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TJ 70550, 19 déc. 2025, RG 24/00090


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Date
19/12/2025
Numéro
24/00090
Lieu / cour
tj70550
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69f26129cdc6046d4701e746

Texte de la décision

5,046 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
POLE SOCIAL
Contentieux agricole de la sécurité sociale

N° Minute : 25/00235
Affaire : N° RG 24/00090 - N° Portalis DB2K-W-B7I-C76Z
Code : A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Copie certifiée conforme délivrée en LRAR à M. [Z] [M] - S.A.S. [F] [V] [I] - SCIERIE [Localité 1] - MSA [1] le :

en LS à Me CLAUDE - Me BARRAIL - Me [Localité 2]
le :

JUGEMENT RENDU LE 19 DECEMBRE 2025

Dans l’affaire opposant :

PARTIE DEMANDERESSE

Monsieur [Z] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Xavier CLAUDE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE

Et

PARTIES DÉFENDERESSES

S.A.S. [2]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre-Henri BARRAIL, avocat au barreau de HAUTE-SAONE

SCIERIE [3]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Anne LAGARRIGUE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE, substitué par Me Pierre-Henri BARRAIL, avocat au barreau de HAUTE-SAONE

PARTIE INTERVENANTE

Organisme MSA DE [4] COMTE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Mme [W], rédactrice juridique munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et délibérés :

Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social, statuant seul après avoir recueilli l’accord des parties conformément aux dispositions de l’article L.218-1 alinéa 2 du Code de l’Organisation judiciaire,

Assisté de Madame Maela QUENTEL, greffière (hors délibéré),

Lors du prononcé :

Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social, assisté de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier,

A l’audience publique de plaidoirie du 17 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.

Prononcé le 19 décembre 2025, par mise à disposition au Greffe de la juridiction en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile la décision dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue le 5 avril 2024, M. [Z] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, la société [2], dans la survenance de l'accident du travail du 26 juillet 2018.

Après renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 17 octobre 2025 à laquelle les parties, régulièrement convoquées, ont comparu ou ont été représentées.

A cette audience, M. [Z] [M], représenté par son conseil, demande au tribunal de sursoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de Besançon saisie d’un recours formé contre un jugement rendu par le tribunal correctionnel de Vesoul le 6 mai 2025.

En réponse, les défendeurs indiquent ne pas s’opposer à cette demande de sursis à statuer.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 378 du code de procédure civile, « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
L’article 379 de ce même code prévoit que « le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai ».
En l’espèce, M. [M] sollicite le sursis à statuer en faisant valoir que l’appel interjeté contre la décision rendue par le tribunal correctionnel de Vesoul le 6 mai 2025 est susceptible d’avoir un impact sur le présent litige.
Il n’est pas contesté que l’issue du litige porté devant la Cour d’appel de [Localité 7] est susceptible d’influer sur la poursuite et l’issue du présent recours. Dans ces conditions, une bonne administration de la justice commande de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de ladite Cour d’appel.
Les dépens seront réservés.

P A R C E S M O T I F S

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Vesoul statuant à juge unique conformément aux disposition de l’article L.218-1 alinéa 2 du Code de l’Organisation Judiciaire, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE le sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente des décisions de la Chambre Correctionnelle de la Cour d’appel de Besançon saisie d’un appel à l’encontre d’un jugement rendu par le tribunal correctionnel de Vesoul le 6 mai 2025 ;

DIT que l’affaire sera retirée du rôle des affaires en cours et qu’il appartient à la partie la plus diligente de solliciter la remise au rôle en joignant une copie de la décision attendue de la Chambre Correctionnelle de la Cour d’appel de [Localité 7] ;

RÉSERVE les dépens.

RAPPELLE que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 décembre 2025 et signé par le Président et la Secrétaire faisant fonction de greffier.

LA SECRETAIRE faisant fonction de greffier, LE PRÉSIDENT,
S. FOISSOTTE Y. ENSAAD

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