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TJ 44109, 24 avr. 2026, RG 25/04353


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Date
24/04/2026
Numéro
25/04353
Lieu / cour
tj44109
Chambre
7eme chambre-Proc orales
Type
other
Id
69f26358cdc6046d47021489

Texte de la décision

3,599 caractères

Minute n° 26/

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - Palais de Justice

JUGEMENT DU 24 Avril 2026

SUR OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER

──────────────────────────────────────────

DEMANDEUR AU PRINCIPAL, DÉFENDEUR A L'OPPOSITION :

S.A.R.L. MYRIADE venant aux droits de la société GE360 NANTES
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Mr [N] [X], cogérant
D'une part,

DÉFENDEUR AU PRINCIPAL, DEMANDEUR A L'OPPOSITION :

Monsieur [O] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Madame [V] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Ccomparants en personne
D'autre part,

Composition du Tribunal :

Président : Franck BIELITZKI
Greffier : Nathalie DEPIERROIS

PROCÉDURE :

Date de l'opposition : 06 Novembre 2025
Date de la convocation : 22 Décembre 2025
A l'audience du : 13 Mars 2026
Date des débats : 13 Mars 2026
Délibéré au : 24 Avril 2026 par mise à disposition au greffe

N° RG 25/04353 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OH26
copies délivrées aux parties le :
Vu l'ordonnance d'injonction de payer n°3819-24 du 15.09.2025 condamnant les défendeurs à payer à la société demanderesse une somme principale de 1.350 euros correspondant à une prestation réalisée par un géomètre ;

Vu l'opposition faite le 06.01.2026 à cette ordonnance, signifiée le 13.10.2025 à l'étude du commissaire de justice instrumentaire ;

Vu les observations des parties consignées sur la note d'audience ;

SUR CE

Le tribunal,

Attendu que les parties défenderesses contestent leur obligation au motif que la prestation n'a pas été précédée d'un devis et que le débiteur est en réalité la société dirigée par le père de [O] [U], maître d'oeuvre mandaté par leurs soins qui a toutefois excédé ses pouvoirs en contractant sans l'aval de ses mandataires ; que [O] [U] et [V] [W] ajoutent que cette société a depuis été placée en redressement ou en liquidation judiciaire et que la créance du géomètre a été déclarée ;

Attendu cependant que le géomètre a réalisé une opération de bornage dans le cadre du projet d'extension de l'habitation de [O] [U] et [V] [W] située sur la commune du [Localité 3] ([Localité 4]-Atlantique) à la demande de la SASU Aunis construction, dont le dirigeant est le père de [O] [U] ; que le contrat liant cette société aux parties défenderesses n'est pas communiqué, si tant est qu'il y ait un écrit ; qu'un ensemble de factures d'acomptes, au nombre de trois, est néanmoins produit, chacun pour un montant excédant 10.000 euros, sans qu'il soit cependant possible de déterminer à quelles prestations ces montants correspondent et si ces sommes comprennent le coût de l'intervention de la société de géomètres demanderesse, intervention dont l'utilité est reconnue ; que ladite société justifie par ailleurs avoir adressé à [V] [W] divers mails, concurremment à la SASU Aunis construction, incluant en pièce jointe le devis de son intervention, notamment un mail du 26.12.2023 ; que les parties défenderesses ont confirmé leur présence aux rendez-vous proposés par le géomètre par mail du 28.12.2023 ; qu'i y a lieu, dans ces circonstances et en l'absence de convention écrire contraire, de considérer que la SASU Aunis construction a géré l'affaire de [O] [U] et [V] [W] au sens des dispositions des articles 1301 et suivants du code civil et que la SARL Myriade, qui lui succède, se trouve ainsi créancière, à leur égard, de la somme réclamée ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Condamne solidairement [O] [U] et [V] [W] à payer à la SARL Myriade 1.350 euros ;

Les condamne pareillement aux dépens.

Le greffier Le juge
N. DEPIERROIS F. BIELITZKI

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