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TJ 06088, 28 avr. 2026, RG 26/00056


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Date
28/04/2026
Numéro
26/00056
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
69f2637acdc6046d47021823

Texte de la décision

6,711 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORDONNANCE COMMUNE

N° RG 26/00056 - N° Portalis DBWR-W-B7K-Q524
du 28 Avril 2026
M.I 24/001411

affaire : S.A.R.L. IN SITU - BENAIM NIVAGGIONI
c/ S.A. GAN ASSURANCES, recherchée en qualité d’assureur de la société [F].

Copie exécutoire délivrée à

Me Laurent CINELLI
Me Alexandre MARAUD

Copie certifiée conforme
délivrée à

EXPERTISE L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT HUIT AVRIL À 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 09 Janvier 2026 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

S.A.R.L. IN SITU - BENAIM NIVAGGIONI
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

S.A. GAN ASSURANCES, recherchée en qualité d’assureur de la société [F].
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Mars 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2026.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant une ordonnance en date du 17 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d’expert Monsieur [P] [A], remplacé par Madame [R] [C], avec pour mission de déterminer notamment l’origine et la cause des désordres évoqués par la société [Adresse 4], les travaux nécessaires pour y mettre un terme et tous éléments d’information utile permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues et ce au contradictoire du syndicat des copropriétaires MEMMO CENTER-LES [Adresse 5], de la S.A. SOCIETE DES ENTREPRISES JEAN-BAPTISTE PASTOR ET FILS, de la S.A.R.L. MONACO PAYSAGE ENVIRONNEMENT et de la S.A.R.L. IN SITU [Localité 5] ARCHITECTES.

Suivant une ordonnance en date du 21 novembre 2025, le juge des référés a rendu commune et opposable l’ordonnance précitée à l’égard de la SAM SIVIA’M, de la SA SMA et la SARL [F].

La S.A. GAN ASSURANCES, n’ayant pas été appelée en cause, la S.A.R.L. IN SITU [Localité 5] ARCHITECTES lui a fait délivrer par acte de commissaire de justice, en date du 9 janvier 2026, une assignation en référé, en déclaration d’ordonnance commune.

Le dossier a été appelé à l'audience du 10 mars 2026 à laquelle la S.A.R.L. IN SITU [Localité 5] ARCHITECTES, représentée par son conseil, a maintenu sa demande.

A l’audience, la S.A. GAN ASSURANCES, représentée par son conseil, a formé oralement les protestations et réserves d’usage.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026.

MOTIFS ET DÉCISION

Sur la demande d’ordonnance commune

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une expertise a été ordonnée le 17 décembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux motifs que des travaux de réaménagement du port ainsi que la création d’un parking ont été réalisés et que des désordres ont été signalés.

La S.A.R.L. [F] est intervenue en qualité de géomètre en réalisant un relevé topographique. La S.A.R.L. IN SITU [Localité 5] a réalisé les plans de permis de construire sur la base de ce relevé.

Il est constant que cette expertise est en cours.

La S.A.R.L. IN SITU [Localité 5] ARCHITECTES démontre que la SARL [F] qui est déjà partie à l’expertise est assurée auprès de la S.A. GAN ASSURANCES.

Dès lors, elle justifie d’un intérêt légitime à voir déclarer commune et exécutoire à la S.A. GAN ASSURANCES, l’ordonnance de référé RG n° 23/02161 du 17 décembre 2024 ayant désigné Monsieur [P] [A], ès-qualités d’expert, remplacé par Madame [R] [C] par ordonnance de remplacement en date du 3 mars 2025 et l’ordonnance de référé RG n° 25/01265 du 21 novembre 2025, ce et dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.

Sur les dépens

Au vu de la nature de l’affaire, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés.

PAR CES MOTIFS

Nous Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, vu l'article 145 du code de procédure civile,

Vu les protestations et réserves de la S.A. GAN ASSURANCES ;

DECLARONS commune et opposable à l’égard de la S.A. GAN ASSURANCES, l’ordonnance de référé RG n° 23/02161 du 17 décembre 2024 ayant désigné Monsieur [P] [A], ès-qualités d’expert, remplacé par Madame [R] [C] par ordonnance de remplacement en date du 3 mars 2025, et l’ordonnance de référé RG n° 25/01265 du 21 novembre 2025 ;

DISONS que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure ;

DISONS que la S.A.R.L. IN SITU BENAIM-NIVAGGIONI ARCHITECTES communiquera sans délai à la S.A. GAN ASSURANCES l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
 
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la S.A. GAN ASSURANCES aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celui-ci dûment appelé ;

DISONS que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés ;

RAPPELONS que la présente décision est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire ;

Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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