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TJ 70550, 19 déc. 2025, RG 24/00087


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Date
19/12/2025
Numéro
24/00087
Lieu / cour
tj70550
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69f26126cdc6046d4701e724

Texte de la décision

9,505 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
POLE SOCIAL
Contentieux général de la sécurité sociale

N° Minute : 25/00234
Affaire : N° RG 24/00087 - N° Portalis DB2K-W-B7I-C752
Code : A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Copie certifiée conforme délivrée en LRAR à CPAM 90 POUR LA CPAM 70 le :

en LS à Me Antoine VIENNOT le

Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée en LRAR à Monsieur [K] [L] le :

JUGEMENT RENDU LE 19 DECEMBRE 2025

Dans l’affaire opposant :

PARTIE DEMANDERESSE

Monsieur [K] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Antoine VIENNOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE substitué par Me Magali PAGNOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE

Et

PARTIE DÉFENDERESSE

Organisme CPAM 90 POUR LA CPAM 70
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Mme [Q], responsable du service juridique, munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social,

Monsieur Charles SURLEAU, Assesseur titulaire représentant les employeurs du régime général,

Madame Patricia AUBRY, Assesseur titulaire représentant les travailleurs salariés du régime général,

Assistés de Madame Maëla QUENTEL, greffière (hors délibéré)

Lors du prononcé :

Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social, assisté de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier,

A l’audience publique de plaidoirie du 17 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.

Prononcé le 19 décembre 2025, par mise à disposition au Greffe de la juridiction en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile la décision dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Le 16 novembre 2022, M. [K] [L], salarié de la société [1] en qualité de mouleur, a été victime d’un accident de travail.

Le 18 novembre 2022, la société [1] a établi une déclaration d’accident du travail auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-[Localité 3] (ci-après la CPAM) en mentionnant que l’accident s’était produit dans les circonstances suivantes : « fabrication de moules en sable argileux, en déplaçant une partie de moule, il s’est fait mal au bas du dos ».

Le certificat médical initial établi le 17 novembre 2022 par le docteur [W] fait état d’une « sciatique L5 gauche sur lumbago sur port de charge lourde au travail ».

Par courrier en date du 31 octobre 2023, suite à l'avis du médecin conseil, la CPAM a informé M. [L] que la date de guérison des lésions était fixée au 6 novembre 2023.

M. [L] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (ci-après la [2]), laquelle a confirmé la date de guérison de l’accident de travail par décision en date du 14 février 2024.

Par requête reçue le 3 avril 2024, M. [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de contester la décision de la [2].

Par jugement avant dire droit en date du 13 décembre 2024, le tribunal a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces, et désigné le Docteur [B] [I], afin de :
Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents en rapport avec l'accident du travail du 16 novembre 2022, présents dans son dossier médical,Déterminer si la durée des soins et les arrêts de travail depuis le 16 novembre 2022 sont en lien direct avec l'accident du 16 novembre 2022 pris en charge au titre des risques professionnels, Dans la négative, déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet accident du travail, Déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l'accident du travail est à l'origine d'une partie des arrêts de travail, rechercher s'il existe un état pathologique prééxistant,Dire si à la date du 6 novembre 2023, M. [K] [L] était guéri de son accident du 16 novembre 2022 et, dans la négative, indiquer à quelle date la guérison ou la consolidation peut être xée ;Fournir plus généralement tout information utile à la solution du dossier.

Le Docteur [I] a vaqué à sa mission et a rendu son rapport en date du 16 mai 2025, lequel conclut en ces termes : « la période de soins imputable à l’accident du travail du 16 novembre 2022 s’étend du 16 novembre 2022 au 22 décembre 2024 ».

L'affaire a été rappelée et retenue à l'audience du 17 octobre 2025, à laquelle les parties, régulièrement convoquées, ont comparu ou ont été représentées.

Aux termes de ses conclusions après expertise, M. [L] maintient sa contestation et sollicite du tribunal de :
Réformer la décision de la [2] et celle de la CPAM qui a arrêté la date de guérison au 6 novembre 2022 ;Enjoindre et condamner en tant que besoin la CPAM à prendre en charge M. [L] au titre de son accident de travail survenu le 16 novembre 2022, jusqu’au 22 décembre 2024 et lui verser ses indemnités journalières qui lui ont été réservées, du 7 novembre 2022 jusqu’au 22 décembre 2024 ;Condamner la CPAM aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.

En réponse, la CPAM sollicite du tribunal l’homologation du rapport d’expertise.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la contestation de la date de guérison relative à l’accident du travail du 16 novembre 2022
En application des dispositions de l’article R. 433-17 du code de la sécurité sociale « dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L.441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure ».
La consolidation de l’état de santé s’entend comme étant la stabilisation d’une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l’état de santé du travailleur victime de cette lésion n’est prévisible. Elle se distingue ainsi de l’état de guérison, qui peut être définie comme étant la disparition, sans incapacité permanente, des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l’accident.
En l’espèce, par courrier du 31 octobre 2023, la CPAM a informé M. [L] qu’après avis de son médecin conseil, la date de guérison de son accident du travail du 16 novembre 2022 était fixée au 6 novembre 2023.
Au terme de son rapport, le Docteur [I], médecin consultant du tribunal, conclut qu’« il n’existe pas de pathologie antérieure évoluant pour son propre compte.
L’accident du travail du 16 novembre 2022 est responsable d’une souffrance de l’articulation sacro-iliaque gauche, dont la prise en charge n’a débuté que le 11 janvier 2024, avec une efficacité réelle. Ceci confirme les doutes émis par la [2].
A la date du 6 novembre 2023, l’accident du travail ne pouvait être consolidé.
La consolidation de l’accident du travail peut être fixée à la date de la reprise de travail à temps complet, c’est-à-dire le 23 décembre 2024. Ceci est compatible avec la reprise à temps partiel en date du 17 juin 2024, prouvant l’évolution favorable du traumatisme.
De ce fait, la période de soins imputable à l’accident du travail du 16 novembre 2022 s’étend du 16 novembre 2022 au 22 décembre 2024. Cette période peut apparaître longue mais elle est justifiée par l’errance du diagnostic ».

En l'espèce, les conclusions du Docteur [I], médecin consultant du tribunal, sont claires et sans ambiguïté. Il fixe au 23 décembre 2024 la date de consolidation de l’accident de travail dont a été victime M. [L] le 16 novembre 2022.

En l’absence de contestation de la CPAM, il y a lieu d’homologuer le rapport d’expertise et de dire que l’état de santé de M. [L] est consolidé à la date du 23 décembre 2024.

Sur les autres demandes

Conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la CPAM.
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la CPAM, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise.

P A R C E S M O T I F S

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Vesoul statuant en sa formation de jugement, après débats en audience publique, par décision contradictoire rendue en premier ressort,

FIXE au 23 décembre 2024, la date de la consolidation de l’accident du travail survenu le 16 novembre 2022 à M. [K] [L] ;

Par conséquent,

INFIRME la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute [Localité 3] du 31 octobre 2023 et la décision de la commission médicale de recours amiable du 14 février 2024 ;

ENJOINT à la caisse primaire d’assurance maladie de Haute [Localité 3] à la régularisation de la situation administrative de M. [K] [L] ;

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de Haute [Localité 3] au paiement des entiers dépens, comprenant les frais d’expertise ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.

RAPPELLE que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 décembre 2025 et signé par le Président et la Secrétaire faisant fonction de greffier.

LA SECRETAIRE faisant fonction de greffier, LE PRÉSIDENT,
S. FOISSOTTE Y. ENSAAD

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