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TJ 70550, 24 avr. 2026, RG 25/00192


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Date
24/04/2026
Numéro
25/00192
Lieu / cour
tj70550
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69f262e4cdc6046d47020716

Texte de la décision

6,651 caractères

N° RG 25/00192 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DIW3 - minute 26/00079

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
POLE SOCIAL
Contentieux général de la sécurité sociale

N° Minute : 26/00079
Affaire : N° RG 25/00192 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DIW3
Code : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Copie certifiée conforme délivrée en LRAR à URSSAF DE LORRAINE le :

en LS à Me PREVALET le

Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée en LRAR à Madame [F] [K] le :

JUGEMENT RENDU LE 24 AVRIL 2026

Dans l’affaire opposant :

PARTIE DEMANDERESSE

Organisme URSSAF DE LORRAINE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Mme [Y], audiencier URSSAF FRANCHE COMTE, munie d'un pouvoir

Et

PARTIE DÉFENDERESSE

Madame [F] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Sandra PREVALET, avocat au barreau de BESANCON

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social,

Madame Rejane MANDRILLON, Assesseur titulaire représentant les employeurs du régime général,

Madame Marie Françoise GAILLARDET, Assesseur titulaire représentant les salariés du régime général,

Assistés de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier, (hors délibéré)

Lors du prononcé :

Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social, assisté de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier,

A l’audience publique de plaidoirie du 27 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026.

Prononcé le 24 avril 2026, par mise à disposition au Greffe de la juridiction en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile la décision dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE

Par courrier reçu le 14 octobre 2025, Mme [F] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 30 septembre 2025 par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Lorraine (ci-après l’URSSAF) et signifiée le 2 octobre 2025 pour un montant de 12.732 euros représentant les cotisations et majoration de retard relatives à l’année 2015.

L'affaire a été appelée à l'audience du 27 février 2026 à laquelle les parties, régulièrement convoquées, ont comparu ou ont été représentées.

Par courrier en date du 16 janvier 2026, l’URSSAF explique qu’elle entend se désister de sa demande au motif que les cotisations et majorations de retard portant sur l’année 2015 se trouvent prescrites.

En défense, Mme [F] [K], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Annuler la contrainte de l’URSSAF en date du 30 septembre 2025 et signifiée le 2 octobre 2025 à l’encontre de Mme [K] ;Annuler le redressement opéré par l’URSSAF et ayant donné lieu à la contrainte du 30 septembre 2025 ;Prononcer la décharge de tous les suppléments de cotisations sociales mis à la charge de Mme [K] au titre de l’année 2015 ;Condamner l’URSSAF à procéder au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement

A titre liminaire, il convient de rappeler que du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.

L’article 394 du code de procédure civile prévoit que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».

L’article 395 dudit code précise que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En l’espèce, l’URSSAF indique se désister de sa demande de validation de la contrainte.
Mme [F] [K], opposante et défenderesse, ne s’oppose pas au désistement de l’URSSAF.
Dès lors, le désistement de l’URSSAF de sa demande relative à la validation de la contrainte du 30 septembre 2025 et signifiée à Mme [K] le 2 octobre 2025 est parfait et il sera donné acte à l’URSSAF de son désistement d’instance.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l’espèce, Mme [K] maintient sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est avéré que Mme [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul et qu’elle a ainsi été contraint d’exposer des frais d’avocat.

Il serait dès lors inéquitable de laisser à la charge de Mme [K] l’ensemble frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente instance.

En conséquence, l’URSSAF sera condamnée à payer à cette dernière une indemnité que les circonstances de la cause et de l’équité commandent à fixer à 800 euros.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, l’URSSAF, partie succombante, sera condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul statuant en formation de jugement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement de l’URSSAF de Lorraine de sa demande relative à la validation de la contrainte du 30 septembre 2025 prononcée à l’encontre de Mme [F] [K] ;

DÉCLARE le désistement parfait ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

CONDAMNE l’URSSAF de [Localité 3] à payer à Mme [F] [K] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l’URSSAF de [Localité 3] aux entiers dépens de l’instance ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires.

RAPPELLE que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 avril 2026 et signé par le Président et la Secrétaire faisant fonction de greffier.

LA SECRETAIRE faisant fonction de greffier, LE PRÉSIDENT,
S. FOISSOTTE Y. ENSAAD

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