TJ 06088, 28 avr. 2026, RG 25/01749
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE
N° RG 25/01749 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QZDT
du 28 Avril 2026
M.I 26/0480
affaire : S.A.R.L. FREDIANI
c/ S.A.S. CHRISTOPHE DOCE INTERIORS
Copie exécutoire délivrée à
Me Laurent BELFIORE
Me Olivia PERALDI
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT HUIT AVRIL À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 17 Octobre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.R.L. FREDIANI
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. CHRISTOPHE DOCE INTERIORS
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Olivia PERALDI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Mars 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2026.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte du commissaire de justice du 17 octobre 2025, la SARL FREDIANI a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, la SAS CHRISTOPHE DOCE INTERIORS, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière, ainsi qu’ordonner la communication sous astreinte d’une attestation d’assurance décennale.
A l’audience du 10 mars 2026, la SARL FREDIANI représentée par son conseil, a maintenu sa demande.
La SAS CHRISTOPHE DOCE INTERIORS représentée par son conseil, a conclu aux fins de voir :
- A titre principal, débouter la SARL FREDIANI de sa demande de désignation d’un expert judiciaire au motif que les travaux ont été réalisés et les réserves levées.
- A titre subsidiaire et si par extraordinaire, la juridiction de céans devait considérer qu’une mesure d’expertise serait tout de même opportune, le juge des référés n’aura d’autre choix que de :
Se déclarer incompétent en raison de l’absence de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent.Renvoyer les parties à mieux se pourvoir.- A titre infiniment subsidiaire et si par extraordinaire, la juridiction de céans devait considérer qu’une mesure d’expertise serait tout de même opportune,:
Compléter la mission de l’expert à intervenir et dire qu’il devra : - Etudier les documents contractuels et l’étendue de la mission confiée par la SARL FREDIANI à la SAS CHRISTOPHE DOCE INTERIORS,
- Etudier la notice technique relative au vitrage en lien avec les échanges entretenus avec la compagnie d’assurance,
Condamner la SARL FREDIANI à prendre à sa charge les frais d’expertise judiciaire à intervenir.- A titre tout à fait subsidiaire, et si la juridiction de céans estime la mesure opportune : ordonner une mesure de médiation ou conciliation.
- En tout état de cause :
Débouter la SARL FREDIANI de sa demande de condamnation sous astreinte de produire l’attestation d’assurance décennale dans la mesure où la SAS CHRISTOPHE DOCE INTERIORS n’est pas soumise à cette obligation.Condamner, à titre provisionnel, la SARL FREDIANI à lui verser la somme de 8.397,60€ au titre des factures en souffrance au titre de : - Facture en date du 18.10.2024 – solde 2.997,60 € (fournitures)
- Facture en date du 09.02.2023 – solde 5.400 € (honoraires)
Condamner la SARL FREDIANI à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.Condamner la SARL FREDIANI aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, la SARL FREDIANI a conclu un bail commercial portant sur des locaux situés à [Localité 1] appartenant à M.[M].
Elle expose que des désordres affectent les travaux qu’elle a fait réaliser dans les locaux et notamment les vitrages empêchant la couverture assurantielle des vitrines et que la responsabilité de la SAS CHRISTOPHE DOCE INTERIORS intervenue en qualité de maitre d’œuvre d’exécution, est susceptible d’être engagée.
Elle verse à ce titre un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 19 juin 2025 et un rapport d’expertise amiable de M.[Y] en date du 25 juillet 2025, décrivant divers désordres, affectant notamment la vitrine, la peinture, et les aménagements intérieurs.
Bien que la SAS CHRISTOPHE DOCE INTERIORS soutienne que la mesure d’expertise sollicitée n’est pas fondée car les travaux sont achevés, que les réserves ont été reprises et que sa mission se limitait à celle d’un assistant au maitre d’ouvrage, de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée, force est de relever qu’elle ne verse aux débats aucun procès-verbal de levée des réserves.
De plus, il ressort du protocole d’accord et de proposition de mission en date du 6 février 2022 que la SAS CHRISTOPHE DOCE INTERIORS s’est vue confier une mission de conception et d’aménagement, l’élaboration des plans, les visites de chantier et suivi en assistance du maitre d’ouvrage, la coordination des travaux et le suivi de la levée des réserves.
Enfin, la désignation d’un expert judiciaire ne nécessite pas la détermination d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent, mais seulement celle d’un motif légitime.
Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est justifiée. Elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera en conséquence fait droit avec cette précision que l’expert devra se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et notamment les documents contractuels sur la mission confiée par la SARL FREDIANI à la SAS CHRISTOPHE DOCE INTERIORS et la notice technique relative au vitrage.
Sur la demande de communication sous astreinte :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Selon l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.
En l’espèce, la SARL FREDIANI sollicite la condamnation sous astreinte de la SAS CHRISTOPHE DOCE INTERIORS à lui communiquer son attestation d’assurance décennale.
Cette dernière soutient qu’elle exerce une activité d’architecte d’intérieur, qu’elle n’est intervenue qu’en qualité d’assistante au maitre d’ouvrage et qu’elle ne peut fournir cette attestation d’assurance car elle n’est pas titulaire d’une telle garantie à l’égard de son client.
Il ressort de l’extrait K-BIS de la SAS CHRISTOPHE DOCE INTERIORS que celle-ci exerce une mission d’architecte d’intérieur et d’assistance au maitre d’ouvrage dans la conduite des travaux.
La SAS CHRISTOPHE DOCE INTERIORS reconnait cependant ne pas avoir souscrit de garantie décennale et ne pas être en mesure de fournir cette pièce.
En conséquence, en l’état de l’impossibilité de fournir cette pièce opposée en défense, il n’y a pas lieu à référé sur ce chef de demande.
Sur la demande reconventionnelle de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, la SAS CHRISTOPHE DOCE INTERIORS sollicite la condamnation de la SARL FREDIANI au versement d’une somme provisionnelle de 8397,60 euros au titre de deux factures impayées qui sont contestées.
Or, il ressort des pièces versées aux débats que la SARL FREDIANI justifie de différents désordres, qu’elle allègue subir une perte d’exploitation et expose avoir déjà réglé une somme de près de 350 000 euros au titre des travaux réalisés, étant précisé que l’expert aura pour mission de founir tous éléments nécessaires à l’apurement des comptes entre les parties .
Ainsi, au regard des désordres invoqués par la SARL FREDIANI, de l’expertise en cours, et des contestations sérieuses soulevées, il convient de rejeter la demande de la SAS CHRISTOPHE DOCE INTERIORS.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’équité et la nature de l’affaire commande de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de laisser les dépens à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder : Monsieur [K] [Q], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, demeurant :
Cabinet [Q] [Adresse 3]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
avec mission de :
* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et notamment les documents contractuels sur la mission confiée par la SARL FREDIANI à la SAS CHRISTOPHE DOCE INTERIORS et la notice technique relative au vitrage et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
* préciser la date d’ouverture du chantier, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la prise de possession et le cas échéant, les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement émises ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ;
* vérifier la réalité des désordres allégués par la SARL FREDIANI dans son assignation et les pièces versées aux débats telles que liste de réserves, procès-verbaux de constat ;
* dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession ou lors des procès-verbaux de réception ; dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés ;
* rechercher les causes des désordres ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’un vice du sol, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
* préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis ;
* fournir tous éléments nécessaires à l’apurement des comptes entre les parties ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que la SARL FREDIANI devra consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 29 juin 2026, la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra demander à déposer son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 1er mars 2027 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l'expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observation ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu'il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de provision ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL FREDANI aux dépens de l’instance ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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