TJ 70550, 19 déc. 2025, RG 25/00086
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
POLE SOCIAL
Contentieux général de la sécurité sociale
N° Minute : 25/00242
Affaire : N° RG 25/00086 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DF5Z
Code : Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Copie certifiée conforme délivrée en LRAR à M. [A] [H] - CAF 70 le :
JUGEMENT RENDU LE 19 DECEMBRE 2025
Dans l’affaire opposant :
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [A] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne
Et
PARTIE DÉFENDERESSE
Organisme CAF 70
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Madame [V], responsable du pôle juridique-fraudes, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social,
Monsieur Charles SURLEAU, Assesseur titulaire représentant les employeurs du régime général,
Madame Patricia AUBRY, Assesseur titulaire représentant les travailleurs salariés du régime général,
Assistés de Madame Maela QUENTEL, greffière, (hors délibéré)
Lors du prononcé :
Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social, assisté de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier,
A l’audience publique de plaidoirie du 17 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
Prononcé le 19 décembre 2025, par mise à disposition au Greffe de la juridiction en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile la décision dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’un contrôle par ses services, la caisse d’allocations familiales de Haute [Localité 3] (ci-après la CAF) a notifié, le 7 février 2025, à M. [A] [H] un trop-perçu d’un montant de 3.812,23 euros au titre de l’Allocation pour Adultes Handicapés (ci-après l’AAH) et de la prime d’activité.
Le 14 avril 2025, la commission administrative de la CAF a retenu la qualification de fraude pour fausses déclarations de ressources a prononcé une pénalité de 135 euros assortie d’une majoration de 10 % d’un montant de 381,22 euros. Cette décision a été notifiée à M. [H] le 15 avril 2025.
Par requête reçue le 12 mai 2025, M. [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de contester la décision de la CAF relative à cette pénalité ainsi qu’à la majoration de 10%.
L'affaire a été retenue à l'audience du 17 octobre 2025, à laquelle les parties, régulièrement convoquées, ont comparu ou ont été représentées.
A cette audience, M. [H] explique qu’il est de bonne foi et qu’il n’avait pas l’intention de frauder. Il indique qu’il entend se désister de sa demande de contestation.
En réponse, la CAF ne s’oppose pas au désistement.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 394 du code de procédure civile prévoit que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
L’article 395 dudit code précise que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En l’espèce, M. [H] indique, à l’audience, se désister de sa demande.
La CAF, défenderesse, ne s’oppose pas au désistement de M. [H].
Dès lors, le désistement de M. [H] de sa demande en contestation de la décision de la CAF relative à l’application d’une pénalité de 135 euros assortie d’une majoration de 10 % d’un montant de 381,22 euros, est parfait et il sera donné acte à M. [H] de son désistement d’instance.
Les parties conserveront la charge de leurs éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul statuant en formation de jugement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
CONSTATE le désistement de M. [A] [H] de sa demande en contestation de la décision de la caisse d’allocations familiales de Haute [Localité 3] relative à l’application d’une pénalité de 135 euros assortie d’une majoration de 10 % d’un montant de 381,22 euros ;
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
DIT que les parties conserveront la charge de leurs éventuels dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 décembre 2025 et signé par le Président et la Secrétaire faisant fonction de greffier.
LA SECRETAIRE faisant fonction de greffier, LE PRÉSIDENT,
S. FOISSOTTE Y. ENSAAD
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