marie-Pierre DEBONO, Greffière;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE :
Société [5]
Réf : 2334663
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante en personne
ET :
DÉFENDERESSES :
Compagnie d'assurance [1]
Réf : 1900000386
Chez [6] - Service Surendettement
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Madame [R] [L]
née le 21 Mars 2000 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
S.A. [7] CLIENT
Réf : 6028773464
Chez [8]
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [3]
Réf : 6243782/6243797
[Adresse 8]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
FONDS DE GARANTIE - FGTI
Réf : S190117395R002, S19017395R001
Fonds de Garantie des Victimes Terrorisme Infranctions
[Adresse 9]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Société [4]
Réf : 6069104
Chez FRANCE CONTENTIEUX
[Adresse 10]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Société [9]
Réf : 514842060/V029454292
Chez [10] - Service Surendettement
[Adresse 11]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE HOSPITALIERE [Localité 4]
Réf : consultations impayées
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : 02 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que BRIVE HABITAT a contesté les mesures imposées par la commission de surendettement de la [Localité 4] par courrier en date du 15 octobre 2025; qu'il a été régulièrement convoqué par le greffe le 18 décembre 2025 (AR signé) pour l'audience du 02 Avril 2026;
Que BRIVE HABITAT n'a pas comparu à l'audience, n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence et n'a adressé au greffe aucune observation relative à sa contestation ;
Attendu que les autres créanciers, [1], S.A. [2] SERVICE CLIENT, SA.S. [3], [11], [4], [9], [12] [Localité 4], défendereurs régulièrement convoqués, n'ont pas comparu ; Qu'ils n'ont adressé aucune observation au greffe ;
Attendu que [R] [L], débitrice, n'a pas comparu ;
Qu'il convient en conséquence de déclarer l'acte de saisine caduque par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement ;
DÉCLARE l'acte de saisine en date du 15 octobre 2025 caduque ;
RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être raportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ;
DIT qu'à défaut de demande tendant au relevé de caducité, le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 4] afin qu'elle accomplisse les missions qui lui sont confiées par la loi.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière La Juge
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